Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 23 mai 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ3N
S.A.S. [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS
C/
[Y] [V], [L] [T]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL FREDERIC DUMAS
— [Y] [V], [L] [T]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 08 févier 2023, M [L] [T] et Mme [Y] [V] ont souscrit un contrat d’accueil de leur enfant [R] [T] auprès de la micro-crèche SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Le contrat prévoyait un accueil de 30 heures par semaine durant 48 semaines moyennant 12 mensualités de 1119,19€ chacune.
Par arrêté en date du 07 mai 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a ordonné la fermeture de la micro crèche pour une durée de 6 mois à compter du 13 mai 2024.
Les parents en ont été avertis par mail du 08 mai 2024.
Le 13 mai 2024, la SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS a établi une dernière facture pour l’accueil de l’enfant [R] [T] à hauteur de 727,20 €.
En dépit de deux rappels, d’une mise en demeure du 04 juillet 2024 et d’une sommation de payer en date du 13 août 2024, M [T] et Mme [V] ne se sont pas acquittés des sommes réclamées.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 17 septembre 2024, M [L] [T] et Mme [Y] [V] ont été solidairement condamnés à verser la somme de 727,20€ en principal à la SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS.
Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 06 novembre 2024, M [T] et Mme [V] ont formé opposition à l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025 et l’affaire successivement renvoyée jusqu’au 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars, la SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS, représentée par son Conseil, sollicite la condamnation in solidum de M [L] [T] et Mme [Y] [V] à lui verser la somme de 727,20 € au titre de la facture du mois de mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, outre 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle explique que le contrat d’accueil prévoit une facturation annuelle lissée sur 12 mois ; de sorte que la même somme est due chaque mois, y compris durant les périodes de non accueil des enfants.
La facture du mois de mai est donc établie sur la base de cette mensualité fixe de 1119,19 € pour [R], déduction faite toutefois des jours de fermeture de la crèche entre le 13 mai et le 31 mai 2024 suite à l’arrêté.
La micro crèche fait valoir que les conditions de rupture du contrat sont indifférentes à son action en paiement dès lors qu’elle ne résulte pas de son fait mais d’une décision administrative qu’elle a subie en précisant que les consorts [J] n’ont engagé aucune action en responsabilité à son encontre, ni au titre d’un manquement aux obligations contractuelles dans les conditions de l’article 1231-1 du code civil ni pour faute délictuelle en application de l’article 1240 de ce code.
Elle fait cependant valoir, en réponse aux arguments des défendeurs :
— que les frais d’inscription sont dus quelle que soit la durée du contrat et ne peuvent donc faire l’objet d’aucun remboursement ;
— que l’exigibilité de la facture litigieuse n’est pas conditionnée à la perception de la PAJE par les parents ;
— que les jours d’absence de l’enfant ne peuvent donner lieu à déduction que dans les conditions définies au contrat ;
— que le projet d’accueil individualisé (PAI) de l’enfant n’avait pas à faire l’objet d’un accompagnement particulier ;
— que les insinuations de maltraitance n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et ne concernent nullement l’enfant [R] ;
— que les « recrutements en vague » sont intervenus dans un contexte de pénurie de personnel qualifié et n’ont causé aucun grief aux défendeurs dès lors que la continuité du service a été assurée.
M [L] [T] et Mme [Y] [V], comparants en personne, concluent au rejet des demandes de la crèche aux motifs que le montant facturé englobe le montant de la PAJE qu’ils n’ont pas perçue pour le mois de mai 2024 et qu’aucune déduction des frais d’inscription payés pour l’année n’a été faite.
Ils font par ailleurs valoir que les conditions d’accueil de leur enfant n’étaient pas conformes à ce qui avait été contractualisé dès lors que [R] a manqué d’accompagnement dans le cadre de son PAI et que l’équipe des assistantes maternelles a subi de nombreux changements à compter du début de l’année 2024.
M [T] et Mme [V] pointent également le non-respect des préconisations de la PMI qui avait exigé que la co gestionnaire de la crèche n’assure plus l’encadrement des enfants à compter du mois d’avril 2024 ; ce qui n’a pas été le cas et a justifié la fermeture de la structure.
Enfin, M [T] et Mme [V] allèguent du préjudice subi suite à la fermeture brutale de la crèche qui les a contraints à poser des jours de congés et à trouver un nouveau mode de garde en urgence à la veille d’un week-end prolongé.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M [T] et Mme [V] ont formé opposition par courrier du 06 novembre 2024 contre une ordonnance signifiée à étude le 11 octobre 2024.
L’opposition sera donc déclarée recevable et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 septembre 2024 non avenue.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de préciser, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, que la demande de rejet de M [T] et Mme [V] repose sur un non-respect du contrat de garde, touchant d’une part aux conditions de facturation et d’autre part aux conditions d’accueil de leur enfant. Ils revendiquent ainsi une juste exécution du contrat et invoquent une exception d’inexécution.
Par ailleurs, alléguant d’un préjudice, leur demande peut s’analyser en une demande de dommages et intérêts qui viendraient se compenser avec la somme réclamée au titre de la facture litigieuse.
