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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 21/08051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIRL [ S ] [ G ], Société EIRL, Société ASP c/ Société ASP COLLECTIVES, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE HAUTE SAONE, S.A. VIAMEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 21/08051 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W6KG
N° Minute :
AFFAIRE
Société EIRL
[S]
[G], [H] [V], agissant tant pour lui-même qu’en qualité de réprésentant légal de son fils mineur [O] [V] [S], [G] [S], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [V] [S],
C/
Société ASP
COLLECTIVES, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE HAUTE SAONE, S.A. VIAMEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Société EIRL [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [H] [V], agissant tant pour lui-même qu’en qualité de réprésentant légal de son fils mineur [O] [V] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [G] [S], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [V] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15],
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
Société ASP COLLECTIVES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
S.A. VIAMEDIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, M. [H] [V] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté frontalement par celui conduit par M. [E] [D], assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 28 et 29 septembre 2021, M. [H] [V] et Mme [G] [S], agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], ont fait assigner devant ce tribunal la société Axa France IARD et la société anonyme Viamedis, en qualité d’organisme d’assurance maladie complémentaire, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute Saône, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte judiciaire du 15 avril 2022, ils ont également fait assigner la société ASP collectives, en qualité d’organisme d’assurance maladie complémentaire.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, la jonction des instances a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [G] [S] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [H] [V] et Mme [G] [S], agissant pour eux-mêmes, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], et également, pour cette dernière, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la société Viamedis,
— condamner la société Axa France IARD à verser à M. [H] [V] :
* 295,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 3 520,44 euros au titre des frais divers,
* 61 480,88 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, soit une somme de 2 371,92 euros après déduction de la créance,
* 7 800 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 120 358,26 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
* 353 963,43 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit après déduction une somme de 224 290,53 euros,
* 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 14 325 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 171 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— réserver les frais de logement adapté,
— condamner la société Axa France IARD à verser à Mme [G] [S] :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
* 1 446 euros au titre du préjudice matériel,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner la société Axa France IARD à verser à l’EIRL [S] [G] une somme de 29 359 euros au titre de son préjudice,
— réserver les pertes de revenus subies par Mme [G] [S],
— condamner la société Axa France IARD à verser à M. [H] [V] et Mme [G] [S] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], 8 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
— condamner la société Axa France IARD à verser à M. [H] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens,
— dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— déclarer ses offres satisfactoires,
en conséquence :
— faire injonction à M. [H] [V] de produire ses bulletins de paie postérieurs à l’accident ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus de 2015 à 2021,
— fixer les préjudices de M. [H] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, après déduction de la créance des organismes sociaux, comme suit :
* préjudices patrimoniaux :
• dépenses de santé actuelles : réserver,
• frais divers : 3 420,44 euros,
• perte de gains professionnels actuels : néant,
• tierce personne avant consolidation : 5 835 euros,
• tierce personne après consolidation : en capital 4 768 euros et à compter du 1er janvier 2024 une rente trimestrielle viagère de 416 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé,
• dépenses de santé futures : réserver,
• frais de logement adapté : surseoir à statuer,
• perte de gains professionnels futurs : néant,
• incidence professionnelle : néant,
* préjudices extrapatrimoniaux :
• déficit fonctionnel temporaire : 12 012,50 euros,
• souffrances endurées : 28 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 144 000 euros,
• préjudice d’agrément : 10 000,00 euros,
• préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
• préjudice sexuel : 10 000 euros,
— lui donner acte qu’elle offre à M. [H] [V] la prise en charge d’un bilan de compétence et une aide au retour à l’emploi par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé en la matière,
— fixer les préjudices des proches de M. [H] [V] comme suit :
* Mme [G] [S] :
• préjudice patrimonial : 1 446 euros,
• préjudice d’affection : 10 000 euros,
• pertes de gains : réserver,
• préjudice sexuel : 2 000 euros,
* [O] [V] [S] :
• préjudice d’affection : 5 000 euros,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— débouter l’EIRL [S] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— réduire les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
Les sociétés Viamedis et ASP collectives et la CPAM de [Localité 12], auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de production de documents
En vertu de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ces deux articles, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, M. [H] [V] a versé aux débats ses bulletins de paie postérieurs à l’accident et ses avis d’imposition 2015 à 2021.
