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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02735 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RENOV CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 829 878 990, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 32
Me CHAMPAUZAC, avocat au barreau de MONTBELIARD, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Voulant rénover une maison d’habitation, dont une partie serait affectée à un usage professionnel, Madame [M] [G] a prix contact avec la société Renov Concept et donné son accord pour les travaux figurant sur un devis de 75.851,00 euros TTC que lui a présenté cette société , comprenant principalement des travaux de peinture, carrelage, plomberie sanitaire et chauffage.
Le 2 novembre 2022, Madame [M] [G] a réglé un acompte de 22 556 € , correspondant à 30 % du montant du devis, et les travaux ont débuté à cette même date.
Aux motifs que deux factures n’avaient jamais été honorées par Madame [M] [G], que celle-ci avait unilatéralement décidé de fermer le chantier et avait coupé toutes relations, la société Renov Concept, par exploit du 4 septembre 2023, a assigné Madame [M] [G] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir condamnée à lui régler les factures dûes et à l’indemniser de son préjudice .
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 novembre 2024, la société Renov Concept demande au tribunal, au visa des articles 1793 et 1794, 1231-1 et 1153 du Code civil, de :
Condamner Madame [M] [G] à l’indemniser :
— du fait de la rupture unilatérale du marché à forfait, à hauteur de 40.255,42 euros,
— du fait des travaux réalisés non compris dans le forfait, à hauteur de 1306,80 euros,
— du fait de l’absence de paiement de la facture F2211-00038 échue, à hauteur des intérêts au taux légal surla somme de 22.755,42 euros, à parfaire au jour du jugement ;
— du fait de la confiscation illégale de son matériel professionnel, à hauteur de la somme de 5000 euros;
Débouter Madame [M] [G] de ses demandes reconventionnelles comme infondées, et de toutes demandes, fins ou prétention contraires;
Condamner Madame [M] [G] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Renov Concept expose :
— qu’elle a conclu avec Madame [M] [G] un marché de travaux forfaitaire au sens de l’article 1793 du Code civil, s’agissant de travaux de rénovation importants, assimilables à des travaux de construction;
— que Madame [M] [G] a résilié unilatéralement le contrat, alors que ce dernier avait reçu un commencement d’exécution, sans donner un quelconque motif ni sans une quelconque notification et en fermant le chantier par un cadenassage de la grille d’accès et en changeant les serrures du bâtiment;
— que contrairement à ce qui est soutenu en défense, la société Renov Concept n’a jamais abandonné le chantier, le fait d’exiger le paiement d’une facture dûe pour continuer le chantier ne pouvant être assimilé à un abandon de chantier.
Elle en déduit que, du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage, celui-ci, au visa de l’article 1794 du Code civil, doit l’indemniser :
— des prestations effectuées mais non payées, soit 22.755,42 euros TTC, correspondant à la facture n° F2211-00038, montant correspondant à l’état d’avancement du chantier,
— des dépenses spécifiques au chantier , qu’elle évalue à 3 500 €, correspondant au stock de marchandises qui se trouvaient sur le chantier et destinées à la réalisation des travaux, qu’elle n’a jamais pu récupérer puisque le maître d’ouvrage a décidé de lui fermer l’accès au chantier;
— du gain espéré du contrat soit 14 000 euros, alors qu’il restait .40% du marché à réaliser.
La société Renov Concept demande par ailleurs :
— la somme de 1306,80 euros TTC , correspondant à la construction d’un mur de clôture demandé par Madame [M] [G] en cours de chantier et en dehors du marché initial;
— les intérêts au taux légal sur la créance de 22 755,42 € à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure en application de l’article 1153 du code civil,
— une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en ce que Madame [M] [G] a conservé pendant plusieurs mois son outillage et ne lui a pas permis d’avancer sur ses autres chantiers, l’obligeant à racheter inutilement du matériel qu’elle possédait déjà.
