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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 02/12/2025
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAO
MINUTE N° 25/183
Société [11]
c./
[8]
Copies :
Dossier
Société [11]
[8]
AARPI [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [11]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [I] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [L] [G], Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant les employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Octobre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [C] a été victime d’un accident du travail le 02.11.2022 dans les circonstances suivantes : « La personne déclare qu’elle alimentait la machine d’uniformité (mono LS CID) avec des pneus. La personne déclare qu’au moment de placer le pneu dans la machine, il a ressenti son poignet droit craquer ».
Le certificat médical initial a été établi le jour même par le Docteur [W] [V] pour une « entorse du poignet droit ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [M] [C] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 03.11.2022 au 16.11.2022 et du 09.05.2023 au 11.09.2023.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [M] [C] pouvait être considéré comme consolidé le 19.01.2024.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
La [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à la société [12] le 13.03.2024.
La société [12] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) qui n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 21.10.2024, la société [13] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [F] [S] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 20.02.2025, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [Y] [O] pour y procéder.
Dans son rapport du 07.05.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 08 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 02.11.2022 en se plaçant à la date de consolidation du 19.01.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025.
A l’audience, la société [13], non comparante, est représentée Maître Anne LAMBERT qui supplée Maître Gallig DELCROS et dépose ses conclusions sans débat.
Elle demande l’homologation du taux de 8 % constaté par le médecin expert.
En défense, la [9], dûment représentée par Madame [I] [Z], conformément à ses conclusions du 26.09.2025, demande le maintien du taux à 15 %.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.12.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
En l’espèce, le taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [7] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée ; celui-ci a relevé les séquelles suivantes : « Troubles fonctionnels du poignet droit chez un droitier avec diminution notable de la flexion dorsale et perte de force de serrage ».
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 08 % en considération des éléments suivants : « Conformément au barème AT/MP, le taux d’IPP doit être fixé à 8 % pour une flexion-extension dans un angle favorable sans atteinte de la prono-supination en l’absence d’une amyotrophie du membre supérieur droit caractéristique d’une sous-utilisation du membre et en l’absence d’élément radiographique permettant d’établir la réalité des lésions. Il n’y a pas d’ankylose, de blocage du poignet droit dominant qui aurait pu justifier un taux de 15 %.
Il n’y a pas eu d’imputabilité de nouvelle lésion au vu des éléments qui nous ont été communiqués. Il n’est pas possible de considérer que les interventions de résection du scaphoïde et arthrodèse subtotale radiocarpienne droite soient imputables à l’accident du travail initial. De telles interventions ne peuvent être en rapport qu’avec un état antérieur dégénératif arthrosique très évolué, état antérieur qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre
compte ».
Suite à ce rapport, le médecin conseil a établi un argumentaire afin de justifier que le taux d’incapacité de 15 % a été correctement évalué.
Dans cet avis médical en date du 15.09.2025 il est mentionné :
« Monsieur [M] [C] a eu un accident du travail le 02/11/22 avec une entorse du poignet droit. Il a été consolidé le 20/01/24 pour « troubles fonctionnels du poignet droit chez un droitier avec diminution notable de la flexion dorsale et perte de force de serrage » avec une IPP de 15 %.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit dans son chapitre 1.1 membre supérieur à l’exclusion de la main, poignet : 15 % pour un blocage du poignet : En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination.
Devant la perte importante de la flexion dorsale un taux de 10 % a été retenu, auquel a été ajouté 5 % pour la perte de force de serrage.».
Toutefois, ces observations ne permettent pas de remettre en cause le taux de 08 % évalué par l’expert qui détaille l’existence d’un état antérieur d’arthrose qui continue d’évoluer pour son propre compte et demeure sans lien avec l’accident du travail.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 8 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [M] [C] opposable à la société [13] à 15 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [C] opposable à la société [13] à 8 %,
CONDAMNE la Caisse aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [3],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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