La demande formée par la société Axa France IARD tendant à ce qu’il lui soit fait injonction de produire lesdits documents est ainsi devenue sans objet.
Il convient en conséquence de la rejeter.
2 – Sur la demande tendant à voir mettre hors de cause la société Viamedis
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
Il convient en conséquence de la rejeter.
3 – Sur le droit à indemnisation des demandeurs
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
En vertu de l’article 6 de ladite loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort de l’enquête préliminaire menée par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 13] que, le 30 novembre 2018, M. [H] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [E] [D].
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Vesoul a déclaré M. [E] [D] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de M. [H] [V].
La société Axa France IARD, assureur du véhicule conduit par M. [E] [D], indique ne pas contester le droit à indemnisation des victimes.
Elle sera en conséquence tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [H] [V], victime directe, ainsi que par les victimes par ricochet.
4 – Sur les préjudices subis par M. [H] [V]
Au regard des éléments produits aux débats, les préjudices subis par M. [V], âgé de 41 ans au moment des faits, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0% et sur une différenciation des sexes. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
Le rapport d’expertise amiable a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] au 23 février 2021, laquelle n’est pas contestée par les parties. Il était alors âgé de 43 ans.
4.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
4.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation par la victime et par les tiers payeurs.
M. [V] sollicite la somme totale de 295,10 euros se décomposant comme suit :
— achat d’une planche de bain : 26,90 euros,
— frais pharmaceutiques : 102,20 euros,
— frais de franchises médicales : 166 euros, tels que mentionnés au sein de la créance définitive de la CPAM.
La société Axa France IARD indique qu’elle ignore l’éventuelle intervention de la mutuelle du demandeur et que, sous cette réserve, elle ne s’oppose pas à cette prétention. Elle sollicite néanmoins in fine qu’elle soit réservée.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 71 481,03 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Il apparaît par ailleurs, au vu de ce même document et des factures produites, qu’une somme totale de 295,10 euros est restée à la charge de la victime.
Sa mutuelle, la société ASP Collectives, n’ayant fait valoir aucune créance, il convient de faire droit à la demande de M. [V] et de lui allouer la somme de 295,10 euros.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [V] sollicite la somme totale de 3 520,44 euros se décomposant comme suit :
— 2 700 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 300 euros au titre des effets personnels perdus lors de l’accident,
— 59,20 euros au titre des frais de télévision exposés à l’hôpital,
— 461,24 euros au titre des frais de taxi.
La société Axa France IARD accepte de prendre en charge ces frais, à l’exception de ceux afférents à la perte des effets personnels, dont elle estime que le montant doit être ramené à 200 euros.
En l’espèce, M. [V] produit les justificatifs relatifs aux honoraires de médecin conseil, aux frais de location d’une télévision exposés à l’hôpital et aux frais de taxi, qui ne sont pas contestés et dont le montant total s’élève à 3 220,44 euros.
Par ailleurs, si la victime ne justifie pas des effets personnels qu’elle a effectivement perdus lors de l’accident, à l’égard desquels seuls des extraits Internet sont communiqués, la société Axa France IARD accepte de verser 200 euros à ce titre, de sorte que ledit montant sera retenu.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 3 420,44 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La perte nette est calculée, après déduction de la part de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur les indemnités journalières versées (6,70 %).
M. [V] évalue sa perte de gains professionnels actuels à 61 480,88 euros, sur la base d’un revenu mensuel net de 2 280 euros. Après déduction des indemnités journalières reçues, d’un montant total de 59 108,96 euros, il sollicite le versement de la somme de 2 371,92 euros.
La société Axa France IARD soutient que le montant du cumul net imposable pris en compte par M. [V] est erroné. Elle ajoute que la moyenne de ses bulletins de salaire de janvier à novembre 2018 s’élève à 1 941,61 euros. Elle estime ainsi qu’après déduction des indemnités journalières versées, il ne subsiste aucune perte pour M. [V].
En l’espèce, il ressort des avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 et 2018 sur les revenus 2017 ainsi que des bulletins de salaire de janvier à novembre 2018 que le salaire mensuel net imposable de M. [V] avant l’accident s’élevait à 2 090,70 euros ((23 494 euros / 12 mois + 24 410 euros / 12 mois + 25 081 euros / 11 mois) / 3).
