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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 23 mai 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01035 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MO5X
En date du : 23 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Mme [J] [G], auditeur de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 11 Mars 1961 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Liza SAINT-OYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
S.A. BY MY CAR TOULON
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. NEOTUNING
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Stéphane DORN – 1029
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [N] est le propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES modèle ML 320 CDI immatriculé [Immatriculation 5].
Il expose par ailleurs être le propriétaire d’un véhicule de marque VITO immatriculé [Immatriculation 6].
Monsieur [N] a passé commande de pièces détachées auprès de la société NEOTUNING le 1er janvier 2019.
De nombreux désordres ont été constatés le 6 mars 2019 suite à l’installation de ces pièces détachées sur ces deux véhicules.
Par la suite, la société BY MY CAR TOULON (OMNIUM) est intervenue en vue de la réparation sur le véhicule à deux reprises.
Les désordres ont perduré.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 29 juin 2020 à l’initiative de [B] [N] portant sur le véhicule MERCEDES classe ML immatriculé [Immatriculation 5] où les désordres suivants ont été relevés :
— une non-conformité du faisceau électrique pouvant entraîner des défaillances notoires en circulation voire un départ d’incendie,
— une non-conformité des amovibles carrosserie pouvant entraîner une gestion erronée des systèmes de sécurité passive lors d’une absorption de choc.
Par actes d’huissier des 19 octobre et 17 novembre 2020, [B] [N] a fait assigner la société la SAS BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) et la SARL NEOTUNING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’expertise de son véhicule MERCEDES, outre le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment ordonné une expertise judiciaire du véhicule MERCEDES ML immatriculé [Immatriculation 5] confié à [T] [U].
[T] [U] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 7 octobre 2023.
*
Par exploit de commissaire de justice en date des 9 et 16 janvier 2024, [B] [N] a fait assigner la société SAS BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) et la SARL NEOTUNING devant le tribunal judiciaire de TOULON au titre de la réparation de ses préjudices subis en lien avec les prestations de services exécutées sur deux véhicules.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [N] demande de :
« Vu les pièces versées,
Vu les articles 1217 et 1231-1du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 700 du CPC,
CONDAMNE la société OMNIUM (BY MY CAR) à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 11.346.99€ au titre des préjudices subis relatifs au véhicule ML Mercedes,
CONDAMNE la société OMNIUM (BY MY CAR) à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2000€ au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société NEOTUNING à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 14.840€ au titre des préjudices subis relatifs au véhicule ML Mercedes,
CONDAMNE la société NEOTUNING à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 16.788€ au titre des préjudices subis relatifs au véhicule VITO,
CONDAMNE la société NEOTUNING à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2000€ au titre de la résistance abusive,
En toute hypothèse,
CONDAMNE solidairement la société NEOTUNING et la société OMNIUM (BY MY CAR) à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 42.974.99€ (11.346,99 + 14.840 + 16.788) au titre des préjudices subis sur les véhicules ML Mercedes et VITO,
CONDAMNE solidairement la société NEOTUNING et la société OMNIUM (BY MY CAR) à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne tout contestant aux entiers dépens. "
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) demande de :
« VU l’article 1217 du Code civil,
VU l’article 1231-4 du Code civil,
IL EST DEMANDE A LA PRESENTE JURIDICTION DE :
A titre principal,
DEBOUTER purement et simplement M. [B] [N] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SAS BYMYCAR TOULON ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la SAS BYMYCAR TOULON engageait sa responsabilité contractuelle,
DEBOUTER M. [B] [N] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SAS BYMYCAR TOULON relatives aux frais de remise en état du véhicule ML MERCEDES,
Par conséquent,
LIMITER la condamnation dont fera l’objet la SAS BYMYCAR TOULON au remboursement des factures émises, soit 2 786,99 €
En tout état de cause
DEBOUTER M. [B] [N] de sa demande de condamnation au titre d’une prétendue résistance abusive,
CONDAMNER solidairement M. [B] [N] et la SARL NEOTUNING au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement M. [B] [N] et la SARL NEOTUNING aux entiers dépens."
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL NEOTUNING demande de :
« Vu les dispositions des articles 1271 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Mettre hors de cause la SARL NEOTUNING.
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL NEOTUNING.
Condamner Monsieur [N] à payer à la SARL NEOTUNING la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Condamner Monsieur [N] ou tout succombant à payer à la SARL NEOTUNING la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
*
Suivant ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 13 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
SUR CE :
I. Sur la mise hors de cause de la société NEOTUNING
La société NEOTUNING demande à être mise hors de cause dans la mesure où elle n’est pas à l’origine des désordres constatés sur les véhicules, étant spécialisée dans la vente de pièces détachées et accessoires sur internet depuis 2004 et non dans la pose de ces pièces, de telle sorte qu’elle n’a pas d’atelier et qu’elle n’a pas facturé le coût de la pose au demandeur.
