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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 oct. 2024, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/03417 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3GH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [F] [S] [F]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision aété rédigée par [J] [B], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 juin 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [F] [S] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 juillet 2021 à la requête de la SA CDC HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
A l’audience, M. [F] [S] [F] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec sa situation administrative et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il propose de verser 50 euros en plus de l’indemnité d’occupation.
La SA CDC HABITAT ne comparait pas mais a fait valoir ses observations par écrit, dont le juge de l’exécution donne lecture à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SA CDC HABITAT SOCIAL a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 10 septembre 2024, aux termes desquelles elle s’oppose à l’octroi des délais sollicités. Elle actualise la dette à la somme de 4.751,08 euros. Elle soutient qu’un protocole de cohésion sociale a été signé avec le locataire en 2023 mais que les modalités n’ayant pas été respecté, il a été dénoncé le 21 août 2023. Elle fait valoir que M. [F] [S] [F] n’a pas non plus tenu ses engagements vis-à-vis de l’apurement de la dette.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 06 mai 2021 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— condamné M. [F] [S] [F] à payer la somme de 2.533,54 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [F] [S] [F] à se libérer des sommes dues en 13 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 19 mai 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 juillet 2021. Le concours de la force publique est requis le 26 octobre 2021
M. [F] [S] [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [F] [S] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [F] [S] [F] déclare être intérimaire et disposer de revenus mensuels de 1.600 euros, sans pour autant en justifier. Il n’a aucune personne à charge.
Au vu du décompte produit arrêté au 06 septembre 2024, la dette locative est de 4.751,08 euros. Les paiements ont repris en janvier 2024 mais pas de façon régulière. L’indemnité d’occupation courante est cependant actuellement réglée et l’arriéré de la dette est en cours de remboursement.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats, qu’un protocole d’accord a été signé entre M. [F] [S] [F] et le bailleur le 29 juin 2023 aux termes duquel le locataire s’engageait à poursuivre le paiement de l’indemnité d’occupation, à verser une somme de 200 euros en sus en juillet 2023, puis 100 euros d’août à décembre 2023 et enfin 150 euros à compter de janvier 2024. Compte tenu du non-respect des termes du protocole par M. [F] [S] [F], le bailleur l’a dénoncé le 21 août 2023, suite à une mise en demeure restée sans effet.
Dans son courrier, le bailleur invoque un nouvel engagement d’apurement de la dette non respecté après un rendez-vous en février 2024 ainsi que deux versements annoncés par M.[F] de la part de son employeur qui devaient solder sa dette mais n’avoir reçu qu’une somme de 2121,82 euros le 10 mai 2024 comme cela ressort effectivement du décompte produit.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
A cet égard il convient de souligner les efforts de paiement de M. [F] [S] [F] depuis quelques mois, et tout particulièrement le versement d’une somme importante en mai 2024. Même si ce paiement provient d’une aide de son employeur, cela signifie qu’il se mobilise en vue de régulariser sa situation locative.
Par ailleurs, au vu du montant actuel de la dette et des revenus de M. [F] [S] [F], il démontre être en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation et sa volonté de verser un surplus, chaque fois que cela lui est possible, pour l’apurement malgré les difficultés rencontrées.
M.[F] [S] [F] déclare enfin avoir effectué des démarches de relogement, notamment avoir contacté son agence d’intérim qui dispose d’un service logement (« FAX »), quoiqu’il ne fournit à l’audience aucune pièce le démontrant.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [F] [S] [F], il convient d’accorder un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [F] [S] [F].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [F] [S] [F] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [F] [S] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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