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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 13 janv. 2026, n° 25/07295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 13 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 25/07295 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VLI
AFFAIRE : M. [L] [D], Mme [O] [D] (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
C/ S.D.C. LE [B] (la SELARL C.L.G.)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Sylvie HOBESSERIAN
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 janvier 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D]
né le 28 septembre 1982 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [D]
née le 16 janvier 1984 à [Localité 8] (57)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. COULANGE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Leur propriété est mitoyenne de celle de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3].
Les propriétés sont séparées par un mur ancien, édifié sur le fonds de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D].
Madame [O] [D] a fait établir un procès-verbal de constat le 15 juin 2021, mettant en évidence qu’une section du mur de clôture s’est décrochée de ses deux points d’ancrage et présente une forte inclinaison en direction du fonds de cette dernière. Le mur présente par ailleurs des fissures. La grille qui surmontait le mur est tombée sous l’effet du vent.
Les 25 octobre 2021 et 26 janvier 2022, Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de mettre fin aux désordres, estimant que leur origine réside dans les travaux de décaissement entrepris lors de la construction de l’immeuble.
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] devant le juge des référés, qui par ordonnance du 16 août 2022 a désigné Madame [G] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 16 décembre 2024.
*
Suivant exploit du 27 juin 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] ont fait assigner à jour fixe pour l’audience du 14 octobre 2025, suivant ordonnance présidentielle du 23 juin 2025 les y autorisant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du Code civil ainsi que de la théorie des troubles anormaux du voisinage :
— Retenir que les désordres affectant la propriété de Monsieur et Madame [D] dérivent d’un trouble anormal de voisinage en provenance du fonds voisin propriété du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 18.182,49 € TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction du mur de clôture situé sur leur propriété (13.700,25 € TTC) et de remise en état des aménagements paysagers (4.482,24 € TTC) après réalisation des travaux prescrits par l’expert judiciaire,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sous astreinte de 200 €
par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à réaliser les travaux prescrits sur sa propriété par l’Expert judiciaire Madame [G], tenant à l’édification d’un mur de soutènement pour soutenir ses terres,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à Monsieur et Madame [D] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 12.800 € (400 € x 32 mois), à parfaire jusqu’à achèvement des travaux prescrits par l’Expert judiciaire sur le fonds [B],
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à Monsieur et Madame [D] au titre de leur préjudice moral la somme de 6.000 €,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance intégrant les frais de constat de Commissaire de justice et les frais d’expertise judiciaire de Madame [G] dont ils ont fait l’avance,
— Juger qu’il n’existe aucun motif d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [D],
— rejeter toutes les demandes des consorts [D],
— condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D]
L’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 mai 2023 énonce qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 840 du code de procédure civile dispose que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] fait valoir le fait que Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] n’ont pas mis en oeuvre de tentative de règlement amiable avant la présente instance.
Il estime que Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] ne peuvent pas se prévaloir d’une urgence manifeste car le rapport d’expertise a été déposé le 16 décembre 2024, soit 7 mois avant la présente assignation, et car les caractéristiques et la localisation du mur ne représentent aucun danger pour Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] et leurs enfants.
Toutefois, Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] ont été autorisés par ordonnance présidentielle visant l’article 840 du code de procédure civile à faire assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5]. L’urgence a alors été retenue dans cette ordonnance.
Les argumentations du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] doivent être écartées.
Les demandes de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] sont recevables.
Sur le trouble anormal du voisinage
L’article 1253 du code civil énonce que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 15 juin 2021 que le mur séparant les propriétés de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] était surmonté de grilles métalliques. Ces dernières sont tombées au sol à la suite d’un fort épisode de vent. Par ailleurs, le procès-verbal de constat montre d’importantes fissures sur le mur, qui s’est décroché de ses deux points d’ancrage, et qui présente une forte inclinaison en direction du fonds de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D]. Un bloc est alors prêt à se détacher.
L’expert judiciaire a constaté les mêmes désordres sur le mur d’une hauteur de 1,50 mètre et de 9 mètres de long. L’expert a décrit un important basculement et des fissures verticales structurelles.
Ce mur était surmonté de cinq grilles d’un poids total de 90 kg, ces grilles étant par ailleurs recouvertes d’une végétation abondante avant leur chute.
Le fonds de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5] domine le fonds de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] de 80 cm. L’expert a constaté par ailleurs sur le fonds de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5] des souches larges au bord du mur, ainsi que l’arrivée d’une descente d’eau pluviale au bord du mur.
S’agissant de la structure du mur, l’expert a relevé que ce dernier est en blocs de ciment creux, sans aucun raidisseur sur toute la longueur de 9 mètres. Il s’agissait d’un simple mur de clôture.
