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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00162 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FX42
Numéro minute : 114/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le six Février deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le 04 Juin 1997 à MAROC ()
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [6] – EPSM de [7],
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 30 Janvier 2026, le directeur du CHI de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.
M. [K] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 26 janvier 2026, pour péril imminent.
A l’audience, [K] [R] indique que son état psychique était dégradé avant son hospitalisation en raison de refus accumulés lors d’entretiens pour des stages. Elle relate les conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée : emmenée de force et attachée avec des câbles. Elle précise ne pas avoir beaucoup d’amis, que son père est décédé et que sa mère, avec laquelle elle a des contacts téléphoniques, est au Maroc. Elle estime pouvoir prendre son traitement à domicile.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [K] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [K] [R] patiente admise le 26 janvier 2026.
Le certificat médical initial précisait que [K] [R] présentait des idées suicidaires dans un contexte de vécu persécutif et d’hallucinations auditives. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, la patiente était mutique et dans l’opposition passive à tout échange. A 72 heures de l’admission, [K] [R] était toujours mutique et dans une position de repli sans communication possible. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’une thymie basse, d’une tendance au repli et de la nécessité de continuer l’observation et les soins.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [K] [R].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière,
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