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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 13 févr. 2026, n° 25/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03253 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A [Localité 1] RENTAL
immatriculée au registre du commerce et des société de Chambéry sous le numéro 423 062 827, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124), avocat postulant, ayant Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville, pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E] [K]
né le 27 Mai 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame DELAFOY,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
** **
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 25 juin 2024, la société A [Localité 1] rental, exerçant sous l’enseigne “[X] [A] rent”, a loué à Monsieur [L] [E] [K] un véhicule Toyota Corolla pour la période du 25 juin 2024 à 16 heures 42 jusqu’au 15 juillet 2024 à 17 heures, moyennant le prix de 783,60 euros TTC.
La société A [Localité 1] rental a établi à l’intention de Monsieur [K] les factures suivantes :
— facture de longue durée numéro 2160000769 du 1er août 2024, portant sur la période du 25 juin 2024 au 30 juin 2024, d’un montant de 237,80 euros TTC,
— facture de longue durée numéro 2160000770 du 31 août 2024, portant sur la période du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024, d’un montant de 1.189 euros TTC,
— facture de longue durée numéro 2160000793 du 31 août 2024, portant sur la période du 1er août 2024 au 31 août 2024, d’un montant de 1.189 euros TTC,
— facture de longue durée numéro 2160000887 du 30 septembre 2024, portant sur la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024, d’un montant de 1.189 euros TTC,
— facture de longue durée numéro 2160000971 du 31 octobre 2024, portant sur la période du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024, d’un montant de 1.189 euros TTC,
— facture de longue durée numéro 2160001026 du 30 novembre 2024, portant sur la période du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2024, d’un montant de 1.189 euros TTC,
— facture de longue durée numéro 2160001083 du 31 décembre 2024, portant sur la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024, d’un montant de 1.189 euros TTC,
— facture de longue durée numéro 2160001108 du 31 janvier 2025, portant sur la période du 1er janvier 2025 au 29 janvier 2025, d’un montant de 1.278,37 euros TTC.
L’état des lieux du véhicule loué a été effectué contradictoirement le 31 janvier 2025.
Par courrier du 20 février 2025, la société [F] [Z], mandataire de la société A [Localité 1] rental, a invité Monsieur [K] à payer la somme de 7.866,57 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2025, délivrée le 22 juillet 2025, la société [F] [Z] a mis en demeure Monsieur [K] de payer la somme de 7.866,57 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société A [Localité 1] rental a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de voir :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1728 du Code civil,
1) CONDAMNER Monsieur [L] [K] à verser à la SAS A QUICK RENTAL-[X] [A] RENT les sommes suivantes :
— Principal : 7.866,57 € ;
— Les intérêts au taux légal sur cette somme calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 % à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— La clause pénale égale à 15 % des sommes dues : 1.179,98 € ;
— La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
2) CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoit DE BOYSSON avocat au barreau de Bourg-en-Bresse.
3) JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [K], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 12 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 6 février 2026. Le prononcé de la décision a été prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement du principal :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, la société A [Localité 1] rental prouve qu’elle a conclu avec Monsieur [K] un contrat de location de véhicule le 25 juin 2024, pour une durée initiale de 20 jours expirant le 15 juillet 2024. Les parties ont convenu de prolonger la location jusqu’au 29 janvier 2025. Le véhicule a fait l’objet d’un état de lieux contradictoire le 31 janvier 2025.
Le loueur justifie avoir relancé à plusieurs reprises le locataire pour non-paiement des loyers. Monsieur [K] n’a pas contesté les montants réclamés et a invité le loueur à deux reprises en novembre et décembre 2024 à effectuer un prélèvement sur son compte, s’engageant à l’approvisionner, mais les prélèvements ont été rejetés.
L’obligation du défendeur de payer le prix de la location est établie. Au vu des factures et du décompte produit en pièce numéro 19, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 7.866,57 euros au titre des loyers impayés.
2 – Sur la demande en paiement des intérêts de retard majorés :
Par application de l’article V.1.1. des conditions générales de location, la société A quick rental sollicite le paiement d’intérêts sur la base du taux de la BCE, majoré de 10 % à compter de la date d’échéance de chaque facture.
L’article V.1.1. des conditions générales stipule en effet que “Le défaut de paiement à l’échange (sic) fixé entraînera, quelque soit le mode [de] règlement prévu, la facturation d’intérêt de retard sur la base du taux de la BCE, majoré de 10% à compter de la date d’échéance, l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.”
Cette stipulation a été prise par référence aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, qui prévoit notamment que : “II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. (…)”.
L’article L. 441-10 du code de commerce, anciennement L. 441-6, a été modifié par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, édictée pour la transposition de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000. Cette directive est applicable aux transactions commerciales, définies à l’article 2 comme “toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération”. L’article L. 441-10 du code de commerce figure au chapitre Ier intitulé “De la transparence dans la relation commerciale” du titre IV “De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées.”
Il résulte de ces dispositions que les pénalités de retard prévues aux conditions générales du contrat de location ne peuvent concerner que les professionnels, à l’exclusion des consommateurs.
En l’état, la demanderesse ne démontre pas que Monsieur [K] a contracté en qualité de professionnel.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande tendant au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 %. La somme de 7.866,57 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
3 – Sur la demande en paiement de la clause pénale :
L’article V.1.1. des conditions générales énonce notamment que “A défaut et sans préjudice de tous dommages et intérêts les sommes non réglées seront majorées de 15% à titre d’indemnité forfaitaire.”
La somme est due en principal s’élève à 7.866,57 euros, de sorte que la somme due à titre de clause pénale se monte à 1.179,98 euros (7.866,57 x 15 % = 1.179,9855).
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1.179,98 euros.
4 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, la société A [Localité 1] rental ne démontre pas qu’elle subit un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et de celui réparé par la clause pénale.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-neuf ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître de Boysson sera rejetée.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [E] [K] à payer à la société A [Localité 1] rental la somme de 7.866,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Déboute la société A [Localité 1] rental de sa demande en paiement d’intérêts calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 %,
Condamne Monsieur [L] [E] [K] à payer à la société A [Localité 1] rental la somme de 1.179,98 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la société A [Localité 1] rental de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [L] [E] [K] aux dépens de l’instance,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Benoît de Boysson,
Condamne Monsieur [L] [E] [K] à payer à la société A [Localité 1] rental la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
Déboute la société A [Localité 1] rental de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le treize février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Gwendoline Delafoy, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
copie à :
Me Benoît de BOYSSON
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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