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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53HG13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 25/
ARCHIVES N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Copie à : Me LE CADRE Coraline, M. [J] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2023, Monsieur [X] [Y] et Madame [O] [Y] ont donné à bail à Monsieur [N] [J] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel actualisé de 470,30 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [O] [Y] ont fait assigner Monsieur [N] [J] à l’audience du 3 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT, sous la forme des référés, aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le tribunal,
— dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalité,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] [J] à leur payer à titre provisionnel :
— la somme de 2119,79 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêtés à ce jour, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [J] à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’à son départ effectif d’un montant identique au loyer actuel outre charges,
— la somme de 75,78 euros correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [N] [J] à leur verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [O] [Y], représentés par leur conseil, qui a indiqué solliciter le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [N] [J] n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [O] [Y] n’ont pas produit aux débats de décompte actualisé de leur dette locative, le seul décompte étant en date du 15 avril 2025. Par ailleurs, le bail prdouit aux débats n’est pas signé par le locataire.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025 à 9h15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre aux demandeurs de présenter la pièce susvisée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, avant dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025 à 9h15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre auxde demandeurs de présenter un décompte actualisé de la dette locative ainsi qu’un contrat de bail signé.
La présente ordonnance a été signée par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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