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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 24 nov. 2025, n° 25/81477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81477 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATAG
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître MOQUET par LS
CE à Maître OLIVARES par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FROGANS FRIENDS RELAY REGISTRY
RCS DE [Localité 5]: 880 351 846
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0599
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain OLIVARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0177
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Condamné la société Frogans Friends Relay Registry dite F2R2 à payer à Mme [G] [O] la somme de 300.000 euros,
— Dit que la société Frogans Friends Relay Registry pourra se libérer de sa dette envers Mme [G] [O] à hauteur de 2.000 euros par mois de janvier à juin 2024, puis 5.000 euros de juillet à décembre 2024, puis 86.000 euros de janvier à mars 2025, les sommes échues antérieurement à la date du présent jugement devant être payées dans le mois qui suit la signification du présent jugement, mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devant alors immédiatement exigible,
— Dit que la somme à payer portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 mars 2022 et pour un montant à parfaire jusqu’à la date du présent jugement (20 septembre 2024), et que les intérêts seront payés avec le dernier terme de paiement en capital,
— Condamne la société Frogans Friends Relay Registry aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 169,51 euros dont 27,83 euros de TVA.
Le 18 juin 2025, Mme [G] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Frogans Friends Relay Registry ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe pour un montant de 18.560.93 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 279,80 euros, a été dénoncée à la débitrice le 24 juin 2025.
Le 18 juin 2025, Mme [G] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Frogans Friends Relay Registry ouverts auprès de la banque Banque Postale pour un montant de 18.560,93 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 24 juin 2025.
Par acte du 11 juillet 2025 remis à étude, la société Frogans Friends Relay Registry a fait assigner Mme [G] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attribution.
A l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Frogans Friends Relay Registry a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Dise que le juge de l’exécution ne peut trancher la question du taux d’intérêts applicable,
— Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 18 juin 2025,
— Condamne Mme [G] [O] à rembourser à la société Frogans Friends Relay Registry les frais bancaires qu’elle a dû régler, soit 100 euros pour la banque postale et 110 euros pour la banque HSBC,
— Condamne Mme [G] [O] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
— Condamne Mme [G] [O] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [G] [O] aux dépens.
La demanderesse soutient pour l’essentiel qu’il existe une situation de litispendance entre la Cour d’appel de [Localité 5] et le juge de l’exécution, la cour étant déjà saisie de la question du taux applicable aux intérêts de sorte que le juge de l’exécution ne peut statuer sur cette question. Elle ajoute que, dans l’attente de la décision de la Cour, la créance de la société Frogans Friends Relay Registry est présumée éteinte par les règlements libératoires effectués ce qui justifie la mainlevée des saisies pratiquées. Sur le fond il fait valoir que le taux d’intérêt légal des créances des particuliers n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’une créance commerciale de sorte que le taux d’intérêt professionnel doit s’appliquer. Il ajoute que ces saisies lui ont causé des frais bancaires qui doivent être pris en charge par Mme [G] [O]. Il fait valoir que Mme [G] [O], en raison de ces mesures d’exécution abusive, cherche délibérément à lui nuire ce qui justifie une réparation de son préjudice.
Pour sa part, Mme [G] [O] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Se déclare compétent pour apprécier le taux d’intérêt applicable à Mme [G] [O] tel que visé aux termes du jugement du 20 septembre 2024,
— Fixe la somme due à Mme [G] [O] au titre des intérêts légaux à un montant total de 43.575,54 euros,
— Condamne la société Frogans Friends Relay Registry à lui payer la somme de 11.483,84 euros, restant due au titre des intérêts de retard majorés, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir,
— Condamner la société Frogans Friends Relay Registry à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Confirmer les saisies attributions pratiquées par Mme [G] [O] le 18 juin 2025,
— Libérer les sommes saisies au bénéfice de Mme [G] [O],
— Condamner la société Frogans Friends Relay Registry au paiement de la somme de 2.685,60 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient pour l’essentiel que le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour déterminer le taux d’intérêt applicable. Elle fait valoir que le taux d’intérêt qui lui est applicable est celui des créanciers personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, au sens des dispositions de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier. Elle ajoute qu’en s’acquittant de la somme de 326.144,08 euros, la société Frogans Friends Relay Registry a réglé 43.575,54 euros au titre des intérêts et 282.568,54 euros au titre des sommes dues au principal, laissant un capital restant dû d’un montant de 17.431,46 euros, somme sur laquelle doit s’appliquer le taux d’intérêt de retard majoré visé à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 20 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Frogans Friends Relay Registry à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie au plus tard le 22 octobre 2025 et Mme [G] [O] à formuler des observations sur cette communication.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Tel est le cas des demandes de Mme [G] [O] visant à ce que le juge de l’exécution se déclare compétent pour apprécier le taux d’intérêt qui lui est applicable et fixe la somme due à Mme [G] [O] au titre des intérêts légaux à un montant total de 43.575,54 euros, ces demandes ne constituant que des moyens visant à soutenir sa prétention principale qui est de rejeter la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées, étant précisé à cet égard que la demanderesse ne conteste pas le calcul fait par le commissaire de justice mais le taux d’intérêt retenu.
