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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, tpbr, 23 janv. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
[Adresse 17]
[Localité 12]
Minute N° 25/1
Références : R.G N° N° RG 24/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQL6
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
Mme [X] [I] [N]
[Adresse 21]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me [D], avocat au barreau de NIMES
C/
M. [G] [L]
[Adresse 22]
[Localité 13]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
23 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [I] [N]
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne GIVAUDAND, Président
Maureen THERMEA, Greffière lors des débats et Coraline MEYNIER, lors du prononcé de la décision
Conformément à l’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime, le Tribunal n’ayant pu se réunir au complet, le Président statue seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents
DÉBATS :
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux ruraux du 17 octobre 2024, les parties ayant été avisées par la présidente que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 janvier 2025.
DÉCISION :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 mai 2024, MADAME [X] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes aux fins de :
— convoquer MADAME [X] [N] et MONSIEUR [G] [L] en audience de conciliation,
A défaut de conciliation entre les parties de :
— renvoyer MADAME [X] [N] et MONSIEUR [G] [L] en audience de jugement et :
— déclarer que le contrat de bail à ferme conclu entre Monsieur [B] [J], indivisaire et MONSIEUR [G] [L] est inopposable à MADAME [X] [N] et Madame [M] [Z], coindivisaires, faute pour ces dernières d’y avoir consenti,
— condamner MONSIEUR [G] [L] à libérer les parcelles sises sur la commune d'[Localité 18] cadastrées Section AK n°[Cadastre 15] à [Cadastre 16], Section AN n°[Cadastre 14], section AV n°[Cadastre 3], Section BH n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], section BL n° [Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], dans un délai de huit jours à compter de la notification par le greffe du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai,
— déclarer qu’à défaut de départ volontaire de MONSIEUR [G] [L] dans le délai imparti, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— déclarer que les biens laissés sur les lieux par MONSIEUR [G] [L] seront réputés abandonnés,
— condamner MONSIEUR [G] [L] à porter et payer à MADAME [X] [N] la somme de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MADAME [X] [N] indique être venue aux droits de Madame [Y] [O] veuve [J] en date du 27 décembre 2020 et se trouve en indivision à parts égales avec Monsieur [B] [J] son oncle et Madame [M] [J] sa cousine ; que parmi les biens indivis figurent des parcelles à usage agricole concernant lesquelles Monsieur [B] [J] aurait conclu un bail à ferme avec MONSIEUR [G] [L] lequel est inopposable aux deux autres coindivisaires en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil faute pour celles-ci d’y avoir consenti.
Elle précise par ailleurs qu’il ressort des éléments du débat et notamment d’un procès-verbal de constat en date du 11 avril 2024 que MONSIEUR [G] [L] n’exploite pas les parcelles en « agriculteur soigneux ».
MONSIEUR [G] [L] comparant a indiqué que le contrat de bail à ferme a été régulièrement établi et qu’il est immatriculé en qualité d’agriculteur. Il s’est opposé à l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de voir déclarer inopposable le contrat de bail conclu entre MONSIEUR [G] [L] et Monsieur [B] [J] à MADAME [X] [N] et Madame [M] [Z], coindivisaires, faute pour ces dernières d’y avoir consenti.
A/ Sur l’existence du bail à ferme
Si les parties ne rapportent pas la preuve du contrat de bail à ferme ayant été établi entre Monsieur [B] [J] et MONSIEUR [G] [L] concernant l’exploitation des parcelles sises sur la commune d'[Localité 18] cadastrées Section AK n°[Cadastre 15] à [Cadastre 16], Section AN n°[Cadastre 14], section AV n°[Cadastre 3], Section BH n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], section BL n° [Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], il résulte des éléments du débat que Monsieur [J] a effectivement mis à disposition de MONSIEUR [G] [L] ces parcelles aux fins d’exploitation agricole en contrepartie d’un fermage.
En effet, il résulte des pièces de la procédure et notamment d’un relevé de compte établi par l’Etude de Maître [A] [K], Notaire, le 22 novembre 2023 concernant le compte de succession de Madame [Y] [J] pour la période comprise entre le 15 janvier 2021 et le 13 novembre 2023 que MONSIEUR [G] [L] a effectué de manière régulière des virements au titre du paiement d’un loyer portant sur un bien non déterminé mais susceptible d’être le logement d’habitation mais que le dernier virement effectué le 20 septembre 2023 à hauteur de 1 050 euros est intitulé « loyer terre agricole 3h5a 2023 ».
Par ailleurs le relevé d’exploitation établi par la MSA du Languedoc sur la base des documents produits en amont par MONSIEUR [G] [L] mentionne que ce dernier exploite les parcelles cadastrées Section AK n°[Cadastre 15] à [Cadastre 16], Section AN n°[Cadastre 14], section AVN°[Cadastre 3], section BH n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], section BL n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11].
