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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 23/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GAN ASSURANCES c/ Le syndicat de copropriétaire [ Adresse 7 ] de l' immeuble [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04976 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBEV
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
Me Emmanuel LAROUDIE – 11182
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668
Copie au dossier
Copie
EXPERT
REGIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Le syndicat de copropriétaire [Adresse 7] de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER
domiciliée : chez SAS CONFIANCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
La Société GAN ASSURANCES, société anonyme
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante, n’ayant pas constituée avocat.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [N] expose que le 30 juin 2020, elle s’est blessée en tombant dans les escaliers de la copropriété [Adresse 7].
Le Syndicat des Copropriétaires est assuré auprès de GAN qui a refusé de prendre en charge ce sinistre.
Par actes en date des 6, 21, et 30 juin 2023, Madame [N] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, la compagnie GAN Assurances, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Madame [N] demande au Tribunal :
∙ de condamner le Syndicat des copropriétaires à indemniser les conséquences dommageables de son accident
∙ de condamner le GAN à relever et garantir la société CONFIANCE IMMOBILIER de toutes condamnations
∙ d’ordonner une expertise médicale avant dire droit
∙ de réserver ses demandes indemnitaires de Madame [N] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
∙ de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M.
∙ de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et le GAN à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ de débouter le Syndicat des copropriétaires et le GAN de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens distraits au profit de son avocat.
Madame [N] invoque la responsabilité de la copropriété en qualité de gardien de l’escalier dont elle estime qu’il est dangereux du fait de sa configuration.
Elle précise que la première marche se trouve juste devant la porte donnant accès à cet escalier et qu’elle est plus petite que les autres, ce qui a causé sa chute.
Elle ajoute que cette configuration a été constatée par un technicien désigné par son assureur la MATMUT.
Madame [N] soutient que la responsabilité de la copropriété est engagée en application de l’article 1242 du Code Civil du fait de l’anormalité de l’escalier dont elle est gardienne.
Elle explique qu’elle a raté la première marche des escaliers qui sont incontestablement l’instrument du dommage.
Elle fait remarquer, invoquant un arrêté du 24 décembre 2015, qu’ils ne sont pas aux normes et que même si ces travaux d’accessibilité ne sont pas obligatoires pour des constructions anciennes, il est toutefois fortement recommandé d’en tenir compte afin d’assurer au mieux la sécurité des occupants en leur assurant l’accès en toute sécurité.
Elle ajoute que ses blessures sont attestées par les pièces médicales.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du GAN à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge en principal et frais de procédure, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise qui devra être ordonnée aux frais avancés de Madame [N].
En tout état de cause, il réclame la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires conteste la matérialité de l’accident, relevant en particulier l’absence de document médical contemporain des faits, ainsi que la dangerosité de l’escalier.
Il rappelle qu’il ne suffit pas de tomber dans un escalier pour indiquer que cette chute est imputable à cet escalier.
Il fait remarquer qu’il s’agit d’un bâtiment ancien auquel les normes citées par Madame [N] ne s’appliquent pas.
Il indique qu’il n’y a jamais eu d’accident auparavant et que Madame [N] a manqué de vigilance en s’engageant dans un escalier qu’elle n’empruntait pas habituellement sans l’avoir évalué visuellement avant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, le GAN Assurances demande au Tribunal de débouter Madame [N] de totues ses demandes à son encontre et à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires.
À titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique aux frais de Madame [N].
En tout état de cause, il réclame la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le GAN conteste la matérialité de l’accident et la dangerosité de l’escalier et subsidiairement invoque l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et l’accident en l’absence de document médical contemporain des faits et compte tenu de l’état antérieur de la victime.
Elle argue également de que l’arrêté du 24 décembre 2015 n’est pas applicable compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1242 du Code Civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le Syndicat des Copropriétaires ne conteste pas sa qualité de gardien de l’escalier.
Le GAN n’émet aucune contestation sur ce point.
Il appartient toutefois à Madame [N] de démontrer dans un premier temps la matérialité de l’accident, puis le rôle causal de l’escalier en raison de son anormalité ou de sa dangerosité, et enfin un préjudice en lien de causalité avec cet accident.
Sur la matérialité des faits
Madame [N] établit par deux attestations de Monsieur [P] qui se trouvait avec elle lors de l’accident, qu’elle a chuté dans l’escalier de la copropriété.
Il est reproché à ces attestations d’avoir été rédigées à distance des faits.
Or, il sera rappelé qu’elles ne sont par hypothèse demandées aux témoins qu’en cas de contestation par la partie adverse ou de litige en Justice.
L’erreur de date des faits (2021 au lieu de 2020) sur la première attestation datée du 24 août 2021 n’est pas significative, outre qu’un témoin peut parfaitement se souvenir d’un fait marquant sans se rappeler nécessairement sa date.
Par contre, ce document ne mentionne pas les circonstances ou causes de la chute.
L’attestation du 2 janvier 2023 est plus précise, et elle confirme le lieu exact de la chute, la première marche en haut de l’escalier devant la porte.