Les parties conviennent qu’il était en incapacité de travailler à compter de l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, soit du 1er décembre 2018 au 23 février 2021, ce qui représente une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 56 074,99 euros (2 090,70 euros x 26 mois + 2 090,70 euros / 28 jours x 23 jours).
M. [V] ayant reçu des indemnités journalières d’un montant total de 59 108,96 euros, il ne subsiste aucune perte de gains professionnels actuels.
Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [V] sollicite la somme de 7 800 euros, compte tenu d’une aide à hauteur de 390 heures et d’un taux horaire de 20 euros.
La société Axa France IARD expose que ce taux est excessif et qu’il convient de le ramener à 15 euros dès lors que l’aide a été prodiguée par l’entourage.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, retient un besoin en tierce personne d’une heure par jour du 13 avril 2019, date de fin d’hospitalisation, jusqu’au 30 septembre 2019 et de 3 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 23 février 2021, ce qui représente au total 390 heures (171 jours x 1 heure + 73 semaines x 3 heures).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée passée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 020 euros (390 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 7 020 euros.
4.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés par la victime et les tiers payeurs après la date de la consolidation de l’état de santé.
M. [V] fait valoir que les experts ont retenu la nécessité de consultations en psychiatrie et d’un traitement par antidépresseur et anxiolytique pendant une année. Il précise qu’il a bénéficié de quatre consultations pour un montant total de 200 euros et exposé des frais de taxi à hauteur de 442,80 euros pour s’y rendre.
La société Axa France IARD s’oppose à la prise en charge des frais de taxi, relevant que le temps d’attente facturé est élevé et que M. [V] est apte à la conduite depuis le mois d’octobre 2019. Concernant les consultations, elle indique qu’elle ignore l’éventuelle intervention de la mutuelle du demandeur et que, sous cette réserve, elle offre de verser 200 euros. Elle sollicite néanmoins in fine que la prétention soit réservée.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM que les arrérages échus au titre des frais médicaux et pharmaceutiques s’élèvent à 222,77 euros et que les arrérages à échoir ont été évalués à 985,62 euros.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, relève que M. [V] aura besoin de consultations en psychiatrie durant un an après la consolidation.
Les factures produites montrent que les consultations auprès d’une psychologue ont engendré pour la victime des frais à hauteur de 200 euros, lesquels doivent faire l’objet d’une indemnisation, étant relevé que sa mutuelle, la société ASP collectives, n’a fait valoir aucune créance.
Tel n’est toutefois pas le cas des frais de taxi. En effet, selon le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas non plus contesté sur ce point, M. [V] a pu reprendre la conduite automobile en octobre 2019. Or, il apparaît que les consultations précitées ont eu lieu en mai, juin et juillet 2021.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 200 euros.
Frais de logement adapté
Ces frais incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
M. [V] demande que ce poste soit réservé dès lors qu’il envisage de déménager compte tenu de la nécessité d’un logement adapté reconnu par les experts.
La société Axa France IARD note que les experts ne se sont pas rendus au domicile de M. [V] et qu’aucun élément n’est versé à ce sujet. Elle sollicite ainsi un sursis à statuer.
En l’espèce, M. [V] ne forme aucune prétention sur ce point, la mention tendant à voir « réserver » ce poste de préjudice n’étant pas de nature à lui conférer des droits.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [V] sollicite la somme de 120 358,26 euros décomposée comme suit :
— 76 488,64 euros au titre d’une aide humaine viagère. Il précise que cette somme correspond, d’une part, aux arrérages échus au 31 décembre 2023, sur la base de 57 semaines par an, soit 104 heures, et d’un coût horaire de 20 euros et, d’autre part, à la capitalisation de l’aide à compter du 1er janvier 2024 selon un indice de 33,908,
— 43 869,62 euros au titre de l’entretien du jardin qu’il ne peut plus assurer. Il explique que le coût annuel d’entretien est de 1 227,50 euros, ce qui inclut deux tailles de haies, une taille d’arbres et six tontes, et qu’un indice de 35,739 doit être appliqué.
