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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 janv. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01772 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISOE
AFFAIRE : [G] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
la SELARL SELARL [7]
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme, Me Valentine GROSDIDIER, avocat au barreau dela Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2021 ;
Vu le jugement portant modification des mesures provisoires en date du 12 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 17 janvier 2023 ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre M. [C] [G] et Mme [P] [L] conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 03 Juillet 2004 à [Localité 8] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [P] [L] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
et
— M. [C] [G] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] ;
Constate que les époux ont procédé à un partage amiable de leur régime matrimonial;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 20 décembre 2020 ;
Constate l’accord de M. [C] [G] pour que Mme [P] [L] conserve l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que l’autorité parentale sur :
[T] [G] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
Dit que l’enfant aura sa résidence, alternativement chez chacun de ses parents selon des modalités amiables et à défaut comme suit :
— du lundi rentrée des classes au mercredi 12h00 chez le père,
— du mercredi 12h00 au vendredi 18h00 chez la mère,
— un week-end sur deux (semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père) du vendredi 18h00 au lundi rentrée des classes,
— durant les vacances scolaires autres que celles d’été : la première moitié chez le père et la 2ème moitié chez la mère sans alternance, sauf meilleur accord,
— pour les vacances scolaires d’été : par semaines, sauf meilleur accord, les semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père ;
Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisée ;
Dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [C] [G] et Mme [P] [L] à conserver la charge de leurs dépens respectifs.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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