1/ La facturation
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en application de l’article 9.4.1 du règlement de fonctionnement de la crèche, la somme de 75€ est due « au titre des frais d’inscription définitive de l’enfant » et « ne sont pas remboursés en cas d’annulation par les parents ». Ces frais « sont exigibles une seule fois dans l’année pour un enfant accueilli occasionnellement et ce, quel que soit le nombre de recours à la micro-crèche ».
Il résulte de ces dispositions que la somme de 75€, correspondant à des frais d’inscription, est une somme forfaitaire due pour la première année et ne peut donc donner lieu à un quelconque remboursement puisqu’elle ne dépend pas du temps d’accueil effectif de l’enfant.
Par ailleurs, le montant de la PAJE à laquelle M [T] et Mme [V] pouvaient prétendre n’était jamais déduite des factures de la crèche. Leurs relations avec la crèche d’une part et avec la CAF d’autre part sont, bien que liées, différentes ; de sorte que la non perception de la PAJE par les parents ne peut influer sur le montant de la facturation par la crèche qui correspond à la contrepartie des services offerts par la structure.
En conséquence, les arguments avancés par M [T] et Mme [V] ne sont pas de nature à remettre en cause la facture du mois de mai 2024 dont il est réclamé paiement.
2/ Les manquements de la crèche à ses obligations
En vertu des dispositions des articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, refuser d’exécuter sa propre obligation et demander, en sus, réparation des conséquences de l’inexécution sauf pour le débiteur à démontrer que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M [T] et Mme [V] invoquent un défaut d’accompagnement de leur enfant dans le cadre de son PAI mais dont l’existence n’est pas prouvée.
Le turn over des équipes ressort en revanche des échanges de mails produits aux débats et non contestés par la demanderesse mais il n’est pas établi qu’il en ait résulté une rupture dans la prise en charge des enfants et notamment de [R]. Il ressort au contraire du message en date du 03 mai 2024 qu’au lieu d’opter pour une fermeture durant deux jours comme préconisé par la PMI, la crèche a préféré adapter le temps de présence des enfants sur deux jours.
M [T] et Mme [V] ne justifient donc pas d’une inexécution suffisamment grave des obligations leur permettant de s’exonérer de tout paiement.
En revanche, la confiance que M [T] et Mme [V] avaient accordée à la SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS pour la prise en charge de leur enfant n’a pu qu’être rompue au vu des incidents relatés par les assistantes maternelles dans le cadre de la présente instance mais dont les parents ont eu connaissance au début de l’année 2024, comme en atteste le message de Mme [V] en date du 02 mai 2024, concomitamment aux démissions du personnel qui ne pouvaient que les interroger.
Cette angoisse n’a pu qu’être confirmée à la lecture de l’arrêté portant fermeture provisoire de la crèche mentionnant des faits de maltraitance de la part de la co-gestionnaire ainsi qu’un « positionnement professionnel inapproprié » de cette dernière « tant dans la prise en charge de la santé et de la sécurité des enfants que dans l’accompagnement de l’équipe des professionnels de la structure ».
Par ailleurs, la fermeture brutale de la crèche a nécessairement causé un préjudice à [6] [T] et Mme [V], tant dans leurs conditions d’existence puisqu’ils ont dû rechercher un nouveau mode de garde en urgence pour leur enfant qui a dû s’adapter à une nouvelle personne, que financièrement puisque ce double mode de garde pour le mois de mai 2024 ne leur pas permis de percevoir la PAJE d’un montant de 618,12€.
Si la non perception de cette allocation ne pouvait conditionner le paiement de la facture comme exposé ci-avant, elle constitue cependant un préjudice en lien avec la fermeture de la crèche qui a contraint les défendeurs à financer un autre mode de garde et à laquelle elle ne peut soutenir être étrangère. En effet, même si les suspicions de maltraitance n’ont pas donné lieu à poursuites pénales en l’état des éléments produits aux débats, il convient de relever que la fermeture a été décidée notamment parce que sa gestionnaire n’a pas respecté son engagement du 24 avril 2024, « de ne plus assurer l’encadrement des enfants accueillis dans la structure ». Ce comportement est donc bien imputable à la crèche prise en la personne de sa gestionnaire.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation de justes dommages et intérêts à M [T] et Mme [V] d’un montant de 600€.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement et au vu des circonstances, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’opposition formée par M [T] et Mme [V] recevable ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE M [L] [T] et Mme [Y] [V] in solidum à verser à la SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS la somme de 727,10€ avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 au titre de la facture n° MK-2024-05-899 du 13 mai 2024 pour l’accueil de l’enfant [R] [T] ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAPILLONS à verser à M [L] [T] et Mme [Y] [V] ensemble la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes à concurrence de la plus faible ;
DEBOUTE la SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAILLONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] DE PAIX ET PAILLONS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Expertise judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commune
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Pénalité de retard ·
- Distraction des dépens ·
- Durée ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Attribution
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Région
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie décennale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Question ·
- Assureur ·
- Dénonciation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Action ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Victime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Copropriété ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mobilier métallique ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Accord ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.