La société Axa France IARD demande que le taux horaire de l’assistance soit ramené à 16 euros au motif qu’il s’agit d’une aide non médicalisée, non spécialisée et prodiguée par l’entourage, et donc sans frais ni charges. Elle souhaite également voir calculer l’aide sur une période annuelle de 52 semaines. Elle propose ainsi le versement d’une somme de 4 768 euros au titre des arrérages échus et une rente trimestrielle viagère de 416 euros, qu’elle estime plus favorable à la victime et davantage conforme au principe de réparation intégral. Elle conteste par ailleurs la prise en charge du coût d’entretien du jardin dès lors que celui-ci a déjà été pris en compte par les experts pour évaluer le besoin en tierce personne, que le demandeur envisage de déménager et que l’entretien du jardin est actuellement assuré par son fils.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, retient un besoin d’assistance par tierce personne viager de 2 heures par semaine.
Il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros après la consolidation et un taux horaire de 20 euros pour l’avenir, lesdits taux étant adaptés à l’évolution des coûts de la tierce personne et à la situation de la victime.
Aussi, il convient de prendre en compte une période de 365 jours (52 semaines) après la consolidation et une période de 412 jours (58,85 semaines), au regard des congés payés, pour l’avenir, étant admis que la victime ne fait pas appel à un organisme prestataire.
L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation au jugement : 2 heures x (1 445 jours / 7) x 18 euros = 7 431,43 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement, le versement d’un capital apparaissant être le mieux adapté à la situation de la victime : coût annuel de 2 354 euros (2 heures x 58,85 semaines x 20 euros) x 33,908 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 47 ans au jour de la liquidation) = 79 819,43 euros,
soit au total 87 250,86 euros.
Il convient par ailleurs de relever que les experts, qui ont reproduit les doléances exprimées par M. [V] concernant l’impossibilité pour lui de tailler ses haies et ses arbres et de tondre sa pelouse, les ont nécessairement prises en compte dans le cadre de la fixation du besoin d’assistance par tierce personne.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande complémentaire formée par ce dernier au titre de l’entretien de son jardin.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 87 250,86 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
M. [V] souligne avoir été déclaré inapte à son poste de chauffeur de taxi, dès lors que, même s’il peut conduire, il est incapable de porter les valises des passagers ou de les assister à la marche, et avoir ainsi été licencié pour inaptitude le 17 septembre 2021. Il indique qu’il est désormais inscrit à Pôle emploi et qu’une période de reconversion d’une durée de 60 mois après la consolidation doit être retenue. Il ajoute qu’il pourra uniquement à l’avenir effectuer des tâches d’exécution et que sa rémunération sera par conséquent équivalente au salaire minimum, à savoir 1 200 euros nets par mois. Au regard de ces éléments, il évalue sa perte comme suit, sur la base d’un revenu de référence à hauteur de 27 361,44 euros :
— arrérages échus du 23 février 2021 au 22 février 2026 : 136 807,20 euros,
— capitalisation à compter du 3 février 2027 en retenant l’euro de rente arrêté à l’âge de 64 ans pour un homme de 49 ans compte tenu de la réforme sur les retraites (indice 15,554) : 217 156,23 euros,
soit la somme totale de 353 963,43 euros, dont il déduit la créance de la CPAM d’un montant de 129 672,90 euros. Il sollicite en conséquence la somme de 224 290,53 euros.
La société Axa France IARD relève que le calcul effectué par le demandeur est erroné. Elle soutient encore que ce dernier n’est pas inapte à tout emploi, qu’il peut notamment reprendre le poste de manager boucher qu’il a précédemment occupé et qu’il n’est pas justifié qu’un tel poste ne serait pas rémunéré au-delà du SMIC. Au vu de ces éléments, elle indique qu’elle accepte de retenir des pertes de gains post consolidation durant 3 années, qu’elle évalue à 69 897,96 euros en se fondant sur un revenu mensuel de 1 941,61 euros. Déduction faite de la rente accident du travail, elle estime qu’il ne persiste aucun préjudice pour la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, que M. [V] est inapte au poste de chauffeur de taxi qu’il occupait au moment de l’accident mais qu’il est apte à d’autres postes.
La lettre de licenciement, l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et les courriers émanant de Pôle emploi versés aux débats établissent qu’il a été licencié le 17 septembre 2021 en raison de son inaptitude à exercer son emploi et qu’il s’est ensuite inscrit à Pôle emploi.
