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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°: 55
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5DX
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T], né le 16 Mai 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Madame [V] [M] [J] épouse [T], née le 21 Août 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [L], né le 23 Mars 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie M. [L] + grosse Mme et M. [T] le 02/12/2025
SAISINE : Assignation en référé du 17 Septembre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 04 Novembre 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Décembre 2025
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 16 mars 2024 à effet au 1er juin 2024, Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] ont donné en location à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, outre la somme de 15 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Madame [H] [G] a donné congé au 28 février 2025 par lettre remise en main propre le 31 août 2024.
Le 08 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1.630 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait assigner en référé Monsieur [Z] [L] devant ce tribunal, auquel ils demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le défendeur à leur payer la somme provisionnelle de 2.458,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 août 2025, avec intérêts de droit,
— condamner le défendeur à leur payer les loyers et charges impayés postérieurement au 26 août 2025 jusqu’au jour du jugement, avec intérêts de droit,- condamner le défendeur à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail avec intérêts de droit, jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner le défendeur à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 04 novembre 2025.
Comparaissant en personne, Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] ont repris oralement les termes de leur assignation en actualisant leur demande à la somme de 4.947,18 euros au 04 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 5] le 19 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 04 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] sont fondés à actualiser le montant de leur demande à l’audience en l’absence du défendeur dès lors qu’ils sollicitaient dans leur assignation sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent le défendeur était informé de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par le locataire au 04 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 4.947,18 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [L] à payer aux demandeurs la somme de 4.947,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 04 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.630 euros, du 17 septembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.458,59 – 1.630 = 828,59 euros et à compter du prononcé de la présente sur le surplus ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 08 juillet 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.630 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 19 août 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur aux bailleurs sera fixée au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail et ce, à compter du 19 août 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 829,53 euros.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [L] du 19 août 2025 au 30 novembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] la somme de 4.947,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 04 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025 sur la somme de 1.630 euros, du 17 septembre 2025 sur la somme de 828,59 euros et à compter du prononcé de la présente sur le surplus ;
CONSTATONS l’acquisition au 19 août 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [Z] [L] en date du 16 mars 2024 à effet au 1er juin 2024 portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Z] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Z] [L] à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail et ce, à compter du 19 août 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
PRÉCISONS que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 829,53 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [J] épouse [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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