Enfin, en réplique au dol désormais invoqué par Madame [M] [G] elle observe :
— qu’aucun des documents contractuels versés aux débats ne fait mention d’une certification RGE et qu’aucun élément ne peut permettre de penser que Madame [M] [G] a contracté au regard de ce label;
— qu’aucune manœuvre ou réticence dolosive n’est caractérisée.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 7 février 2025, Madame [M] [G] demande au Tribunal, au visa des articles 1130, 1137,1779, 1787 et 1793, 1219 et suivants du Code civil, de :
Débouter la société GRC Groupe Renov Concept, venant aux droits de la société Renov Concept , de toutes ses demandes;
La condamner à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.000 € par application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose :
— qu’elle avait notamment choisi la société Renov Concept car elle se présentait comme une entreprise ayant le label RGE, qui lui permettait de bénéficier d’avantage fiscaux sur certains de ces travaux;
— que très rapidement, elle s’est rendue compte de l’absence de professionnalisme de l’entreprise, qui n’a jamais été en mesure de lui fournir une attestation d’assurance à jour, et qui lui a réclamé un nouvel acompte alors que le chantier venait de débuter et que les travaux correspondant n’avaient pas été effectués ;
— que c’est dans ce contexte que le 3 décembre 2022, elle a informé la société Renov Concept que compte tenu de son absence d’assurance et des graves malfaçons présentées sur le chantier, elle entendait mettre un terme à leur relation contractuelle et a proposé à l’entreprise de venir récupérer le matériel présent sur le chantier, ce que l’entreprise a refusé;
— qu’en outre, dans les jours qui ont suivi son annonce, l’entreprise lui a adressé une facture non datée pour des travaux supplémentaires qu’elle n’a jamais commandés;
— qu’ayant de sérieux doutes sur la qualité des travaux déjà réalisés, elle a fait dresser un procès-verbal de constat et a sollicité le passage d’un expert en bâtiment, lequel a établi une note expertale accablante sur les travaux réalisés par la societe Renov Concept , soulignant un non respect des règles de l’art généralisé et la nécessité de reprendre intégralement le chantier.
Madame [M] [G] soutient en premier lieu que le contrat est nul pour dol, au sens de l’article 1137 du Code civil, en ce que :
— dès le stade des négociations, la société Renov Concept lui a indiqué qu’elle était titulaire de la qualification RGE, ouvrant donc droit a crédit d’impôt;
— ce label RGE a été un élément déterminant de son consentement pour assurer l’équilibre économique de l’opération via l’avantage fiscal mais qu’en réalité, la société Renov Concept n’était pas titulaire de la qualification RGE;
— son consentement a donc été vicié par les allégations mensongères de la societe Renov Concept s’agissant de la qualification RGE dont elle se prévalait alors qu’elle ne l’avait pas.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat doit être considéré comme résilié aux torts de la société Renov Concept .
Elle soutient en substance :
— que la qualification de marché à forfait doit être écartée dès lors que le marché ne concernait aucunement la construction d’un bâtiment, mais portait sur des travaux d’aménagement et de rénovation intérieurs qui ne sont pas assimilables à des travaux de construction d’un bâtiment ;
— que c’est la société Renov Concept qui a interrompu le chantier volontairement et de manière injustifiée, l’abandon de chantier étant exclusivement imputable à la société Renov Concept, étant observé que si elle a pris la décision de clôturer le chantier, c’est parce qu’eIle a voulu sécuriser les lieux afin d’éviter les intrusions mais aucunement pour entraver le bon déroulement des travaux.
S’agissant des sommes et indemnisation réclamées par la société Renov Concept , elle fait valoir:
— que si la société Renov Concept réclame une somme de 22.755,42 €, au titre d’une facture du 14 novembre 2022, censée correspondre à la dépose du revêtement des murs et des ouvertures ainsi qu’à l’avancement des cloisons, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé ces travaux;
— qu’au contraire, les éléments produits démontrent que la dépose des revêtements muraux n’était pas terminée, que des erreurs graves avaient été commises lors de la démolition des murs porteurs, et que les cloisons n’étaient pas terminées, ce que confirme le rapport de l’expert [T] ;
— que la société Renov Concept ne peut sérieusement soutenir avoir subi un préjudice du fait de ne pas avoir pu récupérer son matériel sur le chantier alors qu’elle lui a proposé à plusieurs reprises de venir récupérer son matériel et qu’elle a choisi d’ignorer ces propositions;
— que s’agissant du gain espéré du contrat, la société Renov Concept , qui est la seule responsable de la résolution du contrat, ne peut être indemnisée d’un manque a gagner dont elle est seule responsable;
— que s’agissant de la facture de 1.306,80 € TTC pour travaux supplémentaires, elle n’a jamais sollicité de tels travaux.
