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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ2J
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ2J
Président : [X] LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [B] [H]
Entre
DEMANDERESSE
MÉTROPOLE TOULON-PROVENCE-MÉDITERRANÉE, établissement public de coopération intercommunale, identifiée au SIREN sous le n°248 300 543, légalement représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [O], dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil métropolitain n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations du Conseil métropolitain au Président et au Bureau, dont le siège social est sis 107 Boulvard Henri Fabre – 83000 TOULON
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Ayant pour avocat plaidant Me ARNAUD PELISSIER, avocat au barreau de LYON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant 636 chemin du Val d’Anguille – 83143 LE VAL
Rep/assistant : Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Sofian GARA-ROMEO – 198
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 22 février 2024 délivrée par l’établissement public de coopération intercommunale la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE à Monsieur [X] [T].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite l’expulsion de Monsieur [X] [T] de la parcelle litigieuse, l’enlèvement de la terrasse clôturée édifiée sous astreinte et formule une demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Monsieur [X] [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite l’irrecevabilité des demandes de la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, à défaut demande une mesure de médiation et sollicite la condamnation de cette dernière à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
A la lumière des éléments versés aux débats, il est incontestable que Monsieur [X] [T] a réalisé des travaux aux fins de réaliser un espace clôturé en totalité en rez-de-chaussée, sis parcelle cadastrée EV n° 215 sur la commune de Hyères.
Il ressort des éléments du dossier et des constatations des forces de police issues des rapports versés aux débats, que l’avenue de la Pinède a été inscrite au tableau de classement de la voirie communale avant son transfert à la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, de sorte qu’il est établi en l’espèce, que l’avenue de la Pinède relève effectivement du domaine public, sur lequel, Monsieur [X] [T] a fait réaliser des aménagements litigieux.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE étant propriétaire de l’avenue de la Pinède, Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir des demandes formulées par la demanderesse.
Il est patent que selon le rapport de constatation du 9 juillet 2020 et le rapport d’information du 25 janvier 2021 de la police municipale de Hyères, les travaux réalisés sis 84 avenue de la Pinède à Hyères par Monsieur [X] [T] constituent une privatisation de l’espace public par l’occupation du domaine routier sans autorisation puisque les travaux ont été réalisés sur le domaine public et sans aucune autorisation.
Deux mises en demeure en date des 17 décembre 2020 et 25 mai 2023, ont été adressées à Monsieur [X] [T] aux fins de rendre l’espace public libre de toute occupation.
Il est constant qu’en l’absence de réaction de la part de Monsieur [X] [T], les policiers municipaux de la ville de Hyères ont établi un rapport de contravention en date du 3 mai 2023, lequel a été transmis au pocureur de la République près ce tribunal, attestant de l’illégalité des aménagements, de l’occupation sans droit ni titre du domaine public au profit de l’aménagement appartenant à Monsieur [X] [T], et de la contravention de la cinquième classe que constitue cet état de fait.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée est un droit fondamental, de sorte que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, en appréciant la proportionnalité de la mesure d’expulsion au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, au regard des éléments versés aux débats, il est démontré que Monsieur [X] [T] occupe de par la réalisation de ses aménagements le domaine public routier illégalement et ne justifie d’aucun droit ni titre pour ce faire.
A cet égard, au regard de l’indifférence de la part de Monsieur [X] [T] quant à l’occupation sans droit ni titre dont il est fait mention et dont il a pourtant connaissance depuis le premier rapport dressé en date du 9 juillet 2020 et de l’absence de réaction de sa part conduisant à la pérennité de cette situation pourtant illégale, la mesure d’expulsion est la seule mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicité existant en l’espèce.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande d’expulsion de Monsieur [X] [T] formulée par la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonannce, en procédant à ses frais à la dépose de la terasse clôturée et à l’enlèvement des biens meubles situés sur celle-ci. A la suite de ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, pour une durée de deux mois et la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE pourra faire procéder à la dépose de la terrasse litigieuse et de l’ensemble des biens meubles situés sur la terrasse, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T], supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [X] [T] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [X] [T] de l’accotement du 84 avenue de la Pinède à Hyères, au droit de la parcelle cadastrée section EV n°215,
Ordonnons à Monsieur [X] [T] de libérer les lieux susmentionnés situés 84 avenue de la Pinède à Hyères appartenant à la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, en procédant à la dépose de la terrasse clôturée litigieuse, à ses frais,
Disons que passé ce délai, Monsieur [X] [T] sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et ce, pour une durée de 60 jours et par la suite la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE pourra faire procéder à la dépose de la terrasse clôturée litigieuse et de l’ensemble des biens meubles situés sur cette terrasse dans tout garde-meuble de son choix, avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance auprès de Monsieur [X] [T],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [X] [T] à payer à la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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