Madame [G] a sollicité l’intervention de Monsieur [N], géomètre-expert, à titre de sapiteur. Ce dernier a mis en évidence le fait qu’avant la construction de l’immeuble [Adresse 5], les deux fonds voisins étaient sensiblement au même niveau.
Monsieur [N] a relevé que les terres ont été remblayées sur une hauteur d’environ 1 mètre lors des opérations de construction en 1963 car l’altitude tout autour de la copropriété et des voies d’accès est de 20 m en moyenne alors que le sol de la copropriété au droit du mur en péril est de 21 m. L’ensemble du terrain [D] et ses accès à la voie publique sont également à une altitude de 20 mètres.
Monsieur [N] déclare que le mur fait office de mur de soutènement depuis que le terrain a été surélevé dans la copropriété [Adresse 5].
Madame [G] conclut que le mur de simple clôture a été utilisé pour retenir les terres de la propriété de la copropriété [Adresse 5] alors qu’il n’avait pas les caractéristiques d’un mur de soutènement. Les désordres constatés en 2021 étaient alors selon elle inévitables en l’absence d’ouvrage pour contenir les terres apportées et sans drainage des terres.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] fait valoir en premier lieu que le mur litigieux est décalé de 50 cm de la ligne séparative des fonds et qu’il soutient alors de fait une partie des terres du fonds de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D]. Il estime que ce décroché avait probablement pour vocation de créer une jardinière au profit de ces derniers. Dans ces conditions, il estime que l’absence de conformité du mur est de leur responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] conteste la chronologie des faits présentée par l’expert et estime qu’il n’est pas démontré que le mur était préexistant à la construction de la copropriété, alors que le sapiteur a relevé que ce mur a été bâti pour clore la propriété [D] afin de préserver son intimité et sa sécurité. Avant la construction de la copropriété était plantée une haie de cyprès sur la limite séparative, cette haie ayant été abattue à l’occasion des opérations de construction de la copropriété.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cause immédiate des désordres du mur est l’épisode de vent ayant fait tomber la grille en fer qui supportait de la végétation.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] dénature les propos du sapiteur en déclarant que les conclusions de ce dernier permettent d’affirmer que le mur litigieux a été construit après l’édification de la copropriété.
Si Monsieur [N] a effectivement écrit que le mur a été construit pour protéger la propriété devenue [D], il n’en demeure pas moins qu’il ne dit pas que ce mur a été construit après la copropriété [Adresse 5] et pour protéger de ces nouveaux bâtiments. Au contraire, il déclare expressément que le mur fait office de mur de soutènement depuis que le terrain nu a été surélevé ans la copropriété [Adresse 5]. Cela signifie nécessairement que le mur était préexistant aux travaux d’édification de la copropriété [Adresse 5].
La théorie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] suivant laquelle le mur aurait été construit après l’édification de la résidence ne résulte d’aucune pièce. De la même manière, l’éventualité de la volonté de créer une jardinière par le décalage de 50 cm entre le mur et la limite de propriété est une théorie intellectuelle totalement contredite par la configuration des lieux. Les photographies du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise montrent que le décroché est dû à l’existence d’une haie, qui a été supprimée à l’occasion des travaux de construction de l’ensemble [Adresse 5]. Aucune jardinière n’a jamais existé, la copropriété ayant installé des étendoirs à linge contre le mur litigieux.
Par ailleurs, l’expert a constaté que dans l’alignement du mur litigieux, le syndicat des copropriétaires a fait construire un mur de soutènement. Cet élément démontre que le mur litigieux était préexistant car il est très probable qu’à défaut de présence de ce mur, le syndicat des copropriétaires aurait fait poursuivre le mur de soutènement sur toute la longueur de la limite séparative.
S’il est exact de dire que le mur litigieux n’est pas en limite de propriété et que des terres se trouvent dans la zone située entre le mur et cette limite de propriété, il est établi par l’expertise que ces terres ont été apportées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] lors des opérations de construction. Ce dernier ne peut pas argumenter que les terres qui ont conduit à la ruine du mur appartiennent au fonds de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] alors qu’il est démontré que c’est de manière fautive que le syndicat des copropriétaires n’a pas géré les terres qu’ils a apportées en surélévation de 80 à 100 cm, ces terres n’étant pas drainées, alors même que la pente du terrain conduit les eaux vers le fonds [D]. Par ailleurs, le mur initialement conçu comme un mur de clôture ne contient pas de barbacanes.
S’agissant du rôle causal de la présence de grilles et de végétation sur le mur, l’expert affirme que ces dernières n’ont qu’un rôle très marginal dans la ruine du mur par rapport à la poussée du remblais.