Il en est de même des dispositions suivant la mention « considérant » dans le dispositif des écritures de la société Frogans Friends Relay Registry constituées uniquement de moyens.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attribution du 18 juin 2025 ont été dénoncées à la société Frogans Friends Relay Registry le 24 juin 2025. La contestation formée par assignation du 11 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Frogans Friends Relay Registry produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 11 juillet 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire.
La contestation est donc recevable.
Sur l’exception de litispendance
En vertu de l’article 100 du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaitre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Aux termes de l’article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Les conditions de la litispendance sont remplies lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies d’un même litige, ce qui suppose un litige ayant le même objet, fondé sur la même cause et opposant les mêmes parties.
Selon les deux premiers alinéas de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, les parties ont interjeté appel du jugement du 20 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris.
La cour d’appel de [Localité 5] est saisie d’un litige relatif au remboursement d’une avance en compte courant tandis que la présente juridiction est saisie d’une contestation formée à l’encontre d’une saisie-attribution de sorte qu’il ne peut être soutenu que le litige porté devant les deux juridictions est le même. Aussi, la contestation d’une mesure d’exécution forcée relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et ne peut en aucun être cas être renvoyé à la Cour d’appel de [Localité 5].
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de litispendance.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L. 313-2, alinéa 2, du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
N’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité (Com., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-11.845, publié ; 2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-17.751, publié). Cet arrêt a retenu que le créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d’une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession, n’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Frogans Friends Relay Registry la compétence du tribunal de commerce et la qualification d’acte de commerce ne se confond pas avec la qualification de personne physique agissant ou non pour des besoins professionnels et est donc sans effet sur la qualification du taux d’intérêt applicable à Mme [G] [O].
Dans le cas présent, il résulte des débats que Mme [G] [O] a signé une convention d’apport en compte courant dans un contexte d’union libre entretenue avec le président de la société. Les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir qu’elle aurait agi dans le cadre d’une quelconque activité commerciale ou professionnelle.
Dès lors, les saisies-attributions pratiquées le 18 juin 2025 au préjudice de la société Frogans Friends Relay Registry, en vertu du jugement en date du 20 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris, ont été régulièrement fondées sur le taux d’intérêt légal correspondant à la situation de Mme [G] [O] pour calculer le capital restant dû et la somme due au titre des intérêts.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 18 juin 2025 formulée par la société Frogans Friends Relay Registry. Elle sera, également, déboutée de sa demande subséquente de remboursement des frais bancaires
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner la société Frogans Friends Relay Registry à régler à Mme [G] [O] la somme de 11.483,84 euros, correspondant aux sommes restant dues dans la mesure où la défenderesse dispose d’ores et déjà d’un titre pour recouvrer sa créance et où la société Frogans Friends Relay Registry ne conteste pas le calcul effectué par le commissaire de justice mais uniquement le taux d’intérêt applicable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la mainlevée des saisies-attribution n’ayant pas été ordonnée, la société Frogans Friends Relay Registry ne démontre aucun abus de la part de Mme [G] [O]. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution.
En l’espèce, la résistance à l’exécution de la société Frogans Friends Relay Registry résulte manifestement d’un désaccord sur le montant de la créance de sorte qu’il n’est pas démontré de faute particulière de sa part. Aussi, Mme [G] [O] ne justifie pas d’autres préjudices que les frais relatifs à la présente instance qui font déjà l’objet d’une réparation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de débouter Mme [G] [O] de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Frogans Friends Relay Registry, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Frogans Friends Relay Registry, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [G] [O] la somme de 2.685,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attribution pratiquée le 18 juin 2025 par Mme [G] [O] sur les comptes de la société Frogans Friends Relay Registry ouverts auprès des banques HSBC Continental Europe et Banque Postale ;
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par la société Frogans Friends Relay Registry ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par Mme [G] [O] au préjudice de la société Frogans Friends Relay Registry le 18 juin 2025 ;
DEBOUTE la société Frogans Friends Relay Registry de sa demande de prise en charge par Mme [G] [O] de ses frais bancaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société Frogans Friends Relay Registry à payer à Mme [G] [O] la somme de 11.483,84 euros au titre des intérêts de retard majorés ;
DEBOUTE la société Frogans Friends Relay Registry de sa demande de condamnation de Mme [G] [O] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande de condamnation de la société Frogans Friends Relay Registry au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Frogans Friends Relay Registry de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Frogans Friends Relay Registry à payer à Mme [G] [O] la somme de 2.685,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Frogans Friends Relay Registry au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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