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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 12 nov. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01352
DOSSIER : N° RG 25/01239 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7FE
Copie exécutoire à
Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
le 13 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 12 Novembre 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 14 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE est propriétaire, depuis le 1er février 2024, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4].
La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE s’est aperçue qu’une personne s’était introduite dans l’appartement.
Par procès-verbal de constat en date du 30 septembre 2025, il a été constaté que le cadre de la porte d’entrée présente des traces d’impacts au niveau de la serrure et que la poignée est totalement branlante, qu’une serrure non d’origine a été installée.
Le procès-verbal mentionne qu’après avoir frappé à la porte du voisin occupant le lot numéro 324, un homme a ouvert la porte du lot numéro 325, s’est présenté et a indiqué être Monsieur [H] [T]. Il a fait savoir qu’une personne lui a loué l’appartement. Il a refusé de quitter les lieux.
Le 15 mai 2025, La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER d’une requête afin d’être autorisée à assigner en référé Monsieur [H] [T].
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a fait droit à sa demande et a autorisé la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE à assigner Monsieur [H] [T], à heure indiquée, le 14 octobre 2025 à 11h30.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 septembre 2025, La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE a fait assigner Monsieur [H] [T], pour l’audience du 7 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— l’expulsion au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique du logement [Adresse 1] de Monsieur [H] [T], occupant et demeurant au sein du logement, ainsi que tout autre occupant de son chef installé sans droit ni titre,
— l’enlèvement au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique du logement [Adresse 1] des biens mobiliers et autres, de quelque nature que ce soit et ordonner leur placement sous séquestre aux frais du défendeur,
— d’ordonner le respect des condamnations tendant à la libération du logement [Adresse 1] des personnes et des biens précitées sera assorti d’une astreinte personnelle de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacun des occupants ci-dessus désignés, courant à compter de l’expiration d’un délai de deux jours après la signification de l’ordonnance à venir,
— la fixation du montant journalier de l’indemnité d’occupation due à compter du 30 septembre 2024 inclus à la somme de 20 euros et la condamnation de Monsieur [H] [T] à titre de provision à payer à la SA3M ladite somme jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamnation de Monsieur [H] [T] à payer à La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 14 octobre 2025, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Monsieur [H] [T], bien que régulièrement assigné à comparaître à l’audience, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par une personne de mauvaise foi ou par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte.
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
Sur le principe de l’expulsion
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 versé aux débats, que Monsieur [H] [T] occupe le logement de manière illégale.
Il est constant qu’il n’est pas titulaire d’un bail.
Partant, Monsieur [H] [T] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4].
Son expulsion sera ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.
Sur la question de la voie de fait
La caractérisation d’une voie de fait, imposée par les textes précités, ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants pour pénétrer dans les lieux, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice que Monsieur [H] [T] est entré dans les lieux alors que la porte d’entrée du logement présentait plusieurs impacts à hauteur de la serrure.
Dès lors, il ressort de ce procès-verbal que la pénétration dans les lieux s’est faite par voie de fait.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L. 412-1 dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois de l’article L. 412-1 précité ne trouve pas à s’appliquer s’agissant de Monsieur [H] [T].
Sur la demande d’astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, celle-ci n’apparaît pas utile à l’exécution de la présente ordonnance qui dépend pour l’expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l’autorité préfectorale du département à défaut de départ volontaire.
La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation journalière
En tant qu’occupant sans droit ni titre, Monsieur [H] [T] devrait être tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur son montant, La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE sollicite la somme de 20 euros par jour sans toutefois produire une quelconque pièce au soutien de cette demande.
Dès lors, en l’absence de toute pièce justificative, la demande de la SA 3M sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [T], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] sera condamné à verser à La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS Monsieur [H] [T] occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4],
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [T] et de tous occupants de son chef,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les 7 jours suivants la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par la propriétaire,
DÉBOUTONS La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE de sa demande d’expulsion sous astreinte,
DÉBOUTONS La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE de sa demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [H] [T],
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] à verser à La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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