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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 10 janv. 2024, n° 21/05577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/05577 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAYI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Janvier 2024
Affaire :
M. [P] [T]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mars 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 15 Août 2002 à KINSHASA, demeurant Les Glycines – 11 rue de Champvert – 69005 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003524 du 24/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Lyon – 67 rue Servient – 69003 LYON
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[P] [T] se dit né le 15 août 2002 à Kinshasa (République démocratique du CONGO). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé étranger depuis le 9 janvier 2017.
[P] [T] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 13 août 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. La demande d’enregistrement a été rejetée par décision du directeur des services de greffe judiciaires en date du 29 décembre 2020 au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, faute de présenter une acte de naissance régulièrement légalisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2021, [P] [T] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2022, [P] [T] demande au tribunal judiciaire de :
— le recevoir en la présente assignation et de l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code de civil, à compter du 13 août 2020, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1.500,00 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [T] fait valoir le caractère authentique de la copie intégrale de l’acte de naissance établie le 19 août 2020 qui porte la signature de la mère de Monsieur [P] [T] en qualité de comparante lors de la délivrance de l’acte, conformément à l’article 96 du code de la famille de la République démocratique du Congo.
Il relève que l’acte de naissance établi le 13 août 2020 porte mention en marge, côté gauche, du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 106 du code de la famille de la République démocratique du Congo.
Pour conclure à la validité de la légalisation, il expose que les dispositions de l’article 3 du décret du 10 novembre 2020 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021, soit postérieurement à la date à laquelle les actes de l’état civil produits ont été dressés et les procédures de légalisations diligentées et apposées. Il ajoute, se fondant sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2014, que la “surlégalisation” de signature est valable en ce qu’elle est conforme à la coutume internationale.
Sur la réunion des conditions exigées par l’article 21-12 du code civil, [P] [T] indique avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par décision administrative du président de la Métropole de Lyon le 9 janvier 2017, en accord avec le père de l’intéressé, dans le cadre d’une commission de l’enfance et qu’il est depuis lors pris en charge par la Métropole et hébergé à la maison d’enfants “Les Glycines”.
Il précise que l’irrecevabilité de la déclaration de nationalité, au motif de l’absence de réalité du placement du jeune auprès de l’aide sociale à l’enfance, n’a pas été soulevée par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, le ministère public demande au tribunal de :
— constater le respect des conditions de l’article 1043 du code de procedure civile,
— dire n’y avoir lieu a enregistrement de la declaration acquisitive de nationalite francaise souscrite le 13 août 2020 par [P] [T] se disant ne le 15 aout 2002 à Kinshasa (CONGO),
— dire que [P] [T] se disant né le 15 aout 2002 à Kinshasa (CONGO), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il conteste l’authenticité des actes produits. Il relève que la copie intégrale établie le 19 août 2020 porte la signature de la personne qui a déclaré l’évènement.
Il réfute la force probante, au sens de l’article 47 du code civil, des deux copies des actes de naissance, ainsi que du jugement supplétif d’acte de naissance versés aux débats par le demandeur, faute de légalisation valide.
Il observe que le demandeur produit deux copies différentes de son acte de naissance, l’une ne mentionnant pas le jugement supplétif d’acte de naissance.
Par ailleurs, il fait faloir que le demandeur ne verse aux débats aucune décision ayant ordonné qu’il soit confié aux services de l’aide sociale à l’enfance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité de [P] [T] :
En application de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République démocratique du Congo aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République démocratique du Congo ou le consulat de République démocratique du Congo en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Il est constant que [P] [T] verse aux débats l’original et la copie intégrale de son acte de naissance signées par [F] [C], en qualité de Bourgmestre Adjoint de la commune de Lingwaka en République démocratique du Congo, outre le jugement supplétif de naissance rendu par [L] [G], juge pour enfants au tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe, le 10 janvier 2020, l’acte de signification du jugement par huissier [Z] [M] et le certificat de non appel délivré par [B] [W], greffière divisionnaire du tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe, le 29 juillet 2020.
Or, force est de constater que les seules légalisations de signature portant sur la signature des auteurs des actes ont été faites par [I] [K] [E], en qualité de “notaire de District Lukunga” à Kinshasa au Congo le 24 août 2020, ne correspondant ni au consulat général de France en République démocratique du Congo, ni au consulat de République démocratique du Congo en France. Les autres légalisations de signature présentes sur les actes ne portent pas sur les signataires des actes eux-même. Dès lors, la légalisation de ces actes n’apparaît pas conforme à la coutume internationale.
En conséquence, les actes de l’état civil de [P] [T] sont dépourvus de force probante au sens des dispositions précitées.
En l’absence d’état civil probant, [P] [T] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [P] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de débouter [P] [T], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que [P] [T], se disant né le 15 août 2002 à Kinshasa (CONGO), n’est pas français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
REJETTE la demande indemnitaire de [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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