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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 sept. 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02121 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
du : 08 Septembre 2025
N° RG 25/02121 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUJ
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] née [R]
née le 24 Mars 1952 à (83000), demeurant 13 Le Vallon des Oliviers du Sud, chemin du Val Dardenne – 83200 LE REVEST LES EAUX
Rep/assistant : Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [K] [W], demeurant 12 chemin de Val Dardenne, le vallon des Oliviers du Sud – 83200 LE REVEST LES EAUX
Rep/assistant : Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Nathalie COMTET – 0036
Me Yves HADDAD – 0124
Copie année à la minute du 24 juin 2025
Copie au dossier
Exposé du litige
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 4 juillet 2025, la SCI BOMAS a demandé au juge ayant statué par ordonnance n° 24/2255 du 13 mai 2025 de rectifier l’erreur matérielle que comporte ses motifs et son dispositif en ce que la dénomination de la SCI BOMAS est mal orthographiée à partir de la page 5 comme étant « SCI BAUMAS » en lieu et place de SCI BOMAS.
Par courrier du greffe en date du 08 août 2025, il a été demandé au conseil de Mme [W] s’il souhaitait formuler des observations.
Par courrier reçu au greffe le 22 août 2025,Mme [W], par l’intermédiaire de son conseil s’oppose à la rectification.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le juge ayant été saisi sur requête, il statue sans audience.
En l’espèce, il y a lieu de corriger l’erreur matérielle entachant l’orthographe de la SCI BOMAS à partir de la page 5, y compris dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant, en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
DISONS qu’il y a lieu de remplacer dans l’ensemble de l’ordonnance n°RG 24/02255 du 13 mai 2025, motifs comme dispositif, la dénomination erronée « SCI BAUMAS » par la dénomination correcte « SCI BOMAS » ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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