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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CHAMBEDIS, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SAVOIE - CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01383 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société CHAMBEDIS, SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 380 396 382, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SAVOIE – CPAM DE LA SAVOIE, organisme de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intervenante volontaire :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY de DOME – CPAM DU PUY DE DOME, Pôle RCT “Auvergne-Drôme-Savoie”, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juillet 2025.
******
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la chute d’un extincteur sur son pied gauche alors qu’il effectuait ses courses dans le magasin E. Leclerc de Chambéry, exploité par la société Chambedis, M. [U] [M] a, par actes d’huissier du 8 septembre 2017, fait assigner cette dernière et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Savoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry en réparation de ses préjudices et afin de voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de céans a notamment :
— Dit que la société Chambedis est entièrement responsable du dommage causé à Monsieur [U] [M] par la chute d’un extincteur le 20 mai 2015 et de ses conséquences ;
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [C] [Y] ;
— Condamné la société Chambedis à payer à M. [M] la somme provisionnelle de
1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2024, M. [M] demande au tribunal de :
— Juger la société Chambedis entièrement responsable de son accident survenu le 20 mai 2015 dans le magasin E. Leclerc de [Localité 6]
— Déclarer commun et opposable à la CPAM de la SAVOIE le jugement à intervenir,
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner la société Chambedis à lui payer la somme de 600 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
— Condamner la société Chambedis à lui payer la somme de 4 000 € pour les souffrances endurées et fixées à deux sur sept,
— Condamner la société Chambedis à lui payer la somme de 3 902,04 € au titre de la perte de salaire pendant l’arrêt de travail,
— Condamner la société Chambedis à lui payer une somme de 6 000€ pour les 9 années de procédure en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de la longueur exceptionnelle de la procédure,
— Condamner la société Chambedis à prendre en charge la totalité des frais d’expertise judiciaire et tous les frais inhérents,
— Condamner la société Chambedis aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alcyon, Me Roche, Me Saint-André Christian avocat sur son affirmation de droit et avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, la société Chambedis demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] comme suit :
252,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire2.000 € au titre des souffrances endurées-Débouter Monsieur [M] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuelles
— Débouter la CPAM du Puy de Dôme de sa demande d’un montant de 1.16200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du Code de la Sécurité.
— Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Savoie et à la CPAM du Puy de Dôme.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la CPAM de la Savoie et la CPAM du Puy de Dôme, intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
— Retenant que suivant jugement du 14 décembre 2020, devenu définitif à ce jour, le Tribunal judiciaire de Chambéry a jugé la SAS Chambedis entièrement responsable du dommage causé à Monsieur [U] [M] par la chute d’un extincteur le 20 mai 2015 et de ses conséquences, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
— Recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme et la juger recevable et fondée à agir en qualité de délégataire de la CPAM de la Savoie au titre des recours contre tiers,
— Dire et juger en conséquence la CPAM du Puy de Dôme recevable et bien fondée en son recours à l’encontre de la société Chambedis aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec l’accident du 20 mai 2015 ayant occasionné ses blessures à Monsieur [U] [M],
— Reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices que la CPAM du Puy de Dôme a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— Condamner la société Chambedis à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme totale de 4.201,17 €, au titre de ses débours définitifs exposés du chef de Monsieur [U] [M], en lien avec l’accident du 20 mai 2015, arrêtés et détaillés suivant relevé de prestations définitif du 8 mars 2022, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,
— Condamner en outre la société Chambedis à payer à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 1.16200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, telle que chiffrée par l’Arrêté du 15 décembre 2022,
— Condamner encore la société Chambedis à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société Chambedis aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme
Il convient de recevoir la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM de la Savoie.
§2. Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [M]
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a jugé la société Chambedis entièrement responsable du dommage causé à M. [M] par la chute d’un extincteur le 20 mai 2015 et ses conséquences, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Il convient par conséquent de procéder à la liquidation de préjudices de M. [M].
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* La perte de gains professionnels actuelles
Ce poste de préjudice indemnise les pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Ces pertes sont totales lorsque la victime est privée de la totalité de ses revenus, ou partielles lorsque la victime n’est privée que d’une partie de ses revenus. La perte éprouvée est fixée en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail.
En l’espèce, M. [M] sollicite la somme de 3 902,04 euros. Il fait valoir que sur la période de son arrêt de travail du 20 mai 2015 au 10 septembre 2015, il a reçu la somme de 4 201,17 euros d’indemnités journalières par la CPAM, ce qui représente une indemnité moyenne de 38,90 euros par jour ; qu’à cette période, son bulletin de paie du mois d’octobre 2015 fait état d’un salaire de 2 326,05 euros, ce qui représente un salaire moyen de 75,03 euros par jour, soit une différence de 36,13 euros sur 108 jours.
