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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AMPLITUDE |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00633
N° RG 25/01479 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVE
AFFAIRE :
S.C.I. AMPLITUDE
C/
[W]
Grosse exécutoire : SCI AMPLITUDE + restitution de pièces
Copie : Mme [G] [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. AMPLITUDE
16 Rue Aire des Dames
83136 GAREOULT
représenté par M. [S] (Gérant)
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [W]
née le 18 Mai 1963 à GONESSE (95500)
Résidence Rdc dans hall d’entrée
27 avene Bozon Verduraz
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 1er avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la SCI AMPLITUDE.
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, la SCI AMPLITUDE, représenté par son gérant, dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation de la locataire [W] [G] à lui payer par provision la somme de 782,47 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 26 mars 2025, avec intérêts, une indemnité d’occupation et 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il rajoute que depuis deux ans le locataire est en défaut d’assurance, que le loyer est de 640,00 euros.
Madame [W] [G] est présente. Elle déclare être à jour des loyers. Elle ne doit que 290,00 euros. Elle n’a pas de pièce.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 26 février 2023 pour un logement avec un emplacement de parking situé 27 avenue Bozon Verduraz, résidence, rdc dans hall d’entrée, 83000 TOULON.
Force est de constater que le dossier est incomplet, inexact et entaché de nullité.
D’une part le contrat de location (KIT location habitation vide) ne comporte pas de clause résolutoire.
D’autre part, le commandement de payer est nul puisqu’il vise non seulement un bail du 26 mars 2023 alors qu’il est du 26 février 2023 et qu’il agit en vertu d’une clause résolutoire qui n’existe pas au contrat de bail joint au dossier.
Enfin, le bailleur, dans son assignation, fait état de la pièce n°3 « décompte de la créance au 26 mars 2025 », or cette pièce ne figure pas dans le dossier.
Il en résulte qu’il est impossible de déterminer à la date de l’assignation et a minima à l’audience du 10 juin 2025 quel est le montant exact de la créance de loyers, somme que le bailleur n’a pas été en mesure de nous préciser lors des débats.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
Page sur
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS l’absence de clause résolutoire au bail liant les parties et en date du 26 février 2023 ;
CONSTATONS la nullité du commandement de payer pour avoir visé une clause résolutoire inexistante et pour porter une date erronée de bail ;
CONSTATONS l’absence d’un décompte exploitable permettant de déterminer le montant exact de la créance à la date de l’assignation et à minima à l’audience ;
CONSTATONS le défaut de la pièce n°3, en l’espèce le dit décompte, à l’assignation et, en conséquence :
REJETONS la demande faite par le bailleur.
CONDAMNONS la SCI AMPLITUDE aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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