Au surplus, si Madame [N] ne verse pas aux débats de certificat médical contemporain des faits, le docteur [O] relate dans son certificat du 27 octobre 2020 qu’il avait reçu Madame [N] en consultation le 21 juillet 2020 pour des douleurs en lien avec une chute déclarée qui serait survenue 3 semaines plus tôt.
Madame [N] apporte donc la preuve de sa chute survenue le 30 juin 2020 dans l’escalier de sa copropriété, indépendamment du point de savoir quelles sont effectivement les blessures ou séquelles imputables compte tenu de la tardiveté des examens.
Sur le rôle causal de l’escalier
La victime doit rapporter la preuve du rôle causal de la chose dans l’accident.
L’escalier étant une chose inerte, elle doit rapporter la preuve de son anormalité ou de sa dangerosité, en raison de sa position, de sa structure, de sa configuration…, lui ayant conféré un rôle causal et en ayant fait l’instrument du dommage, étant rappelé :
— qu’il convient de distinguer l’intervention matérielle de la chose et le rôle actif de celle-ci
— et que chacun doit veiller à sa propre sécurité, notamment lors de ses déplacements.
Le seul fait que Madame [N] a chuté dans l’escalier n’est donc pas de nature a établir un le rôle causal de la chose.
L’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction n’est pas applicable en l’espèce, l’immeuble ayant été construit antérieurement, Madame [N] admettant d’ailleurs que ces travaux d’accessibilité ne sont pas obligatoires pour des constructions anciennes.
Le fait qu’aucun autre accident ne se soit déroulé en raison de la configuration de l’escalier n’est pas de nature à exclure toute anormalité ou dangerosité.
Il est démontré par les photos et le constat de Monsieur [J] mandaté par la MATMUT, assureur de Madame [N], et non contesté en défense, que la porte permettant l’accès à l’escalier donne directement sur la première marche, sans pallier intermédiaire.
Par ailleurs, il faut pousser la porte pour accéder à l’escalier, ce qui oblige les usagers à avancer vers les marches pour ce faire, alors que s’il avait fallu la tirer, cela aurait engagé les usagers à reculer au préalable pour ouvrir cette porte, leur laissant le temps de percevoir la disposition de l’escalier.
Du fait de cette double configuration, l’usager n’a pas le temps de percevoir la proximité immédiate de la première marche avant de s’être avancé pour ouvrir la porte, ce qui constitue un danger manifeste, notamment pour une personne qui ne serait pas habituée des lieux, étant relevé qu’en ouvrant la porte, on est amené à se pencher vers la droite alors que la rampe est à gauche.
Du fait de cette configuration dangereuse, et donc anormale, l’escalier a été l’instrument du dommage en provoquant la chute de la victime.
La responsabilité de la copropriété en sa qualité de gardien est donc engagée.
Il n’est pas contesté que Madame [N] n’utilisait pas habituellement cet escalier, et ni le Syndicat des Copropriétaires ni son assureur ne démontrent qu’elle aurait manqué de vigilance, commis une faute d’inattention ou une maladresse à l’origine de sa chute.
La copropriété sera donc déclarée entièrement responsable de l’accident de Madame [N].
Elle sera condamnée, à l’indemniser de ses préjudices en lien de causalité avec cet accident.
Sur les autres demandes
Madame [N] ne demande pas la condamnation du GAN à son profit, mais sa condamnation à relever et garantir la société CONFIANCE IMMOBILIER.
Outre que nul ne plaide par procureur, la société CONFIANCE IMMOBILIER n’est pas partie à la procédure en son nom personnel, mais uniquement ès qualités de syndic de la copropriété, et elle ne pourra pas être condamnée personnellement, de sorte que cette demande est sans objet.
Il sera par contre fait droit à la demande de garantie des condamnations en principal et frais de procédure présentée par le Syndicat des Copropriétaires contre son assureur et non contestée par celui-ci.
Il convient d’ordonner une expertise avant dire droit pour évaluer les préjudices de Madame [N] en lien de causalité directe et certaine avec sa chute du 30 juin 2020.
Ses demandes indemnitaires seront réservées dans l’attente.
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] à indemniser Madame [N] des conséquences de sa chute du 30 juin 2020 ;
Condamne la compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de toutes condamnations en principal et frais de procédure ;
Déboute Madame [N] de sa demande de garantie du GAN ASSURANCES au profit de la société CONFIANCE IMMOBILIER ;
et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés :
Ordonne une expertise médicale afin de déterminer et d’évaluer les préjudices en lien de causalité avec l’accident du 20 juin 2020 ;
Nomme en qualité d’expert :
le docteur [K] [L]
Centre Hospitalier [Localité 9] Sud – Service d’Orthopédie Traumatologie – [Adresse 10]
[Localité 6]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices imputables à l’accident subis par Madame [N], en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 13] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [N] avant le 30 avril 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [N] qui devront être adressées au plus tard le 31 mars 2026 avant minuit à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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