Pour autant, le demandeur recherche au fond la responsabilité contractuelle de la société NEOTUNING en justifiant du lien contractuel existant et il découle au regard du dossier que sa responsabilité contractuelle pourrait être recherchée, étant précisé que la société NEOTUNING était partie à l’expertise judiciaire du 22 février 2022 et que l’expert retient dans les préjudices subis la facture du kit carrosserie vendu par la société NEOTUNING.
Sa demande de mise hors de cause est rejetée.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la société NEOTUNING
Aux termes de l’article 1217 du code civil: "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le véhicule ML Mercedes immatriculé [Immatriculation 5]
[B] [N] soutient que la société NEOTUNING a proposé la prestation de pose de carrosserie sur son véhicule ML MERCEDES clé en main et/ou tout compris selon ses termes. Il ajoute que la faute d’un sous-traitant engage nécessairement la responsabilité de l’entrepreneur principal et qu’à cet égard, la société NEOTUNING a commis un certain nombre de fautes dans le cadre des réparations du véhicule ML MERCEDES qui engage sa responsabilité.
La société NEOTUNING fait valoir qu’elle est spécialisée dans la vente de pièces détachées et accessoires sur internet depuis 2004 et non dans la pose de ces pièces, de telle sorte qu’elle n’a pas d’atelier et qu’elle n’a pas facturé le coût de la pose au demandeur. Elle ajoute que le vendeur a pris connaissance des conditions de vente, que les feux vendus sont homologués et qu’elle ne saurait être tenue responsable des défauts de pose. Elle ajoute avoir mis en relation le demandeur avec un carrossier, la SARL Carrosserie Carnot située à [Localité 8] et que cette mise en relation ne saurait être source de responsabilité puisqu’il est manifeste qu’elle n’est pas à l’origine des désordres invoqués.
En l’espèce la seule pièce contractuelle versée aux débats est la facture pour la commande en ligne d’un kit black série Mercedes ML pour un montant de 5.840 euros auprès de la société NEOTUNING.
Aucune prestation de pose du matériel n’est inscrite dans la facture susvisée, de telle sorte que la société NEOTUNING n’a pas incorporé dans ses prestations la pose des pièces qu’elle a vendues à [B] [N].
S’il ressort des échanges par courriers électroniques entre le demandeur et la société NEOTUNING que cette dernière a pu proposer les services d’un garagiste partenaire, cela n’établit pas pour autant une relation de sous-traitance entre la société NEOTUNING et le garagiste dont les possibles fautes pourraient engager la responsabilité de la société NEOTUNING.
Il n’est versé aux débats aucun document contractuel sur la pose dudit matériel.
Ensuite, [B] [N] ne verse aucun élément probant venant justifier son affirmation selon laquelle il aurait déposé son véhicule dans un atelier NEOTUNING, d’autant que la société NEOTUNING a une activité de vente de pièces détachées et accessoires spécialisée dans le tuning (neuf) et non d’atelier de garagiste, et que son unique établissement se situe [Adresse 2].
Il ressort clairement des éléments versés aux débats que la société NEOTUNING n’a été en charge que de la vente des pièces détachées et non de la fourniture de la main d’œuvre.
La responsabilité de la société NEOTUNING est recherchée non pas au titre d’une garantie des vices cachés ou de conformité mais expressément et uniquement pour un manquement à une obligation contractuelle de réparation automobile qu’elle n’a en conséquence jamais souscrite avec [B] [N]. Force est de constater qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre sur ce fondement juridique.
Par conséquent, la demande de [B] [N] ne peut qu’être rejetée.
Sur le véhicule de marque VITO immatriculé [Immatriculation 6]
[B] [N] soutient qu’il a sollicité la société NEOTUNING pour la pose d’un kit carrosserie sur son véhicule de marque VITO immatriculé [Immatriculation 7] et a constaté d’importantes imperfections outre un montage particulièrement dangereux du pot d’échappement cisaillant l’arbre de transmission.
Le demandeur ne verse aux débats ni carte de grise du véhicule, ni aucun élément contractuel avec la société NEOTUNING. Les échanges de courriers électroniques sont insuffisants à justifier de sa qualité de propriétaire dudit véhicule et du lien contractuel éventuel avec la société NEOTUNING.
La demande sera rejetée.
III. Sur la responsabilité contractuelle de la société SAS BYMYCAR TOULON (OMNUIM GARAGE)
[B] [N] fait valoir que la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) a manqué à son devoir d’information dans la mesure où elle aurait dû, dès la première intervention, l’informer que son véhicule n’était pas utilisable sur la voie publique et a manqué à son obligation de résultat quant aux réparations effectuées.