Au vu de son déficit fonctionnel permanent, qui a été évalué à 45 % par les experts au regard de ses séquelles fonctionnelles, locomotrices et neuro orthopédiques, il ne peut être utilement prétendu que M. [V] pourrait occuper à l’avenir un poste de manager boucher, qui serait tout aussi rémunérateur, voire plus rémunérateur que l’emploi qu’il occupait au moment de l’accident.
En réalité, le déficit précité, associé à ses formations et expériences professionnelles passées telles qu’elles résultent de son curriculum vitae et de la synthèse de ses droits à la retraite, implique, comme il le soutient, qu’il ne pourra retrouver un emploi rémunéré au-delà du salaire horaire minimum légal, lequel s’élève à 1 426,30 euros nets par mois en 2015.
Le préjudice tenant à la possibilité de percevoir à l’avenir la différence entre ce salaire horaire minimum légal et le salaire qu’il percevait auparavant apparaît intégral.
Toutefois, dans la mesure où les experts n’ont pas conclu à une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle, le préjudice tenant à la possibilité de percevoir à l’avenir le salaire horaire minimum légal ne peut consister qu’en une perte de chance – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable, laquelle apparaît limitée et sera ainsi évaluée à 30 %.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments et du salaire mensuel net imposable de M. [V] avant l’accident, qui a été ci-avant établi à 2 090,70 euros, les pertes de gains professionnels futurs seront évaluées comme suit :
— perte échue de la consolidation au jugement : 2 090,70 euros x (1 445 jours / 30,5) = 99 051,20 euros,
— perte à échoir capitalisée à compter du jugement jusqu’à l’âge de 64 ans, conformément à ce que sollicite le demandeur : ((30 % x 1 426,30 euros) + (2 090,70 euros – 1 426,30 euros)) x 12 mois x 16.266 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 47 ans au jour de la liquidation et de 64 ans lors du dernier arrérage) = 213 206,27 euros,
soit au total 312 257,47 euros.
M. [V] ayant reçu une rente accident du travail d’un montant de 129 672,90 euros, il convient de la déduire de la perte précitée (312 257,47 euros – 129 672,90 euros).
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 182 584,57 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [V] sollicite la somme de 150 000 euros compte tenu de la nécessité de se reclasser, de la pénibilité qu’il subira dans son travail et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
La société Axa France IARD propose le versement d’une somme de 40 000 euros, de laquelle elle entend voir déduire le reliquat de la rente accident du travail.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, M. [V] doit procéder à une reconversion vers un poste ne nécessitant pas de manutention.
Aussi, ses séquelles fonctionnelles, locomotrices et neuro orthopédiques vont induire une pénibilité accrue au travail, outre une dévalorisation sur le marché du travail.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros, étant précisé que la totalité de la rente accident du travail a d’ores et déjà été imputée sur la perte de gains professionnels futurs.
4.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
4.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [V] sollicite la somme de 14 325 euros, basée sur les périodes de déficit reconnues par les experts et un taux journalier de 30 euros.
La société Axa France IARD propose une somme de 12 012,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié :
— déficit fonctionnel temporaire total du 30 novembre 2018 au 13 avril 2019 : 135 jours x 28 euros = 3 780 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50% du 14 avril 2019 au 23 février 2021 : 682 jours x 28 euros x 50% = 9 548 euros,
soit au total 13 328 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 13 328 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [V] sollicite la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, qui ont été évaluées à 5/7 par les experts compte tenu de la violence du choc, des opérations, de la rééducation, de la traction, des douleurs neuropathiques et de la souffrance morale.
La société Axa France IARD offre 28 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 5/7 par le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [V] indique avoir subi un préjudice esthétique temporaire côté à 3/7 par les experts, comprenant l’alitement, la mise sous traction, les bandages ainsi que l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes. Il sollicite ainsi la somme de 8 000 euros.
La société Axa France IARD offre la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté, le préjudice esthétique temporaire est égal au préjudice esthétique permanent engendré par les cicatrices, la boiterie importante et l’usage d’une aide technique à la marche, qu’il évalue à 3/7.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 6 000 euros.
4.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [V] indique que son déficit est de 45 % compte tenu du stress post-traumatique, du déficit locomoteur et de la raideur de sa hanche droite. Il estime ainsi son préjudice à hauteur de 171 000 euros.
