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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUJG
MINUTE N° :
S.D.C. ARCHIPEL VOLUME 1, [Adresse 4] à [Localité 9] (cabinet SYNDIL)
c/
[P] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires « SDC ARCHIPEL VOLUME 1 » de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], agissant par son syndic, le cabinet SYNDIL,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Novembre 2025, et jugée le 22 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [P] est propriétaire de lots dépendants d’un immeuble en copropriété ARCHIPEL VOLUME 1 situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet SYNDIL, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
— Condamner Madame [E] [P] à lui payer la somme de 2.067,02 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 1er trimestre 2025 incluse) ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Madame [E] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Madame [E] [P] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, poutre les entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de son assignation en actualisant les montants à la somme de 1.581,86 euros selon décompte arrêté au 9 octobre 2025. Pour le surplus de ses demandes il s’en rapporte expressément aux termes de son assignation.
Madame [E] [P], comparante en personne, ne conteste pas le montant de la dette qu’elle souhaite pouvoir solder. Elle fait état d’une situation financière et personnelle particulière relative au non-paiement de son propre locataire, de l’absence d’aide financière de la part de son ancien compagnon, de charges liées à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants qu’elle assume seule en intégralité. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 70 euros par mois en plus du règlement régulier des appels de fonds. Elle demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile expliquant qu’elles constituent des charges financières trop importantes qu’elle ne peut pas honorer au regard de sa situation financière.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de la défenderesse est établie par l’extrait de matrice cadastrale produit.
Il résulte des décomptes produits, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits (5 mars 2021, 8 juillet 2021, 24 juin 2022, 29 juin 2023, 27 juin 2024 et 22 mai 2025) approuvant les comptes de l’exercice des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice de l’année 2025, que Madame [E] [P] est redevable de la somme de 764.45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 octobre 2025, déduction faite des frais de relance, de mise en demeure, sommation et suivi de dossiers qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif
Madame [E] [P] ne conteste pas le montant de la dette et justifie avoir versé la somme de 616,53 euros pour tenter de l’apurer, qu’il convient d’imputer sur le règlement de la dette.
La demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant de 147,92 euros titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 9 octobre 2025.
S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est justifié de l’envoi de la mise en demeure du 12 décembre 2024 pour un montant de 120 euros (Avis réception LRAR produit). En revanche, les envois des autres mises en demeure et relances ne sont pas justifiés.
En outre, les frais « contentieux », « vacation transmission dossier huissier », « huissier sommation de payer », et « remise à avocat » ont vocation à être inclus dans les dépens ou indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans les frais des dispositions susvisées.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour le surplus des frais au-delà des 120 euros justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 147,92 euros, en deniers et quittance, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision pour le surplus, ainsi qu’à la somme de 120 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 70 euros par mois en plus du règlement régulier des appels de fonds.
Compte tenu de la situation économique, professionnelle et personnelle de la défenderesse, des engagements de régularisation pris à l’audience, de la justification de paiement intervenu en amont pour tenter de solder la dette et de l’absence d’opposition du demandeur, il y a lieu d’autoriser Madame [E] [P] à s’acquitter de sa dette par règlement mensuels de 70 euros, en sus du paiement des charges de copropriété courantes, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 4ème mensualité suivant la signification du jugement.
Il convient de préciser qu’à défaut de paiement d’une échéance ou charges de copropriétés courantes, le montant de la dette redeviendra intégralement exigible.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi de la défenderesse et il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Madame [E] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le cout de l’assignation. La sommation de payer n’étant pas produite, elle ne peut donc pas être comptée dans les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARCHIPEL VOLUME 1, situé [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice :
— La somme de 147,92 euros, en deniers et quittance, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
— La somme de 120 euros au titre frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que Madame [E] [P] pourra régler cette somme en 3 mensualités de 70 euros, et une 4e soldant la dette, en sus des charges de copropriété courantes, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et des charges de copropriétés courantes, le montant de la dette redeviendra intégralement exigible ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARCHIPEL VOLUME 1 situé [Adresse 5] à [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARCHIPEL VOLUME 1 situé [Adresse 5] à [Localité 10], de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens, en ce compris le cout de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARCHIPEL VOLUME 1 situé [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 22 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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