La société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) soutient que seule la société NEOTUNING est responsable des désordres sur le véhicule du demandeur et que le demandeur ne retient aucun manquement de la société BYMYCAR qui lui aurait causé directement un dommage sur son véhicule. Elle ajoute que dans l’hypothèse où un manquement à son devoir d’information serait retenu, aucun lien de causalité n’est établi avec les dommages causés.
Si l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société OMNIUM est intervenue à deux reprise sur le véhicule en cause à savoir le 21 mars 2019 pour reprendre les désordres liés à la pose du matériel vendu par la société NEOTUNING et installée par un garagiste autre que la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE), puis le 21 août 2019 pour une panne du véhicule qui ne démarrait pas.
Sur le devoir d’information, si l’expert retient dans le rapport d’expertise du 7 octobre 2023 que " les établissements BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE), concessionnaires MERCEDES, auraient dû dès la première intervention, précisé à Monsieur [N] que son véhicule n’était pas utilisable sur la voie publique et qu’il ne respectait pas les caractéristiques du constructeur. « , il était pourtant indiqué dans la facture 21 mars 2019 de la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) portée à la connaissance du demandeur les éléments suivants: » installation électrique non conforme, BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) garage décline toute responsabilité quand aux problèmes électriques qui pourraient survenir à l’avenir « . Il ressort également du rapport d’expertise amiable du 29 juin 2020 que » Monsieur [M] des Ets OMNIUM GARAGE indique que Monsieur [N] a été informé que les travaux sur le véhicule ne pouvait se poursuivre suite à la non-conformité de l’installation électrique. Que Monsieur [N] a été informé dans les délais de cette situation ".
Ainsi, la société OMNIUM n’a pas manqué à son devoir d’information et aucune faute ne peut être retenue à son encontre pour un tel manquement.
Sur la faute liée à la réparation du véhicule, il appartient à [B] [N] de rapporter la preuve que l’origine des désordres de son véhicule est imputable aux interventions de la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) en qualité de réparateur.
Il est constant que les désordres dont fait état le demandeur et tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise du 7 octobre 2023 sont l’absence de conformité du véhicule aux normes constructeur et à la législation française.
Il ressort du rapport d’expertise du 7 octobre 2023 que " Les établissements ONIUM ont effectués des travaux qui n’ont pas remédié aux désordres, ce qui s’explique techniquement compte tenu des modifications des faisceaux électriques réalisés initialement par un carrossier dont l’identité est inconnue. Le véhicule a subi des modifications non d’origines, de mauvaise qualité ces modifications rendent le véhicule impropre à la circulation sur la voie publique, selon la législation française (normes TUV admise, annexe11) (…) d’autre part, techniquement, avant toute intervention, les établissements OMNIUM auraient dû chiffrer le remplacement du faisceau électrique et la mise en conformité du véhicule aux normes Constructeur et française. (…) la remise en l’état du véhicule consiste à sa remise en état conforme aux normes du constructeur et conforme à la législation française. ".
Ainsi, les désordres du véhicule ne sont pas dus aux deux interventions de la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) en vue de sa réparation mais à la mauvaise installation des pièces détachées par le garagiste initial intervenu en janvier 2019.
[B] [N], auquel incombait la preuve de l’imputabilité des désordres du véhicule non conforme aux normes Constructeur et à la législation en vigueur aux interventions de la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) en qualité de réparateur, ne produit aucun autre élément.
Au surplus, il n’est pas justifié que la seconde intervention de réparation de la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) en août 2020 qui a procédé au changement de la batterie et d’un fusible suite à une panne du véhicule trouve son origine dans la première intervention de la société sur le véhicule cinq mois avant.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’origine des désordres du véhicule de [B] [N] n’est pas en lien avec les deux interventions de la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE). Aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Sa demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
[B] [N] sollicite l’octroi d’une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la part de la société NEOTUNING et l’octroi d’une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la part de la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE).
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
[B] [N] n’apporte pas la preuve que la résistance à ses demandes par la société NEOTUNING et par la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) ait été abusive.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société NEOTUNING sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la présente procédure.
Le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus, ce qui n’est pas démontré en la présente espèce, de sorte que la demande indemnitaire en résultant sera rejetée.
VI. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
[B] [N] sera donc condamné à supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEOTUNING et de la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra de condamner [B] [N] à verser la somme de 1.500 euros à la société NEOTUNING et la somme de 1.500 euros à la société BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société NEOTUNING.
DEBOUTE [B] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société NEOTUNING de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE [B] [N] à payer à la SAS BYMYCAR TOULON (OMNIUM GARAGE) la somme de 1.500 euros et à la société NEOTUNING la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [N] aux dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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