La société Chambedis fait valoir que M. [M] produit un bulletin de paie du mois d’octobre 2015 et ne produit aucun document sur sa situation professionnelle avant l’accident de sorte qu’il devra être débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’expert judiciaire mentionne un arrêt de travail imputable à l’accident du 20 mai au 10 septembre 2015, date de la consolidation.
Si M. [M] produit un bulletin de paie du mois d’octobre 2015 faisant état d’un revenu de 2.326,05 €, ce bulletin est postérieur à l’accident du 20 mai 2015, de sorte qu’il ne peut être constaté une perte de gains professionnels du fait de l’accident, d’autant que ledit bulletin de paye mentionne une date d’entrée dans l’emploi au 1er octobre 2015.
Partant, la demande de M. [M] tendant à obtenir la somme de 3 902,04 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuelle sera rejetée.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
M. [M] sollicite l’octroi de 400 euros et de 200 euros, soit la somme globale de 600 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Chambedis évalue le déficit fonctionnel temporaire à 252,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une absence de déficit temporaire total et un déficit temporaire partiel de 20% du 20 mai 2015 au 1er juillet 2015 et de 10% du 12 juillet 2015 au 9 septembre 2015.
M. [M] ne conteste pas l’application d’un taux de 25 euros sollicité par la société Chambedis de sorte qu’il en sera fait application.
L’indemnisation se calcule donc de la manière suivante :
— DFT partiel du 20 mai 2015 au 1er juillet 2015 de 20% = 43 jours x 25 euros x 20% = 215 euros
— DFT partiel du 12 juillet 2015 au 9 septembre 2015 de 10% = 60 jours x 25 euros x 10% = 150 euros.
Soit la somme totale de 365 €.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [M] la somme de 365 € au titre de son déficit fonctionnel partiel, somme au paiement de laquelle la société Chambedis sera condamnée.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [M] sollicite l’octroi de la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées.
De son côté, la société Chambedis offre la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [M] a subi une fracture comminutive de P2 du gros orteil gauche. L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 2/7.
Compte tenu de ce taux et de ce que la consolidation est intervenue 4 mois après l’accident, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme satisfactoire de 2.500 euros, somme au paiement de laquelle la société Chambedis sera condamnée.
§3. Sur les demandes de la CPAM du Puy de Dôme
Sur la demande au titre du recours subrogatoire
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui dispose, en son alinéa 1er « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
La CPAM du Puy de Dôme demande que la société Chambedis soit condamnée à lui régler la somme de 4 201,17 euros au titre de ses débours définitifs outre intérêts au taux légal suivant relevé définitif de prestation établi le 8 mars 2022 à compter de la notification de ses conclusions, se composant comme suit :
259,45 euros de frais médicaux, 8,84 euros de frais pharmaceutiques, 810,54 euros d’indemnités journalières du 29 mai 2015 au 24 juin 20153.122,34 euros d’indemnités journalières du 25 juin 2016 au 10 septembre 2015.
Elle produit à cette fin le décompte de ses débours définitifs à la date du 8 mars 2022.
La société Chambedis ne formule aucune observation et ne conteste pas, a fortiori, les sommes susmentionnées.
En conséquence, la société Chambedis sera condamnée à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 4 201,17 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
A titre liminaire, il sera relevé que la somme de 1.16200 euros visée dans le dispositif des conclusions de la CPAM résulte d’une erreur de frappe et qu’il sera statué sur sa demande tendant à obtenir la somme de 1.162 euros, conformément au corps de ses conclusions.
En application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros.
A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le montant de l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM du Puy de Dôme, soit 1.162 euros pour l’année 2022, est conforme aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale précitées.
Dès lors qu’il est institué en faveur de l’organisme social tiers payeur en cause une indemnité légale dite de gestion dont le montant est fonction de celui de sa créance et échappant au pouvoir modérateur du juge, il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM du Puy de Dôme et de condamner la société Chambedis à lui verser la somme réclamée de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
§3. Sur les demandes accessoires
La société Chambedis qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Alcyon, Me Roche, Me Saint-André Christian, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Chambedis à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros et à la CPAM Puy de Dôme la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe le préjudice corporel de M. [U] [M] à la somme totale de 2.865 euros se décomposant comme suit :
365 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.500 euros au titre des souffrances endurées.
Déboute M. [U] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
Dit qu’il convient de déduire de l’indemnisation totale la somme de 1.000 euros correspondant à la provision d’ores et déjà versées par la société Chambedis à M. [U] [M] ;
Condamne en conséquence la société Chambedis à payer à M. [U] [M] la somme de 1.865 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Chambedis à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 4.201,17 euros au titre de ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Chambedis à payer à la CPAM du Puy de Dôme à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Chambedis aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL ALCYON, Me ROCHE, Me SAINT-ANDRE Christian ;
Condamne la société Chambedis à payer à M. [U] [M] la somme de 1500 euros et à la CPAM Puy de Dôme la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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