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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D' HLM BATIGERE NORD EST, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/139
RG n° : N° RG 25/01509 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSFW
S.A. BATIGERE HABITAT
C/,
[N]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D’HLM BATIGERE NORD EST , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
RCS, [Localité 2] N° 645 520 164,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [Q], [N]
né le 08 Novembre 1973 à, [Localité 4] – ALGÉRIE,
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant
Madame, [M], [N]
née le 05 Mai 1975 à ,
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
RAPPEL DES FAITS
La S.A., [I] a donné à bail à M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] un appartement à usage d’habitation situé au, 58 avenue du 8 mai 1945, 5440,0[Localité 6], par contrat en date du 31 mai 2017, pour un loyer mensuel de 402,77 euros, en sus de 114,44 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A., [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 janvier 2026, la S.A., [I] demande par l’intermédiaire de son conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M., [Q], [N] et Mme, [M], [N], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3306,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner solidairement M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au minimum au loyer actuel, avec revalorisation selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
— condamner solidairement M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] au paiement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes conservatoires signifiés.
Bien que convoqués par actes d’huissier remis à étude le 5 novembre 2025, M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, dans lequel M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] exposent souhaiter rester dans leur logement et respecter depuis le 1er septembre 2025 un plan d’apurement convenu avec le bailleur.
La S.A., [I] maintient l’entiereté de ses demandes et fait valoir à l’audience que le plan d’apurement n’est pas respecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le Département par la voie électronique le 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A., [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 31 mai 2017 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 3022,17 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 septembre 2025.
Par conséquent, le bail sera résilié à la date du 30 septembre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] sont occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les loyers et charges impayées
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
La S.A., [I] produit un décompte démontrant que M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] restent devoir la somme de 3306,04 euros à la date du 20 janvier 2026 (échéance de janvier non incluse).
Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 8,45 euros incluse dans le décompte au titre des frais de rejet de prélèvement bancaire, lesquels ne constituent pas des sommes dues au titre des loyers et charges.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 3297,59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande en délai de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Toutefois, il ressort du décompte produit par la S.A., [I] à l’audience que si, comme le soutiennent à juste titre M., [Q], [N] et Mme, [M], [N], un plan d’apurement a été convenu avec la société bailleresse à raison du paiement d’un surplus de 150 euros par mois en sus du loyer courant, force est de relever que, à la lumière du décompte actualisé produit, ce plan a échoué en raison du rejet de plusieurs échéances, notamment celles d’août, d’octobre et de novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être considéré que M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] sont, à la lumière de l’article précité, en situation de régler leur dette locative conformément au plan d’apurement convenu.
Aucun délai de paiement ne sera donc accordé.
Sur les demandes accessoires
M., [Q], [N] et Mme, [M], [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir S.A., [I], M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] seront condamnés à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2017 entre la S.A., [I] ainsi que M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5],, [Localité 7] sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A., [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] à verser à la S.A., [I] la somme de 3297,59 euros (décompte arrêté au 20 janvier 2026, échéance de janvier non incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] àla S.A., [I] à la somme de 547,21 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE in solidum M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] à verser à la S.A., [I] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré ;
DEBOUTE M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] de leur demande en délai de paiement ;
CONDAMNE in solidum M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] à verser à la S.A., [I] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [Q], [N] et Mme, [M], [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence CORROY, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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