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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IMPERIA représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REPUBLIQUE
c/
SC [Y]
S.A.R.L.U. [T]
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR2H
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière présente lors des débats et de Caroline BREDA, greffière présente lors du délibéré ;
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE IMPERIA représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REPUBLIQUE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître [L] [F] de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.C.C.V [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
S.A.R.L.U. [T]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Y] , société civile de construction vente, a fait construire un ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 12], confiant la maîtrise d’oeuvre au cabinet d’architecte [T].
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 , le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la SARL l’Agence République a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé :
la société civile coopérative de construction Alexandrala SARL unipersonnelle [T]
Au visa des articles 835 du code de procédure civile , L241-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 1231 du code civil, aux fins de voir :
condamner les sociétés défenderesses à transmettre au demandeur les polices d’assurance sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,condamner les sociétés défenderesses à transmettre au demandeur les documents nécessaires à la construction des bâtiments, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,réserver les dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] fait valoir que :
l’ensemble immobilier [Adresse 15] comprend deux bâtiments à usage d’habitation (A et B), cinq bâtiments à usage de garages (C, D, E, F, G), un bâtiment à usage d’abris pour vélos (H) , des parkings , stationnements et espaces verts.Les bâtiments A et B ont fait l’objet respectivement de réception les 18 mars 2015 et 19 novembre 2014 avec réserves ;deux pompes de relevage ont du être installées; l’appartement du rez de chaussée du bâtiment B a été inondé à plusieurs reprises ; de nombreux propriétaires se plaignent d’infiltrations ; différentes interventions de sociétés tierces, un procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2022 , un rapport d’expertise faisant état des infiltrations et remontées capillaires ainsi que des problématiques de dilatation des panneaux constructifs dans plusieurs appartements, cages d’escalier et garages établissent que le demandeur subit d’importants désordres de nature à engager la responsabilité des défenderesses par application de l’article 1792 du code civil ;
Le syndic a sollicité à plusieurs reprises la SCCV [Y] et la société [T] pour se voir communiquer leur contrat d’assurance dommages ouvrage, le contrat d’assurances multiriques, la liste des intervenants techniques mentionnant la nature des travaux réalisés et la référence de leur police d’assurance ; le syndic a également sollicité à plusieurs reprises des défenderesses, la communication du DIUO, une copie de l’arrêté du permis de conduire et tous permis modificatifs, une attestation sur la réalité de la réception des travaux avec l’indication de la date, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), une attestation de réception de chantier par le promoteur, attestation importante car elle fixe l’échéance de certaines garanties, la liste de tous les revêtements posés, tous les plans de l’immeuble, soit les plans de recollement ou dossier de l’ouvrage exécuté ( DOE).
Aux termes de ses conclusions N°2, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, y ajoutant une demande de condamnation des sociétés SCCV [Y] et SARLU [T] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCC [Y] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et suivants de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée dans ses demandes, donner acte à la SCCV [Y] de ses protestations et réserves,rejeter les conclusions aux fins d’injonction formulées par le syndicat des copropriétaires, réserver les dépens.
La SCCV [Y] a fait valoir que :
sur l’expertise, elle n’entend pas s’opposer à la demande mais émet les plus expresses protestations et réserves, sur la communication des documents, elle communique son contrat d’assurance, le dossier de demande de permis de construire, le permis de construire, un ensemble d’échanges avec [Localité 12] Métropole concernant la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; elle communique également l’ensemble des DOE qu’elle a récupéré notamment en sollicitant les entreprises ; elle ne refuse en rien de communiquer les autres documents mais elle ne le peut pas dès lors qu’elle ne dispose de ces documents dont elle a demandé la communication sans succès auprès du cabinet d’architecte [T].
La SARL unipersonnelle [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Sur la demande d’expertise :
Le [Adresse 16] [Adresse 14] verse aux débats des rapports de différentes interventions de sociétés notamment en recherche de fuites ou sur les dysfonctionnements des pompes de relevage, un procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2022 , un rapport d’expertise faisant état notamment de fissurations, de taches d’humidité, d’infiltrations dans le sol d’eaux usées non traitées. Il justifie également d’un refus de délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 10 mars 2023 , suite à un avis défavorable du SDIS.
Le [Adresse 16] [Adresse 14] justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, mesure à laquelle la SCCV [Y] ne s’oppose pas en exprimant des protestations et réserves.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire des sociétés [Y] et [T], aux frais avancés du demandeur, et avec la mission telle que retenue dans le dispositif
Sur la demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance :
La SCCV [Y] a versé aux débats le contrat d’assurance dommages-ouvrage qu’elle a contracté le 23 mai 2013 et il n’y a dès lors pas à faire droit à la demande de communication sous astreinte sollicitée, tout en constatant que les opérations d’expertises devront permettre de s’assurer des dates d’ouverture du chantier et d’achèvement de l’opération de construction et les garanties de chacun des participants aux opérations de construction.
La SARL unipersonnelle [T] qui n’a pas constitué avocat n’a pas versé aux débats son attestation de responsabilité civile décennale et son attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité et il convient de lui ordonner cette communication sous astreinte.
Sur la demande de communication sous astreinte des documents relatifs à l’opération de construction :
Il résulte des écritures de la SCCV [Y] qu’elle a communiqué nombre des pièces demandées ; il appartiendra à l’expert de solliciter des parties les pièces manquantes le cas échéant et il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte à verser des pièces complémentaires à celles d’ores et déjà versées en procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés défenderesses n’étant pas parties perdantes par rapport à la demande d’expertise en sauraient se voir condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la demande de communication de pièces et de l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 16] [Adresse 14], demandeur à l’expertise, est provisoirement condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Madame [R] [J] , architecte
[Adresse 1]
Mail : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
avec mission de :
1- Convoquer les parties ;
2- Se rendre à la résidence [Adresse 14] , au [Adresse 8] à [Localité 12],
3- Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment, les attestations d’assurance et l’ensemble des documents relatifs à l’opération de construction utiles à l’expertise,
4- S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5- Établir un historique succinct des éléments du litige
6- Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7- Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres
8- Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un défaut de conformité;
9- Dire pour chacun des désordres, s’il est de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
10- Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11- Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 5000 euros concernant les frais d’expertises qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], pris en la personne de son syndic la SARL l’Agence République la régie du tribunal au plus tard le 30 août 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
ORDONNONS à la SARL unipersonnelle [T] de communiquer son attestation de responsabilité,civile décennale et son attestation de responsabilité civile professionnelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] du surplus de ses demandes de communications de pièces,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS provisoirement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], pris en la personne de son syndic la SARL l’ Agence République aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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