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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 oct. 2024, n° 19/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05893 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFIS
N° MINUTE :
Requête du :
12 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N°RG 19/03838 – N° Portalis : 352J-W-B7D-CPACW
DEBATS
À l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 12 avril 2018 réceptionné le 16 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [S] [D] [E] [R], née le 11 février 1970, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine suivant séance du 14 février 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 29 juin 2017 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [S] [D] [E] [R], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 1er février 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande du 29 juin 2017 pour une durée de trois ans.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 juin 2024.
A cette audience, Madame [S] [D] [E] [R] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date prorogée au 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [C] a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [S] [D] [E] [R] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
La MDPH des Hauts de Seine ne produit aucun élément pour contester cette évaluation en sorte qu’elle sera retenue par le tribunal comme suffisamment étayée par les conclusions d’expertise.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte des éléments produits et des conclusions d’expertise que la requérante souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs et d’un syndrome dépressif en sorte qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) qui est suffisamment caractérisée par les termes clairs et précis du rapport d’expertise étant observé que l’expert retient cette restriction pour une période de trois ans à compter de la date de la demande en tenant compte des interventions chirurgicales.
Il y a donc lieu de Constater que la situation de handicap de Madame [S] [D] [E] [R] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour la période sollicitée du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05893 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFIS
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable le recours de Madame [S] [D] [E] [R],
— Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020,
— Met les dépens éventuels à la charge de la MDPH des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05893 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFIS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [D] [E] [R]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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