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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02511 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBF3
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02511 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBF3
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. TARANIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant)
Et
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J] [O] [Z]
né le 09 Mai 1999 à [Localité 3] (89), demeurant [Adresse 1]
S.A.S.U. KTC RESTAURANT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par : Me Eric LANZARONE, avocat au barreau de MARSEILLE (absent lors des plaidoiries)
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Marc MERCERON – 33
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2024, la SCI TARANIS a donné à bail à la SASU KTC RESTAURANT pour y exercer une activité de pizzeria un local commercial de 31 m2 situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 4], pour une durée de 9 ans à compter du 15 avril 2024 pour se terminer le 14 avril 2033, moyennant un loyer mensuel de 1 194,01€ TTC provision pour charges comprises, après franchise de loyer du 15 avril 2024 au 14 août 2024.
Aux termes d’un acte de cautionnement du 11 avril 2024, M. [B] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de la SASU KTC RESTAURANT, dans la limite d’un montant en principal et accessoires de 42 984€.
Par actes extrajudiciaires du 11 octobre et du 15 octobre 2024, la SCI TARANIS a fait délivrer à la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 1 914,89€ au titre des loyers et charges impayés, outre 134,01€ correspondant aux frais de l’acte.
Par actes extrajudiciaires du 28 novembre 2024, la SCI TARANIS a fait assigner la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties un mois après signification du commandement de payer le 11 octobre 2024 ;
En conséquence, dire et juger la SASU KTC RESTAURANT occupante sans droit ni titre ;
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser l’huissier instrumentaire à requérir la force publique et à se faire assister d’un serrurier ;
Condamner solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] à payer à la SCI TARANIS, à titre provisionnel, la somme de 4 302,91€ au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon décompte actualisé au 18 novembre 2024 ;
Condamner solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] à payer à la SCI TARANIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice de référence des loyers ;
Condamner solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] à payer à la SCI TARANIS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 11 octobre 2024.
Appelée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la SCI TARANIS a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant constitué avocat, la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z], n’étaient ni présents ni représentés lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, par actes extrajudiciaires du 11 octobre et du 15 octobre 2024, la SCI TARANIS a fait délivrer à la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 1 914,89€ au titre des loyers et charges impayés, outre 134,01€ correspondant aux frais de l’acte.
Faute de s’être constitué, le locataire ne conteste pas n’avoir pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de la SASU KTC RESTAURANT et visées dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 11 octobre 2024. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 12 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
En raison de l’acquisition de la clause résolutoire, la SASU KTC RESTAURANT est sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2024. La SCI TARANIS est donc bien fondée à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
La SCI TARANIS demande de fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires du loyer, indexé selon les modalités prévues au contrat de bail, jusqu’à libération effective des lieux.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 194,01€ TTC provision pour charges comprises à compter du 12 novembre 2024, tel qu’indiqué au bail : 919,17€ HT de loyer, 35€ TTC de charges, 46,67€ HT de provision pour taxe foncière et 193,17€ de TVA. Le montant de l’indemnité d’occupation sera réévalué chaque année, à partir du 1er avril 2025, et la partie correspondant au loyer actuel indexée sur l’indice des loyers commerciaux, selon les modalités prévues au contrat de bail. Le versement de l’indemnité d’occupation se poursuivra jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés
La SCI TARANIS demande de condamner solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] au paiement provisionnel de la somme de 4 302,91€ au titre de la dette locative, des indemnités d’occupation et des charges arrêtée à la date du 30 novembre 2024, selon décompte actualisé du 18 novembre 2024.
Aucun élément ne tend à démontrer que le preneur s’est libéré de sa dette, pas plus que sa caution.
Au vu de l’extrait de compte actualisé et du contrat de bail, il y a lieu de condamner solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] à payer :
une somme de 4 302,91€ au titre de la dette locative, des indemnités d’occupation et des charges arrêtée à la date du 30 novembre 2024une indemnité d’occupation de 1 194,01€ TTC provision pour charges comprises à compter du 1er décembre 2024, indexée selon les stipulations du contrat de bail, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, et à payer à la SCI TARANIS une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties au 12 novembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SASU KTC RESTAURANT ou de tous occupants de son chef du local donné à bail commercial, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] à payer une somme provisionnelle de 4 302,91€ à la SCI TARANIS au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 30 novembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] à payer à la SCI TARANIS une indemnité d’occupation mensuelle de 1 194,01€ TTC provision pour charges comprises à compter du 1er décembre 2024, indexée selon les stipulations du contrat de bail, jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNONS solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] à payer à la SCI TARANIS une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SASU KTC RESTAURANT et M. [B] [Z] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 11 et du 15 octobre 2024 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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