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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6GI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante,
DEFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 8] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [U],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [S]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [S] née [X] a déposé le 06 décembre 2023 une demande de prestations auprès de la [Adresse 11] ([12]) au titre de son handicap.
Par décision du 10 juin 2024 le Président du Conseil Départemental de [Localité 13] a rejeté sa demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et en l’absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Madame [V] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du Président du Conseil Départemental de MOSELLE, considérant que son état de santé devrait permettre la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Par décision du 02 septembre 2024 le Président du Conseil Départemental de MOSELLE a maintenu le rejet d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité mais a attribué à Madame [V] [S] la carte mobilité inclusion mention priorité valable à compter du 10 juin 2024 et sans limitation de durée, reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une situation de handicap rendant la station debout pénible et ayant des effets sur la vie sociale.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 19 septembre 2024, Madame [V] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [V] [S], comparante en personne, maintient sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité relevant qu’elle justifie de la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Au soutien de sa demande Madame [V] [S] expose souffrir de fibromyalgie. Elle expose être aidée de son époux dans les tâches ménagères. Elle précise être autonome pour la toilette, l’habillage, l’élimination ainsi que pour la prise et la préparation des repas. Elle expose souffrir de sciatique et de douleurs au niveau de la nuque. Elle indique bénéficier d’infiltrations et d’un suivi en rhumatologie. Elle précise dormir avec des orthèses pour soulager les douleurs. Elle considère ainsi subir une perte d’autonomie au quotidien.
La [Adresse 11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [U] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 16 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [12] sollicite le rejet de la demande formée par Madame [V] [S].
Au soutien de sa prétention la [12] relève que le taux d’incapacité de Madame [V] [S] est inférieur à 80 %, considérant qu’elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’elle ne justifie pas subir de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle indique qu’en conséquence ne justifiant pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ni la perception d’une pension d’invalidité 3ème catégorie, ni le bénéfice de l’APA GIR 1 ou 2, Madame [V] [S] ne peut se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° et 9° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce la décision du Président du Conseil Départemental de MOSELLE contestée a été rendue le 02 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 03 septembre 2024.
Madame [V] [S] a formé son recours contentieux le 19 septembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [V] [S] sera déclaré recevable.
Sur la demande de carte mobilité inclusion
Suivant l’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles, « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (…) »
L’article R241-12-1 II du code de l’action sociale et des familles précise que « Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort des débats tenus lors de l’audience que Madame [V] [S] reconnaît conserver son autonomie pour la toilette, l’habillage, l’élimination, la cuisine ainsi que pour la prise des repas.
Il n’apparaît pas à la lumière des débats que Madame [V] [S] soit atteinte de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Elle ne justifie pas non plus de la nécessité d’avoir recours à une aide totale ou partielle ou devoir être surveillée dans l’accomplissement des actions qu’elle doit mettre en œuvre vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne ou encore de les assurer qu’avec les plus grandes difficultés.
Elle ne souffre pas non plus d’une déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Madame [V] [S] ne produit par ailleurs aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle remplit les conditions pour se voir reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 80 % suivant les termes du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles lui ouvrant droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ni qu’elle puisse bénéficier sur la base d’un autre fondement légal de l’attribution de cette carte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par Madame [V] [S] tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [V] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [V] [S] née [X] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [V] [S] née [X] ;
CONFIRME la décision du Président du Conseil Départemental de [Localité 13] en date du 02 septembre 2024 ayant rejeté la demande formée par Madame [V] [S] née [X] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % ;
CONDAMNE Madame [V] [S] née [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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