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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ – 41
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6YV Minute n°25/
Ordonnance du 21 octobre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 21 octobre 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [K] [G]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 28 février 2023 confiée à Madame [T] [S], régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2021
comparant, assisté de Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 03 octobre 2025,
Vu notre ordonnance en date du 22 avril 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 02 mai 2025, 02 juin 2025, 02 juillet 2025, 1er août 2025, le 1er septembre 2025 et 1er octobre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 15 septembre 2025 à 12h00 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G] pour une durée de 06 mois à compter du 16 septembre 2025 jusqu’au 16 mars 2026 et sa notification le 15 septembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 1er octobre 2025 établi par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 06 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 20 octobre 2025 par le Docteur [J],
M. [K] [G], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant M. [K] [G], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 à 14 h.,
***
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».
La saisine, transmise le 03 octobre 2025, est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention, soit avant le 07 octobre 2025 inclus.
2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M. [K] [G] a été initialement admis en hospitalisation complète le 16 novembre 2021 au Centre hospitalier de la Chartreuse. Il a été pris en charge en UMD (Unité pour Maladee Difficiles) pendant plusieurs années en raison d’un état délirant à thème de persécution vis-à-vis des soignants, et a retrouvé son établissement psychiatrique de secteur.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le magistrat dijonnais en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, exerçant un contrôle semestriel, a constaté la régularité de la procédure soumise à son contrôle et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis relèvent la persistance chez la personne malade d’un état délirant de type hypocondriaque et de persécution. Le Docteur [J] précise que des séances de sismothérapie ont, un temps, été instaurées afin de réduire l’état pathologique du patient dont les troubles sont résistants.
Les médecins psychiatres indiquent que M. [K] [G] n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu’un projet de sortie n’est actuellement pas envisageable.
Il ne ressort pas des pièces versées à la procédure qu’il aurait bénéficié de permission de sortie.
L’avis motivé établi le 1er octobre 2025 par le Docteur [J] est rédigé comme suit :
“ Persistance de symptômes de la pathologie psychotique chronique avec encore des idées délirantes fluctuantes à thèmes de persécution. Le patient n’a aucune reconnaissance de ses troubles. La résistance actuelle des symptômes au traitement, ne permet pas d’envisager un projet de sortie.
Compte tenu de ces éléments, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète doivent être maintenus.”.
Le certificat médical de situation établi le 20 octobre 2025 n’est pas venu contredire les derniers élements médicaux précédemment mentionnés. Le Docteur [J] précise que le patient a la conviction délirante qu’il est l’objet de maltraitance à type d’agression sexuelle de la part de soignants la nuit et qu’il n’a aucune critique de ses éléments pathologiques. Il présente un comportement perturbé et incohérent susceptible de devenir dangereux et ou de le mettre en danger, avec une méfiance pathologique.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, le mandataire judiciaire à la protection du majeur en charge de la mesure du patient n’a pas fait parvenir d’élement sur la situation de M. [K] [G].
A l’audience, M. [K] [G], âgé de 30 ans, a évoqué sa précédente condamnation en matière pénale et sa prise en charge en UHSA puis en UMD. Il a soutenu ne pas être hospitalisé dans de bonnes conditions au Centre hospitalier de la Chartreuse et a émis le souhait d’un transfert au bâtiment Marion du CHU de [Localité 4] et a été informé que sa demande ne relevait pas de la compétence du magistrat.
Me RODRIGUEZ-MARTINEZ n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé et le certificat médical de situation qui rapportent leur persistance, leur acuité, et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient reste ainsi impossible. Par ailleurs, les pièces médicales soulignent la dangerosité de M. [K] [G]. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient à la demande du représentant de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 21 octobre 2025 à 14h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Octobre 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Octobre 2025
– Avis au curateur le 21 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Octobre 2025
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