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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 oct. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00904 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIKN
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. PALES MEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— représentée par Maître Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1]
— comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande signé entre Madame [L] [V] et la SAS PALES MEUBLE, Madame [L] [V] a acquis un ensemble de meubles, dont un canapé pour un montant total de 9 500 euros. Un acompte de 2 500 euros a été versé ainsi que plusieurs paiements échelonnés.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, la SAS PALES MEUBLE a attrait Madame [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de la voir, notamment, condamnée au règlement du solde impayé à hauteur de 1 000 euros, et 500 euros de dommages et intérêts outre les frais et dépens.
Par jugement du 19 décembre 2024 enregistré sous le RG 24/01802, rendu par défaut et en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Condamné Madame [L] [V] à payer à la SAS PALES MEUBLE la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter dudit jugement,
— Débouté la SAS PALES MEUBLE de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Madame [L] [V] à payer à la SAS PALES MEUBLE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [L] [V] aux dépens,
— Rappelé le caractère provisoire de la décision rendue.
Le jugement a été signifié à Madame [L] [V] le 20 février 2025 par dépôt à l’étude.
Par courrier daté du 1er avril 2025, enregistré au greffe le 4 avril 2025, Madame [L] [V] a formé opposition à ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette date, la SAS PALES MEUBLE, représentée par son conseil, a développé oralement ses prétentions et fait valoir que l’opposition n’ayant pas été formée dans les délais, elle doit être déclarée irrecevable. Elle ajoute que le rembourrage des coussins ne constituait pas une prestation incluse dans le cadre du contrat, mais s’engage à le faire de manière gracieuse, sous réserve du règlement de l’acompte.
En défense, Madame [L] [V] reprend oralement le bénéfice de sa requête du 1er avril 2025, et fait valoir qu’elle ne s’acquittera pas du solde tant que la prestation relative au rembourrage des coussins ne sera pas effectuée. A l’audience, elle soutient qu’elle ignorait disposer d’un délai d’un mois pour faire opposition. Elle affirme cependant être d’accord pour le paiement du solde, mais s’oppose au paiement de frais supplémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 571 du code de procédure civile l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Conformément à l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le jugement du 19 décembre 2024 a été signifié à Madame [L] [V] le 25 février 2025.
Madame [L] [V] a formé opposition au jugement par courrier daté du 1er avril 2025, reçu au greffe le 4 avril 2025, soit au-delà du délai d’un mois.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée contre le jugement rendu le 19 décembre 2024 est irrecevable.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [L] [V] au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 décembre 2024 sous le RG 24/01802 ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SAS PALES MEUBLES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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