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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Affaire :
Mme [I] [X]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00432 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNJR
Décision n°
Notifié le
à
— [I] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Maureen BAKONYI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 juin 2023
Plaidoirie : 2 septembre 2024
Délibéré : 4 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] a été employée par la SAS [14] en qualité de contrôleuse qualité.
Le 15 mai 2022, la salariée a déclaré auprès de la [5] (la [12]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 13 mai 2022 par le Docteur [P]. Il objective une réaction de stress post-traumatique avec trouble anxieux, des troubles du sommeil des cauchemars et une sensation de paralysie avec sensation de présence la nuit.
Après enquête et s’agissant d’une maladie hors tableau susceptible d’entraîner une incapacité supérieure à 25 %, la [12] a saisi le [9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [X] et son travail habituel.
Le 14 décembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l’activité professionnelle de la victime.
Le 21 décembre 2022, la [12] a notifié à la salariée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
Le 26 avril 2023, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.
Par requête adressée le 20 juin 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [X] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [X] et la [12] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [12] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative au syndrome anxio-dépressif de Madame [X] dont la date de première constatation médicale est fixée au 13 mai 2022 étant intervenue après avis du [11], il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [I] [X] recevable,
DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif du 13 mai 2022) de Madame [I] [X], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [6] devra transmettre au [13] désigné le dossier de Madame [I] [X] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 7],
SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [I] [X] dans l’attente de l’avis du [8],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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