La société Axa France IARD offre la somme de 144 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 45 % au regard des séquelles subies par le demandeur.
Ce dernier était âgé de 43 ans lors de la consolidation de son état de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 3,345, laquelle est parfaitement adéquate.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 150 525 euros (3 345 x 45).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [V] sollicite une somme de 20 000 euros considérant qu’il est dans l’incapacité de pratiquer avec son fils des promenades, du basket, du foot et du trampoline, d’aller à la salle de sport cinq fois par semaine, de réaliser du bricolage et du jardinage et de pratiquer de la moto.
Considérant que la perte de qualité de vie est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire ou permanent et que le préjudice d’agrément vise l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, la société Axa France IARD offre la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, M. [V] justifie de sa pratique de la moto et de son inscription à un club de remise en forme quelques mois avant l’accident.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, qu’il ne peut plus pratiquer ces activités.
Toutefois, les photographies produites ne démontrent pas la pratique régulière d’activités spécifiques avec son fils, ni celles de bricolage ou de jardinage.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 10 000 euros, telle que proposée en défense.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [V] indique avoir subi un préjudice esthétique permanent côté à 3/7 par les experts, comprenant les cicatrices, la boiterie et l’usage d’une canne. Il sollicite ainsi la somme de 10 000 euros.
La société Axa France IARD offre la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, le préjudice esthétique permanent, engendré par les cicatrices, la boiterie importante et l’usage d’une aide technique à la marche, est évalué à 3/7.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 8 000 euros, telle que proposée en défense.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [V] indique que les experts ont retenu une baisse de la libido. Il ajoute souffrir d’une gêne positionnelle. Il sollicite ainsi la somme de 10 000 euros.
La société Axa France IARD acquiesce à la demande.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, mentionne « un retentissement sexuel par une baisse importante de la libido ».
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 10 000 euros, sur laquelle s’accordent les parties.
5 – Sur les préjudices subis par les victimes par ricochet
5.1 – Sur les préjudices subis par Mme [G] [S]
Frais divers
Ce préjudice indemnise les proches de la victime directe pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après la consolidation.
Mme [S] sollicite une somme de 1 446 euros correspondant aux 2 764 kilomètres parcourus pour aller au chevet de M. [V] durant son hospitalisation.
La société Axa France IARD ne conteste pas cette demande.
En l’espèce, au regard du décompte kilométrique et du certificat d’immatriculation produits, il convient de faire droit à la prétention de la demanderesse, qui est acceptée par la défenderesse.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [S] la somme de 1 446 euros.
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [S] sollicite une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement, indiquant qu’elle a été profondément choquée et inquiète suite à l’accident et qu’elle s’est rendue au chevet de son mari, ce qui a perturbé sa vie familiale.
La société Axa France IARD propose la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement invoqué.
En l’espèce, il convient de distinguer le préjudice d’affection du préjudice d’accompagnement qui sera apprécié ci-après.
Les blessures et séquelles présentées par M. [V] ont nécessairement engendré une souffrance morale à Mme [S].
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 8 000 euros.
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [S] sollicite une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement, indiquant qu’elle a été profondément choquée et inquiète suite à l’accident et qu’elle s’est rendue au chevet de son mari, ce qui a perturbé sa vie familiale.
La société Axa France IARD propose la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement invoqué.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] partageait une communauté de vie affective et effective avec M. [V].
Aussi, il résulte de son décompte kilométrique qu’elle s’est rendue quotidiennement au chevet de ce dernier durant son hospitalisation, ce qui suppose d’indemniser les perturbations qui en ont résulté dans ses conditions d’existence.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [S] la somme de 3 000 euros.
Préjudice sexuel
Mme [S] sollicite une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel éprouvé corrélativement à celui de M. [V].
La société Axa France IARD offre la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, Mme [S] ne produit aucun élément afin de justifier du préjudice sexuel dont elle souffrirait personnellement.
Toutefois, au regard de l’offre de la défenderesse, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros.
