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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/417
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
Demanderesse représentée par
Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Defendeur représenté par
Me Louis NAUX, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [O] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Février 2025
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 25/00187 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRAQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Frédéric GONDER
CE+CCC Me Louis NAUX
CCC Madame [P] [O] épouse [B]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juillet 2016, Madame [F] a consenti un bail à Monsieur [T] [B] et Madame [P] [O] moyennant un loyer de 815 euros et un dépôt de garantie de même montant.
Le même jour, il a été réalisé un état des lieux d’entrée.
Le 23 décembre 2019, Madame [F] a souscrit un contrat d’assurance pour les loyers impayés et garanties annexes auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR.
Le 30 décembre 2022, Madame [F] a fait délivrer un commandement de payer dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 22 février 2023, Madame [F] a fait constater l’abandon des lieux.
Le 6 mars 2023, une ordonnance a constaté la résiliation du bail et a condamné solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [O] au paiement de la somme de 7.116,75 euros au titre des loyers échus au 28 février 2023. Cette ordonnance a été signifiée le 24 mars 2023.
Le 19 juillet 2023, un procès-verbal a constaté la reprise des lieux par Madame [F].
Le 8 septembre 2023, Madame [F] a signé une quittance subrogative en faveur de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR pour un montant de 11.570,50 euros, avant déduction du dépôt de garantie, au titre des loyers impayés.
Le 18 septembre 2023, il a été dressé un constat des lieux.
Le 25 janvier 2024, Madame [F] a signé une quittance subrogative en faveur de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR pour un montant de 8.000 euros au titre des dégradations locatives.
Le 10 juillet 2024, une ordonnance a condamné Monsieur [T] [B] et Madame [P] [O] à payer solidairement à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3.438,75 euros au titre des loyers impayés.
Les 22 octobre et 27 novembre 2024, il a été procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier du 29 octobre 2024, réceptionné le 30 octobre 2024, Monsieur [T] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte introductif d’instance en date des 16 et 17 décembre 2024, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a fait citer Monsieur [T] [B] et Madame [P] [O] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 8.057,13 euros au titre des dégradations locatives et des frais,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, il a été procédé à la jonction de la procédure sur opposition à injonction de payer avec la procédure sur assignation.
La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [O] au paiement des sommes de 2.888,75 euros au titre des loyers, de 8.000 euros au titre des dégradations locatives et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures.
Monsieur [T] [B] conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures.
Subsidiairement, il sollicite la garantie de Madame [P] [O] et des délais de paiement par mensualités de 50 euros.
Madame [P] [O] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, mais elle expose qu’elle est en cours de procédure de surendettement pour laquelle la recevabilité a été prononcée le 28 avril 2025.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En ce qui concerne la demande au titre des loyers impayés, il convient de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [T] [B] qui a été faite dans le délai légal et qui a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Y substituant, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR réclame la somme de 2.888,75 euros correspondant aux loyers impayés de mars à juillet 2023 après déduction du dépôt de garantie et des versements échelonnés de Madame [P] [O].
Mais il convient de rappeler que l’ordonnance du 6 mars 2023 a constaté la résiliation du bail et a condamné solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [O] au paiement de la somme de 7.116,75 euros au titre des loyers échus au 28 février 2023.
En conséquence, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR est mal fondée à réclamer des loyers impayés pour la période postérieure au 6 mars 2023 alors que le bail est résilié et que l’obligation au paiement de loyer n’existe plus.
En ce qui concerne la demande au titre des dégradations, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR indique un préjudice d’un montant de 9.853,08 euros correspondant à la remise en peinture de la location au vu d’un devis après application d’un coefficient de vétusté de 50 %. Et elle précise qu’elle limite sa demande à 8.000 euros correspondant à son plafond de garantie.
A cet égard, il est relevé un bon état des murs et plafonds lors de l’entrée dans les lieux tandis que le constat du 18 septembre 2023 relève des murs avec des revêtements arrachés, des chocs et des traces de griffure, les prises électriques sont arrachées et la moisissure a envahi les murs, ainsi que le plafond de la salle de bains.
Il convient donc de retenir la somme non contestée de 8.000 euros.
Monsieur [T] [B] n’ayant jamais donné congé, il convient de le tenir solidairement avec Madame [P] [O] au paiement des dégradations locatives conformément à la stipulation du bail.
Madame [P] [O] étant en procédure de surendettement, il y a lieu de rappeler qu’elle devra régler les sommes dues conformément à la décision de la Commission.
Monsieur [T] [B] bénéficiant d’un plan de surendettement en cours d’exécution, il convient de faire droit à sa demande de délais ainsi qu’il est dit au dispositif.
Par ailleurs, compte tenu du fait que Monsieur [T] [B] a quitté les lieux en 2020 et que Madame [P] [O] s’est engagée à supporter l’intégralité de la dette, il convient de condamner cette dernière à garantir Monsieur [T] [B].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [P] [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l’opposition de Monsieur [T] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2024 ;
Déboute la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR de sa demande en paiement au titre des loyers impayés ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [P] [O] à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 8.000 euros au titre des dégradations locatives ;
Rappelle que Madame [P] [O] devra régler cette somme dans le cadre des mesures élaborées par la Commission ;
Accorde à Monsieur [T] [B] des délais de paiement ;
L’autorise à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 50 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 septembre 2025 ;
Dit que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Condamne Madame [P] [O] à relever indemne Monsieur [T] [B] de la condamnation ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [O] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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