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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BRICOMAN c/ Société CERAMIC TILE INTERNACIONAL SLU ECOCERAMIC CERAMICA |
Texte intégral
24 Février 2026
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYU3
Ord n°
Société BRICOMAN
c/
Société CERAMIC TILE INTERNACIONAL SLU ECOCERAMIC CERAMICA
Le :
Exécutoire à :
Me Eve POTERIE
Copies conformes à :
Me Eve POTERIE
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Février 2026
DEMANDERESSE
Société BRICOMAN
RCS VILLENEUVE D’ARSCQ 420 809 923 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société CERAMIC TILE INTERNACIONAL SLU ECOCERAMIC CERAMICA
[Adresse 2] dont le siège social est situé [Adresse 3] -
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la S.A BRICOMAN a fait délivrer une assignation à comparaître à la société CERAMIC TILE INTERNACIONAL S.L.U (société de droit espagnol) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 13 août 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [I] [J].
A l’audience du 20 janvier 2026, la S.A BRICOMAN maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
L’assignation a été régulièrement délivrée, mais la société CERAMIC TILE INTERNACIONAL S.L.U n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la notification de l’acte introductif d’instance à la défenderesse :
En application des articles 7, 9, 10 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification et que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’acte introductif d’instance transmis à l’Etat espagnol a été remis à la défenderesse, selon un mode prescrit par la loi espagnole, l’acte ayant été remis le 9 décembre 2025 à une personne dûment mandatée par la société défenderesse à recevoir l’acte.
La notification ayant été faite dans un délai utile de nature à permettre à la société CERAMIC TILE INTERNACIONAL SLU de constituer avocat dans le cadre d’une procédure de référé expertise, il convient de statuer sur les demandes présentées par la SA BRICOMAN.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 août 2024, la juridiction des référés du tribunal de grande instance/judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00184).
La S.A BRICOMAN justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CERAMIC TILE INTERNACIONAL S.L.U, société de droit espagnol, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la société S.A BRICOMAN a acquis le carrelage litigieux auprès de la société CERAMIC TILE INTERNACIONAL S.L.U, laquelle a participé aux opérations d’expertise amiable organisées le 27 juin 2023, et dont la responsabilité civile est susceptible d’être recherchée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A BRICOMAN qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A BRICOMAN, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demande de réservation des dépens sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 août 2024 (RG n° 24/00184) sont communes et opposables à la société CERAMIC TILE INTERNACIONAL S.L.U, société de droit espagnol, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CERAMIC TILE INTERNACIONAL S.L.U parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A BRICOMAN devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A BRICOMAN ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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