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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01541 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMQ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01541 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMQ
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [I], [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Christian HUON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et par Maître Sylvie LANTELME, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. AGPM-VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 330 2220 419, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Sylvie LANTELME – 1004
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Militaire de carrière engagé en 2001, [I] [Y] a souscrit un contrat prévoyance de groupe dénommé « Objectif Prévoyance » AGPM VIE comportant notamment les garanties décès, invalidité absolue et définitive (IAD), incapacité permanente par accident (IPA), en tous lieux et en tout temps, y compris en opérations extérieures (OPEX), ce compris le choc post-traumatique subi à la suite d’un évènement survenu en mission d’une durée inférieure à 12 mois (OPEX ou MCD).
[I] [Y] a été exposé dans le cadre des OPEX auxquelles il a participé en 2011 et 2016 à des évènements ayant déclenché un état de stress post-traumatique.
Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur AGPM-VIE par courrier du 13/11/2016 relative à son état de stress post-traumatique et une expertise amiable a été diligentée par l’assureur effectuée par le Dr [K] [J]. [I] [Y] a été indemnisé par l’assureur au titre de la garantie Incapacité permanente par Accident d’un montant de 20 839,28€ le 29/11/2020 au regard d’un taux d’infirmité permanente retenu de 17%.
Il a été radié des effectifs de l’armée le 25/11/2022, et une pension militaire d’invalidité pour infirmité lui a été allouée sur la base d’un taux d’invalidité global de 90 %. Par ailleurs, la MDPH retient un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, avec l’assistance d’une tierce personne.
Par courrier du 06 avril 2023, [I] [Y] a effectué une déclaration de sinistre au titre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive.
L’assureur a mandaté un expert et le Docteur [B] a rendu son rapport le 15/04/2024 aux termes duquel il retient que [I] [Y] peut travailler dans le cadre d’un poste aménagé, l’IPP professionnelle étant de 80%.
En conséquence, l’assureur a considéré que la possibilité de travail, même réduite, de son assuré, ne lui permettait pas de prétendre aux garanties dues au titre de l’IAD (invalidité absolue et définitive).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, [I] [Y] a assigné la compagnie AGPM-VIE en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 16/09/2025, [I] [Y] a maintenu ses demandes à l’identique, renvoyant à l’exposé de ses conclusions pour la réponse aux contestations adverses.
La compagnie AGPM-VIE a conclu au débouté de la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de [I] [Y] au paiement de 1 000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, AGPM-VIE s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’aucun procès ne peut être intenté par [I] [Y] en ce que la garantie incapacité permanente par accident a déjà été mise en œuvre et a donné lieu à paiement d’une indemnité par l’assureur il y a plus de deux ans (le 29 novembre 2020) et d’autre part que la garantie invalidité absolue et définitive ne peut pas être mise en œuvre car [I] [Y] dispose d’une activité professionnelle en qualité d’associé de la société SAS I-TECH, dont l’objet social est la prestation de services par engins robotisés, vente et location de drones et accessoires, conseil en matière d’engins robotisés.
[I] [Y] estime que ces deux garanties peuvent potentiellement être mises en œuvre, qu’un procès est donc possible, dans la mesure où le délai de deux ans court à compter du jour où la vitime a connaissance du sinistre, que la garantie incapacité permanente par accident peut donc toujours être mise en œuvre car l’ampleur du syndrome post traumatique dont il souffre a été révélée postérieurement à l’indemnisation par l’assureur. D’autre part, il estime que la garantie invalidité absolue et définitive peut toujours être mise en œuvre, en ce qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur le fond concernant la mise en œuvre de la garantie.
Au regard des pièces produites, la demande d’expertise revêt un motif légitime, [I] [Y] sollicitant justement que son état médical soit évalué concernant son incapacité de travail. En l’état des éléments produits, le juge des référés ne peut pas considérer qu’un procès n’est pas possible, les discussions de fond alimentant déjà la présente procédure quant aux demandes que [I] [Y] entend solliciter auprès de son assureur.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’AGPM-VIE formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [Y], bénéficiaire de la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de [I] [Y].
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 30 81 68 65
Courriel : [Courriel 6]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [I] [Y], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [I] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [I] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [I] [Y] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [I] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [I] [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [I] [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [I] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [I] [Y] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
N° RG 25/01541 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMQ
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [I] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [I] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [I] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [I] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par [I] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où [I] [Y] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [I] [Y] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [I] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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