Elle sollicite enfin à titre reconventionnel une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, aux motifs:
— que le chantier devait être fini en janvier 2023, et qu’elle n’a pu emménager à cette date, étant contrainte d’être hébergée par sa famille puis de louer un appartement;
— qu’elle a dû par ailleurs faire intervenir de nouvelles entreprises pour reprendre les malfaçons réalisées par la societe Renov Concept et terminer le chantier qui n’a pu être achevé qu’au mois de mai 2023
— que son activité professionnelle a subi un début d’activité retardé entrainant une perte de chiffre d’affaires;
— que l’attitude de la société Renov Concept, qui a effectué des travaux comportant de nombreuses malfacons et tenté d’obtenir le paiement de factures non justifié lui a causé un préjudice évident , qui justifie sa demande de dommages et intérêts .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I: Sur la nullité du contrat pour dol
Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, Ie dol et Ia violence vicient Ie consentement Iorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n‘aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de I’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue egalement un dol Ia dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractere déterminant pour I’autre partie.
En l’espèce, si Madame [M] [G] soutient que la qualification RGE de l’entreprise , qui lui permettait de bénéficier d’un crédit d’impôt, était un élément déterminant de son consentement à contracter, et qu’elle a été trompée puisque la société Renov Concept ne possédait pas cette qualification, force est de constater qu’elle n’en apporte pas la démonstration, le fait de s’être enquis par mail auprès de l’entreprise de la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt étant bien insuffisant pour qu’il en soit déduit que la qualification RGE de l’entreprise était pour elle déterminante et qu’elle n‘aurait pas contracté si elle avait sû que l’entreprise ne possédait pas cette qualification.
Madame [M] [G] est en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat pour dol.
II : Sur la résiliation du contrat
1) Sur la nature du contrat
Les parties s’opposent sur la nature du contrat qui les lie, la société Renov Concept soutenant qu’il s’agit d’un marché de travaux à forfait, au sens de l’article 1793 du Code civil, Madame [M] [G] contestant de son côté cette qualification.
L’article 1793 du Code Civil dispose :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
En l’espèce, force est de constater que le marché est intervenu avec Madame [M] [G] , propriétaire du sol et d’après un plan convenu avec celle-ci dont des extraits sont d’ailleurs versés aux débats, notamment dans le rapport d’expertise [T] .
Par ailleurs, si le marché porte sur des travaux qualifiés de rénovation, mention figurant sur le devis, ces travaux, du fait de leur ampleur et de leur étendue, (modification du gros oeuvre par la création d’ouvertures après étude par un bureau de contrôle, réalisation du réseau électrique, installation d’un système de chauffage avec pompe à chaleur, pose de deux cumulus, création de deux salles de bains, et de toilettes , travaux de peinture , pose d’un carrelage), sont assimilables à un ouvrage et donc à des travaux de construction au sens de l’article 1793 du Code civil précité .
Le Tribunal en déduit que le marché de travaux liant les parties est bien un marché de travaux à forfait .
2)Sur l’existence d’une résiliation unilatérale du marché et ses conséquences
Il est reconnu par Madame [M] [G] dans ses écritures qu’elle a résilié unilatéralement le marché.
Dans un courrier du 4 janvier 2023, versé aux débats, son conseil explique sur ce point que sa cliente a informé la société Renov Concept le 3 décembre 2022 que “compte tenu de son absence d’assurance et des graves malfaçons présentes sur le chantier, elle entendait mettre un terme à leur relation contractuelle” .
Elle ne peut donc sans se contredire sérieusement soutenir que c’est la société Renov Concept qui a abandonné le chantier et qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture des relations contractuelles et et pas plus solliciter que la résolution du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la société Renov Concept , étant observé que cette demande ne figure aucunement dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie le tribunal .
Il ne peut qu’en être déduit que Madame [M] [G] a usé de la faculté qui lui été offerte par les dispositions de l’article 1794 du code civil, selon lesquelles :
« Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
En application de ces dispositions , Madame [M] [G] doit dédommager l’entrepreneur de ses dépenses, ses travaux et de ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise .
S’agissant en premier lieu des dépenses spécifiques au chantier, la société Renov Concept sollicite une somme de 3 500 € , correspondant selon elle à la valeur d’un stock de marchandises destinées à la réalisation des travaux laissées sur place, qu’elle n’a pu récupérer et qui a été utilisé par les entreprises qui ont continué les travaux après elle .
