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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01366 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF5L
Minute N°25/00188
Copie certifiée conforme délivrée à:
— Me PENE Séverine
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X], [J], [U] [Z]
Né(e) le 19/05/1986 à Foix (09000)
Demeurant 3 Boulevard Eugène Pelletan
83000 TOULON
ayant pour conseil Me PENE Séverine, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
Monsieur [S] [M]
163 Chemin de Costebelle
83000 TOULON
Société C DISCOUNT
FLOA BANK Service recouvrement
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Madame [X] [Z] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 15 janvier 2025.
Par courrier en date du 03 février 2025, Monsieur [S] [M] (ci-après « le créancier »), a formé un recours contre cette décision. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 05 mai 2025, ce que seul le créancier a fait en respectant le principe du contradictoire. La débitrice a écrit au Tribunal par l’intermédiaire de son Conseil, sans toutefois justifier avoir respecté le principe du contradictoire.
Par courrier contradictoire reçu au le Tribunal le 23 avril 2025, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice aux motifs que cette dernière n’a pas déclaré l’entièreté de son patrimoine à la commission. Il soutient qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier sis 5109 Les Maillards, 45420 DAMMARIE-EN-PUISAYE, ainsi que d’un véhicule combi Volkswagen immatriculé BG-935-DQ.
Le créancier précise que sa créance déclarée par la débitrice à la commission n’est ni complète, ni exacte. A ce titre, il affirme que sa créance n’est pas uniquement constituée de loyers impayés, mais également de sommes liées à la destruction volontaire du bien par la débitrice dont il est propriétaire avec son épouse, et de dommages et intérêts liés à des menaces de mort à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son épouse et de leur avocate. Il affirme ainsi que la dette s’élève à ce jour à la somme de 25 381,39 euros, et non 24 918,47 euros comme déclaré par la débitrice à la commission de surendettement.
Le créancier ajoute que depuis le 01 mai 2023, la débitrice n’a plus payé ni son loyer ni les charges courantes, outre les menaces de mort contre son épouse et son avocate.
Il déclare que la débitrice a quitté les lieux le 04 juillet 2023, en laissant un appartement détruit, outre le fait que cette dernière a volé une partie du mobilier mis à sa disposition à son entrée.
Enfin, il demande à ce que les biens de la débitrice, à savoir le véhicule et le bien immobilier, soient vendus afin qu’elle puisse rembourser sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 20 janvier 2025 et a adressé son recours le 03 février 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Sur la créance de Monsieur [S] [M] (anciens loyers)
En l’espèce, le créancier indique que sa créance s’élève à la somme de 25 381,39 euros, correspondant à des loyers impayés ainsi qu’à des dommages et intérêts liés à des menaces de mort. Il précise également que la dette englobe des frais liés à la destruction volontaire de son bien par la débitrice, dont il est propriétaire avec son épouse. Le créancier justifie d’un tel montant en versant aux débats deux jugements, dont un du Tribunal judiciaire de Toulon rendu le 22 décembre 2023, et l’autre rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulon le19 mars 2024, puis un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2024, qui ont condamné la débitrice au paiement dudit montant déclaré par le créancier.
Partant, il convient de fixer la créance de Monsieur [S] [M] (anciens loyers) à 25 381,39 euros.
Sur la mauvaise fois soulevée par Monsieur [S] [M] à l’égard de la débitrice
Conformément à l’article L.711-1 du Code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, tout d’abord nous constatons que la débitrice a écrit au Tribunal, par l’intermédiaire de son Conseil, le 05 mai 2025, sans toutefois justifier avoir respecté le principe du contradictoire.
Partant, aucune pièce ne peut justifier de sa situation financière et sociale contemporaine.
En outre, le créancier démontre par l’intermédiaire d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établi par le commissaire de justice le 25 novembre 2024, que Madame [X] [Z] est propriétaire d’un véhicule combi Volkswagen, immatriculé BG-935-DQ, qu’elle aurait omis de déclarer à la commission.
Néanmoins, il appert à l’examen du dossier que la débitrice a bien déclaré ledit véhicule à la procédure de surendettement, en plus d’avoir déclaré être propriétaire d’un bien immobilier, situé au 5109 Les Maillards, 45420 DAMMARIE-EN-PUISAYE, dont la valeur vénale est estimée à 8 000,00 euros.
Par ailleurs, nous constatons que malgré un jugement rendu le 22 décembre 2023 et un arrêt correctionnel rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 17 octobre 2024, il n’est pas contesté que la débitrice n’a pas payé les sommes qui lui a été ordonné de régler au titre des loyers impayés, du préjudice moral pour menaces et de la destruction volontaire de l’appartement.
De surcroît, le créancier justifie par l’intermédiaire d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 04 juillet 2023, l’état de délabrement dans lequel la débitrice a laissé le logement à son départ. Il est constaté également que l’appartement était loué meublé et que le mobilier mis à disposition de la débitrice a été retiré par cette dernière, ayant disparu au moment de son départ du logement, soit avant le 04 juillet 2023.
Il s’évince de ces éléments que nous ne pouvons pas nous convaincre de la bonne foi de la débitrice qui, de par son inertie dans le paiement des sommes dues et les dégradations locatives commises, ne démontre pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours du créancier et d’infirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [M] recevable et y fait droit,
FIXE la créance de Monsieur [S] [M] (anciens loyers) à 25 381,39 euros ;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 15 janvier 2025 au bénéfice de Madame [X] [Z] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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