Perte de revenus
Dans les suites immédiates du fait générateur des blessures, les proches (parents de jeunes enfants, conjoints, etc.) peuvent être contraints d’interrompre leur activité professionnelle pour assurer une présence auprès du blessé. Ils ont alors droit à une indemnité, à moins que la perte de gains ne soit susceptible d’être compensée par leur rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Mme [S] indique être la gérante d’une EIRL qui a employé M. [V] et qu’elle a subi une perte économique du fait de la longue période d’incapacité de ce dernier, qu’elle a dû remplacer. Dans l’attente de la production de justificatifs, elle demande que ce poste soit réservé.
La société Axa France IARD, qui souligne que pendant la période d’arrêt de M. [V], la pandémie a mis au ralenti, voire à l’arrêt, l’activité de taxi, demande également à ce que ce poste soit réservé.
En l’espèce, Mme [S] ne forme aucune prétention sur ce point, la mention tendant à voir « réserver » ce poste de préjudice n’étant pas de nature à lui conférer des droits.
5.2 – Sur les préjudices subis par [O] [V] [S]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Il est demandé la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de [O] [V] [S], correspondant au retentissement qu’a eu pour lui l’accident et les blessures de son père.
La société Axa France IARD propose la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement invoqué.
En l’espèce, il convient de distinguer le préjudice d’affection du préjudice d’accompagnement qui sera apprécié ci-après.
Les blessures et séquelles présentées par M. [V] ont nécessairement engendré une souffrance morale à son fils.
Il convient en conséquence d’allouer à [O] [V] [S] la somme de 5 000 euros.
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Il est demandé la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de [O] [V] [S], correspondant au retentissement qu’a eu pour lui l’accident et les blessures de son père.
La société Axa France IARD propose la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement invoqué.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que [O] [V] [S] aurait subi des perturbations dans ses conditions d’existence.
Aucune somme ne peut dès lors lui être allouée à ce titre.
5.3 – Sur les préjudices subis par l’EIRL [G] [S]
L’EIRL demande le remboursement des frais de licenciement pour inaptitude de M. [V], qui s’élèvent à 29 359 euros.
La société Axa France IARD s’oppose à cette demande, considérant qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’indemnité de licenciement et l’accident, en ce qu’il s’agit de la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur après avoir apprécié les possibilités de reclassement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, de la lettre de licenciement et de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail qu’en raison de l’accident, M. [V] est devenu inapte à son emploi et que son état de santé a fait obstacle à tout reclassement au sein de l’entité.
Il existe dès lors un lien de causalité direct entre, d’une part, l’accident et, d’autre part, le licenciement et le versement de l’indemnité y afférente, dont le montant, qui résulte d’une attestation d’expert-comptable, n’est pas contesté par la défenderesse.
Il convient en conséquence d’allouer à l’EIRL [G] [S] la somme de 29 359 euros.
6 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, les organismes sociaux, qui ont été assignés, étant partie à l’instance et le présent jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – Sur les dépens
La société Axa France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
7.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Axa France IARD, condamnée aux dépens, devra verser à M. [H] [V], à titre personnel au regard des moyens développés, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
7.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à la voir ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société anonyme Axa France IARD de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. [H] [V] de produire des documents,
DEBOUTE M. [H] [V] et Mme [G] [S], agissant pour eux-mêmes, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], et également, pour cette dernière, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, de leur demande tendant à voir mettre hors de cause la société Viamedis,
DIT que le droit à indemnisation de M. [H] [V] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 30 novembre 2018 est intégral,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] comme suit :
— 71 481,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 59 108,96 euros au titre des indemnités journalières,
— 1 208,39 euros au titre des dépenses de santé futures, sous réserve de leur paiement effectif,
— 129 672,90 euros au titre de la rente accident du travail,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [H] [V], à titre personnel, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 295,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 420,44 euros au titre des frais divers,
— 7 020 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 200 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 87 250,86 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— 182 584,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 13 328 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 150 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [G] [S], à titre personnel, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 1 446 euros au titre des frais divers,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [H] [V] et Mme [G] [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [G] [S], agissant en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la somme de 29 359 euros au titre des frais de licenciement exposés,
DEBOUTE M. [H] [V] et Mme [G] [S], agissant pour eux-mêmes, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], et également, pour cette dernière, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [H] [V], à titre personnel, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [V] et Mme [G] [S], agissant pour eux-mêmes, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [V] [S], et également, pour cette dernière, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, de leur demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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