Force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce pour rapporter la preuve des éléments dont elle fait état. Cette demande est donc rejetée
S’agissant en second lieu des travaux effectués, la société Renov Concept sollicite le règlement de deux factures :
— une facture N°22211 -00038 de 22 755,42 € TTC daté du 14 novembre 2022, dont elle indique qu’elle correspond à l’état d’avancement du chantier selon situation 2 (dépose revêtements murs, création d’ouverture, , avancement de travaux de cloison), outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure en application de l’article 1153 du Code civil;
— une somme de 1306 € TTC, correspondant à la construction d’une clôture sans lien avec la rénovation de l’immeuble.
Le contrat prévoyait un premier versement de 30 % à la date de signature et d’ouverture de chantier, somme dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée, un versement de 20 % en fin de dépose de revêtements des murs et démolition et le reste suivant avancement des travaux .
Le constat d’huissier des 30 /11 et 12/12/2022 , agrémenté de photographies, seul élément de preuve dont dispose la société Renov Concept puisqu’elle n’a pu avoir accès au chantier, confirme la réalisation des ouvertures et l’avancement des travaux de cloison, ce qui est également confirmé par le rapport d’expertise [T] du 20 Décembre 2022 .
Madame [M] [G] ne peut sérieusement s’opposer au paiement de cette facture aux motifs qu’il existe de très nombreuses malfaçons alors qu’elle se limite pour l’établir à des constats et une expertise qu’elle a fait établir non contradictoirement.
Le Tribunal fait droit en conséquence à cette demande et Madame [M] [G] est donc condamnée à payer à la société Renov Concept la somme de 22 755,42 € TTC au titre de la facture N°22211 -00038 du 14 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure .
En revanche, la société Renov Concept sera déboutée de sa demande à hauteur de 1 306 € TTC au titre de la construction d’une clôture, dès lors qu’elle ne justifie aucunement ni d’un accord de Madame [M] [G] pour ces travaux supplémentaires, ni surtout de la réalité de ces travaux .
S’agissant en troisième lieu de ce qu’elle aurait pû gagner si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, la société Renov Concept sollicite une somme de 14 000 € TTC, faisant valoir :
— que si le contrat était arrivé à son terme, elle aurait pu avoir un bénéfice de 35 000 €,
— qu’il restait 40 % du marché à réaliser marché et que son gain manqué s’élève donc à 40 % de 35 000 €.
Pour autant, les éléments dont elle fait état à l’appui de cette demande ne résultent que de ses seules et insuffisantes allégations et elle ne justifie d’aucun élément sérieux pour établir la réalité du montant du bénéfice dont elle fait état et pas plus de l’avancement du marché .
Le tribunal rejette en conséquence cette demande .
La société Renov Concept demande par ailleurs une somme de 5 000 € , aux motifs que le maître d’ouvrage a conservé plusieurs mois son outillage, l’obligeant à racheter du matériel pour poursuivre ses autres chantiers.
Force est de constater d’une part qu’il est justifié par les pièces produites qu’il lui a été proposé à plusieurs reprises de récupérer son matériel et qu’elle n’a pas donné suite à cette demande, d’autre part, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été contrainte de racheter son matériel .
Cette demande sera en conséquence rejetée .
III : Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame [M] [G]
Madame [M] [G] demande la condamnation de la société Renov Concept à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts du fait de la résolution du contrat aux torts de la société Renov Concept .
Dès lors qu’aucune résolution du contrat aux torts de la société Renov Concept n’a été retenue, cette demande est sans objet .
IV : Sur les demandes accessoires
Madame [M] [K], qui succombe principalement, est condamnée aux dépens.
Madame [M] [G] est condamnée à payer à la société Renov Concept une somme de
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [M] [G] de sa demande de nullité du contrat pour dol;
Dit que le marché de travaux liant les parties est un marché de travaux à forfait et constate que ce marché a été résilié unilatéralement par Madame [M] [G] ;
Condamne Madame [M] [G] à payer à la société Renov Concept , devenue société GRC Groupe Renov Concept la somme de 22 755,42 € TTC au titre de la facture N°22211 -00038 du 14 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure;
Rejette le surplus des demandes de la société Renov Concept devenue société GRC Groupe Renov Concept ;
Condamne Madame [M] [G] aux dépens;
Condamne Madame [M] [G] à payer à la société Renov Concept devenue société GRC Groupe Renov Concept une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
La greffière La présidente
copie à :
Me CHAMPAUZAC
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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