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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 déc. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXZD
ORDONNANCE du 18 décembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'[…]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Z] [H] [T] [W]
né le 04 Octobre 2002 à [Localité 5] (AUBE)
(MA)
Non Comparant – Représenté par Me Antoine GEORGES-BERNARD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [Z] [H] [T] [W] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au [2] de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 10 décembre 2025 ;
Par requête en date du 17 décembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [Z] [H] [T] [W] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [H] [T] [W], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [Z] [H] [T] [W], à son audition par le juge ayant été rendu le 15 décembre 2025, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Antoine GEORGES-BERNARD, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [2] de [Localité 4] ;
L’article L 3214-3 du code de la santé publique, dispose que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, … le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire.
Le patient a été admis en hospitalisation complète à l'[6] de [Localité 4]-[Localité 3] selon arrêtés des Préfets du Bas Rhin et de Meurthe et Moselle dans un contexte de décompensation psychotique.
ll résulte des éléments du dossier, notamment l’arrêté d’admission, les certificats médicaux et l’avis motivé du 15 décembre 2025, que le patient a déjà été hospitalisé à l'[6] en 2023 dans ces circonstances similaires ; qu’il a présenté une importante agitation psychomotrice à l’admission ;
qu’à l’entretien, on relève une désorganisation psychique ; que le discours est incohérent et emprunt de propos délirants ; qu’il existe un risque hétéro agressif ; qu’une poursuite de l’adaptation thérapeutique est nécessaire en soins contraints.
Ces éléments établissent d’une part l’existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [Z] [H] [T] [W] au [2] de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 18 décembre 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 18 décembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 18 Décembre 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [Z] [H] [T] [W], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu.
Le greffier
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