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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 mai 2026, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] BOURGOIN-JALLIEU
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° Minute : 26/
N° RG 23/00089
Notifications aux parties par LRAR le :
Plaidoirie le 09 Mars 2026
Composition du tribunal :
PRÉSIDENTE : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Mme Alexandra ACACIA
ASSESSEURS BAILLEURS :
M Jean-Claude PLOTTIER
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme [P] [C] M. [H] [R]
La formation du tribunal étant incomplète, la présidente a statué seule, après avoir pris l’avis des assesseurs présents.
Dans le litige entre :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 29 Juillet 1989 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 126 rue des Juifs – 38390 VERTRIEU
représenté par la SCP AXIENS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEURS
S.C.E.A. [Y]
dont le siège social est sis 48 résidence du Parc – 38390 LA BALME LES GROTTES
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de MÂCON/CHAROLLES
Madame [I] [B] épouse [U]
née le 06 Juillet 1957 à LAGNIEU (01150)
demeurant 10 route du 11 novembre – 38230 CHAVANOZ
Madame [L] [B]
née le 10 Juin 1962 à AMBERIEU EN BUGEY (01500)
demeurant 14 chemin du Verney – 01150 ST SORLIN EN BUGEY
Madame [T] [B]
née le 25 Avril 1935 à LAGNIEU (01150)
demeurant 4 les Grands Sapins – 01150 LAGNIEU
Monsieur [V] [B]
demeurant 19 rue de la Citadelle – 01800 MEXIMIEUX
tous les quatre non comparants
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, Monsieur [E] [O] a assigné la S.C.E.A. [Y], ainsi que Madame [T] [B] et Monsieur [V] [B] devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Bourgoin-Jallieu afin de voir :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Au fond,
annuler le bail conclut (cf assignation) entre les époux [B] et la SCEA [Y] du 2 novembre 2020 ;dire et juger que la SCEA [Y] est occupante sans droit ni titre des parcelles susvisées ;
En conséquence,
ordonner l’expulsion de la SCEA [Y] et de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ;condamner la SCEA [D] VERTRIEU et les consorts [B] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00089 et appelée à l’audience de conciliation du 13 mars 2023.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 19 juin 2023, laquelle convocation a été annulée et remplacée par l’audience du 18 septembre 2023 en raison du dépôt d’une requête devant la juridiction de Céans le 10 juillet 2023, par Monsieur [E] [O], sollicitant la convocation de Madame [I] [B] et Madame [L] [B], enfants des époux [B].
Cette requête, enregistrée sous le numéro RG 23/00758 a fait l’objet d’une tentative de conciliation le 18 septembre 2023, puis d’un renvoi en bureau de jugement le même jour ; à la suite duquel la jonction du dossier numéro RG 23/00758 a été ordonnée avec le dossier numéro RG 23/00089.
Après un nouveau renvoi à l’audience du 11 mars 2024, l’affaire a finalement été retenue. Le demandeur a évoqué une procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu concernant la vente des parcelles objet du bail rural et sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire.
Par décision en date du 6 mai 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Bourgoin-Jallieu a :
sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;dit que l’affaire sera rappelée, le cas échéant, à la requête de la partie la plus diligente ;rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;réservé les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025. À cette audience, un renvoi a été sollicité puis ordonné à l’audience du 15 décembre 2025 en raison de l’existence d’un nouveau compromis de vente et d’un appel interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Un ultime renvoi a été ordonné le 15 décembre 2025 pour l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [E] [O] envisageant de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble ayant confirmé la décision de première instance du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
À l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [E] [O], valablement représenté par son Conseil, a indiqué solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
De son côté, la S.C.E.A. [Y], valablement représentée par son Conseil, a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Madame [I] [B], Madame [L] [B], Madame [T] [B], et Monsieur [V] [B] n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition.
MOTIFS [D] LA DÉCISION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoir à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L’article 378 du même code précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Monsieur [E] [O], valablement représenté par son Conseil, indique avoir formé un pourvoi en cassation dans le dossier relatif à la vente des parcelles objet du bail rural et sollicite qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, laquelle est susceptible de produire des effets sur la présente instance.
La S.C.E.A. [Y] ne s’oppose pas à cette demande et les consorts [B] ne se manifestent pas.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] [O].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal paritaire des baux ruraux, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire, avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation ;
DIT que l’affaire sera rappelée, le cas échéant, à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
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