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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 23/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00827 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7GR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L] épouse [P]
née le 20 Février 1962 à METZ (57000)
2 Place de Gaulle
57155 MARLY
de nationalité Française
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005873 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 26 Juin 1967 à METZ (57000)
30 rue Clos du Patural
57420 LOUVIGNY
de nationalité Française
représenté par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mehdi ADJEMI (1-2)
Me Claire ALTERMATT (1-2)
le
[T] [P] et [B] [L] se sont mariés le 16 décembre 2006 à BAN-SAINT-MARTIN (57).
Par assignation en date du 27 mars 2023, [B] [L] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté l’épouse de ses demandes d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [B] [L] sollicite à titre principal le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et à titre subsidiaire le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et en outre :
— une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 27 mars 2023,
— une prestation compensatoire en capital de 44 899,55 euros,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
[T] [P] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté de la demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs et sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Il sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 15 septembre 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration,
— le débouté de la demande de prestation compensatoire,
— à titre subsidiaire, la fixation du montant de la prestation compensatoire à la somme de 2000 euros déductible des droits de l’épouse à recevoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
— à titre infiniment subsidiaire, la fixation du montant de la prestation compensatoire à la somme de 2000 euros, payable sous forme de rente mensuelle pendant une durée ne pouvant excéder 8 ans,
— l’absence d’exécution provisoire du versement de l’éventuelle prestation compensatoire,
— le débouté de toutes les demandes plus amples ou contraires de l’épouse,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 prorogée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En vertu des articles 229 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, le fondement de la demande en divorce est exclusif (sauf exceptions prévues par les articles 247 et suivants ne correspondant pas au cas d’espèce).
C’est ainsi que la demande subsidiaire de divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par l’épouse ne saurait prospérer (étant toutefois précisé que l’époux fonde sa demande en divorce sur cette altération définitive du lien conjugal), seul le fondement principal de la demande en divorce pouvant être retenu.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce.
À l’appui de sa demande en divorce, [B] [L] invoque les actes de violence de l’époux sur sa personne n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail.
Ces griefs sont établis par l’ordonnance de validation de composition pénale en date du 09 février 2023, laquelle fait mention d’une reconnaissance par l’époux de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, exercées le 15 septembre 2022 sur la personne de l’épouse. La demanderesse produit en outre, afin de corroborer l’existence de violences, un certificat médical daté du 19 septembre 2022 faisant état d’une luxation physiologique conservée de la mandibule.
Une interdiction de contact a de surcroît été prononcée pour une durée de six mois permettant ainsi de déterminer un certain seuil de gravité des actes, les époux n’ayant plus résidé ensemble à compter de ces faits et la vie conjugale n’ayant pas repris par la suite.
Enfin, si l’époux invoque un manquement par l’épouse au devoir de respect le concernant dans le cadre de la restitution des biens professionnels entreposés dans le domicile conjugal, il est constant qu’à compter de la validation de la composition pénale, soit du 09 février 2023, l’époux avait interdiction de paraître au domicile conjugal et de rencontrer l’épouse pour une durée de six mois.
Ainsi, il convient de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Compte tenu du prononcé du divorce pour faute, il n’y a lieu de statuer sur la demande fondée sur l’article 237 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 15 septembre 2022, tandis que l’épouse retient la date de l’assignation.
Cette dernière ne justifie ni n’invoque aucune poursuite de la collaboration des époux après la date du 15 septembre 2022, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation d'[T] [P]
revenus :
L’intéressé, âgé de 58 ans, justifie avoir cessé son activité de pose de panneaux publicitaires (entreprise individuelle) à compter du 02 mai 2025, étant précisé qu’il ressort de l’attestation fiscale 2024 et de la déclaration de chiffre d’affaires que son activité a décliné fortement depuis l’année 2024.
Il justifie de son inscription auprès de FRANCE TRAVAIL à compter du 08 mai 2025 et de ses démarches en vue de percevoir le revenu de solidarité active.
charges :
Il règle des échéances mensuelles de 800 euros à la SCI PICASSO, laquelle est propriétaire du domicile conjugal des parties (selon relevés de compte), sans toutefois qu’aucun bail n’ait été signé entre les époux et la SCI.
Il indique avoir emprunté de l’argent à ses soeurs (15 000 euros à chacune) ainsi qu’à Madame [I] (4000 euros), cette dernière étant remboursée par des virements mensuels de 150 euros (déclaratif).
Sur la situation de [B] [L]
revenus :
— un revenu mensuel moyen de 740 euros (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 faisant mention de revenus indistruels et commerciaux en micro-entreprise de 8882 euros) ;
— une aide au logement de 249 euros (selon déclaration sur l’honneur) ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 576,42 euros (selon déclaration sur l’honneur).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 63 ans pour l’épouse et de 58 ans pour le mari ;
— que l’épouse est de santé précaire et rencontre des problèmes de thyroïde pour lesquels elle bénéficie d’un traitement, ainsi qu’une capsulite à l’épaule droite, en lien avec son activité professionnelle selon ses dires ;
— que le mariage a duré 19 ans, dont 16 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que si les droits à la retraite de l’épouse sont limités, il convient de relever qu’elle a elle-même limité son activité professionnelle à sa micro-entreprise depuis l’année 2009 ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour favoriser la carrière de son conjoint, dans la mesure notamment où aucun enfant n’est issu de cette union ;
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis.
Il résulte de ces éléments que [B] [L] ne rapporte pas la preuve d’une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
[B] [L] sollicite de ce chef une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
[B] [L] évoque l’existence d’un préjudice moral subi faisant suite à l’épisode de violence du 15 septembre 2022,
[B] [L] a nécessairement souffert à cause de l’acte de violence commis par son époux.
Il convient donc d’indemniser ces souffrances endurées à hauteur de 300 €.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[T] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
— [T] [P], né le 26 juin 1967 à METZ (57)
— [B] [L], née le 20 février 1962 à METZ (57)
mariés le 16 décembre 2006 à SAINT-SAINT-MARTIN (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 septembre 2022 ;
DÉBOUTE [B] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [T] [P] à verser à [B] [L] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [T] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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