Il résulte en outre d’un courrier de réponse adressé par MONSIEUR [G] [L] suite à la sommation interpellative qui lui a été adressée par commissaire de justice le 11 avril 2024 aux fins de confirmer si les informations figurant sur le relevé d’exploitation précité étaient exactes et dans l’affirmative, à quel titre il les exploite, que le défendeur a précisé n’exploiter véritablement qu’une partie des terres visées et qu’il s’engageait sous 48heures à donner les références cadastrales des parcelles exploitées et à transmettre copie du bail établi avec Monsieur [B] [J].
Le procès-verbal de commissaire de justice établi le 02 octobre 2023 démontre que les parcelles susvisées sont cultivées, des ouvriers étant observés en train de travailler ainsi que la présence de camions, divers matériels agricoles et des bungalows.
Le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 11 avril 2024 met en évidence que la parcelle Section AN n°[Cadastre 14] est en friche et couverte d’herbes hautes, aucune culture n’y étant décelée ; que les parcelles cadastrées Section AK n°[Cadastre 15] à [Cadastre 16] sont manifestement cultivées ; que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 20] n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont également cultivées ; qu’une serre est observée sur la parcelle cadastrée Section BH n°[Cadastre 8] ; que les parcelles cadastrées n° 135,136, et n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7] ne sont pas bien entretenues ou en friche ; que les parcelles n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5] sont également en friche.
Le tribunal observe qu’au jour des débats, MONSIEUR [G] [L] n’a pas justifié, tel qu’il s’y était engagé, en réponse à la sommation interpellative précitée, des parcelles qu’il dit réellement exploiter ni du contrat de bail, étant précisé que les indications figurant sur le relevé d’exploitation transmis par la MSA ne peuvent que provenir de données déclaratives émanant du défendeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un contrat de bail a bien été établi entre Monsieur [B] [J] et MONSIEUR [G] [L], le premier ayant mis à disposition du second les parcelles susvisées aux fins d’exploitation agricole en contrepartie du versement d’un fermage.
B/ Sur l’inopposabilité du bail à ferme à MADAME [X] [N] et Madame [M] [J]
Il résulte des dispositions de l’article 815-3 du code civil que la conclusion d’un bail rural nécessite l’unanimité des coindivisaires et que bail consenti par un seul indivisaire est inopposable aux autres.
Par ailleurs, il ressort de ces mêmes dispositions qu’en cours d’exécution de bail, si le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité […] effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, ils doivent prévenir les autres indivisaires des actes accomplis, à défaut ces actes leur sont inopposables.
Faute de pouvoir établir la date exacte de signature du contrat de bail à ferme litigieux, à supposer que celui-ci a été signé après le décès de Madame [Y] [J], Monsieur [B] [J] ne pouvait valablement signer seul un tel contrat avec MONSIEUR [G] [L].
A supposer que le contrat ait été signé antérieurement au décès de Mme [Y] [J], les actes d’administration relativement à l’exécution de ce bail à ferme nécessitaient que ces derniers soient effectués par les coindivisaires disposant d’au moins deux tiers des droits indivis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les actes notariés versés aux débats démontrant que chacun des coïndivisaire l’est à hauteur d’un tiers à parts égales.
Par conséquent, le bail à ferme conclu entre Monsieur [B] [J] et MONSIEUR [G] [L] relatif aux parcelles susvisées aux fins d’exploitation agricole s’avère inopposable à MADAME [X] [N] et Madame [M] [J].
Sur la demande en libération sous astreinte des parcelles et avec le concours de la force publique si besoin et sur le sort des meubles
Dans la mesure où l’inopposabilité sanctionne la mise à disposition par un coindivisaire minoritaire de parcelles appartenant partiellement aux autres coindivisaires n’ayant pas donné leur accord à cet effet, il sera enjoint à MONSIEUR [G] [L] de libérer lesdites parcelles selon les modalités précisées au présent dispositif avec le concours de la force publique si nécessaire.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre MONSIEUR [G] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Les meubles laissés par MONSIEUR [G] [L] sur lesdites parcelles seront réputés abandonnés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
MONSIEUR [G] [L] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à MADAME [X] [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
MONSIEUR [G] [L] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception,
DECLARE inopposable le contrat de bail à ferme conclu entre Monsieur [B] [J], indivisaire et MONSIEUR [G] [L] à MADAME [X] [N] et Madame [M] [Z], coindivisaires, faute pour ces dernières d’y avoir consenti,
CONDAMNE MONSIEUR [G] [L] à libérer les parcelles sises sur la commune d'[Localité 18] cadastrées Section AK n°[Cadastre 15] à [Cadastre 16], Section AN n°[Cadastre 14], section AV n°[Cadastre 3], Section BH n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], section BL n° [Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], dans un délai de deux mois à compter de la notification par le greffe du présent jugement,
DIT qu’à défaut de départ volontaire de MONSIEUR [G] [L] dans le délai imparti, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
REJETTE la demande de voir assortir l’expulsion d’une astreinte,
DECLARE que les biens laissés sur les lieux par MONSIEUR [G] [L] seront réputés abandonnés,
CONDAMNE MONSIEUR [G] [L] à payer à MADAME [X] [N] la somme de 2 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [G] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE JUGE
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