L’expert a montré sur le plan que le sens du vent qui a fait tomber les grilles était Sud-Nord et non en provenance du Nord-Ouest comme l’est le mistral.
En tout état de cause, s’il n’est pas contestable que le vent a été l’élément qui a fait tomber la grille, il n’en demeure pas moins que les éléments du dossier montrent que la fragilisation du mur est issue de la poussée de terre créée par le syndicat des copropriétaires sans aucune précaution sur un mur non conçu pour la supporter.
Cette poussée de terre cause un trouble anormal du voisinage. La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] doit être retenue et exclusive dans la survenue du désordre.
Sur les demandes de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D]
L’expert a préconisé au titre des travaux réparatoires :
— la démolition du mur de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D],
— la création d’un mur de soutènement sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pour soutenir ses terres,
— la construction d’un nouveau mur sur le fonds de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D].
— Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à leur payer la somme de 13.700,25 euros au titre des travaux de reprise du mur.
L’expert a procédé à une évaluation globale de 20.000 euros pour l’ensemble des travaux prescrits, dont la construction d’un mur de soutènement sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5].
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] produisent un devis de la société GREEN HOUSE du 24 mars 2025, décomposant le montant des travaux ainsi :
— 1.700 euros HT au titre de la démolition et évacuation,
— 4.615 euros HT au titre des travaux de fondation,
— 5.952 euros HT au titre du mur à bancher,
— 4.320 euros HT au titre du mur de clôture en blocs creux,
— 260 euros HT au titre de la rase de finition,
— 1.950 euros HT au titre des enduits de façade,
— 3.937,50 euros HT au titre du brise vue.
Ils réclament au titre des travaux à réaliser pour leur partie 1.700 euros HT soit 2.040 € TTC + 4.320 euros HT soit 5.184 € TTC, 1.950 euros HT soit 2.045 € TTC et 3.937,50 euros HT soit 4.331,25 euros TTC.
Toutefois, les frais d’achat de brise vue ne peuvent être imputés au syndicat des copropriétaires dans la mesure où d’une part il est établi que c’est le vent qui a fait tomber les grilles surchargées en végétaux et où d’autre part cet achat résulte du choix de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] de ne pas réinstaller les grilles qu’ils ont conservées et constatées par l’expert aptes à être installées de nouveau.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] formule des contestations sur la nature des travaux décrits dans le devis.
Il convient de noter effectivement que le devis est réalisé pour un mur de 10 ml au lieu de 9 ml. Il convient de ramener les sommes réclamées dans le devis à la taille réelle du mur, soit de déduire 10% des évaluations :
— 5.184 – 518,40 = 4.665,60 euros TTC au titre de la reconstruction du mur,
— 2.045 – 204,50 = 1.840,50 euros TTC au titre des enduits de façade.
Il n’y a pas lieu de rectifier le montant au titre de la démolition qui est un forfait au regard de l’existant.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sera alors condamné à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] : 2.040 euros TTC + 4.665,60 euros TTC + 1.840,50 euros TTC = 8.546,10 euros TTC.
— Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à réaliser un mur de soutènement
L’expert judiciaire a préconisé la construction d’un mur de soutènement d’une hauteur de 1,50 m.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette préconisation, estimant que la différence de hauteur entre les deux fonds ne justifie pas la construction d’un tel ouvrage. Il fait valoir qu’il peut faire le choix d’aménager une pente naturelle à la place.
Toutefois, les photographies de la parcelle du syndicat des copropriétaires au niveau du mur litigieux montrent que l’option de la création d’une pente naturelle n’est absolument pas réalisable compte tenu de la très faible distance entre le bâtiment du syndicat des copropriétaires et la limite de propriété. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] n’a d’ailleurs pas évoqué cette éventualité devant l’expert.
Les désordres sur le mur démontrent le caractère indispensable de la création d’un mur de soutènement par le syndicat des copropriétaires afin de contenir les terres qu’ils a rapportées dans le cadre des opérations de construction.
C’est à juste titre toutefois que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] fait remarquer que les terres rapportées étant d’une hauteur de 80 à 100 cm, il n’y a pas lieu de construire un mur de soutènement d’une hauteur supérieure.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sera condamné à construire un mur de soutènement en limite séparative de propriété dans le respect des règles de l’art, à hauteur minimale de la hauteur des terres à contenir. L’élévation au dessus du niveau du sol relève du choix souverain du syndicat des copropriétaires en fonction des préconisations techniques des professionnels qui seront chargés des travaux.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour, qui ne pourra cependant pas commencer avant l’achèvement des travaux de démolition préalables que devront réaliser Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] de leur propre mur, afin de permettre la réalisation des travaux suivant l’ordre établi par l’expert et imposé par la configuration des lieux.
L’astreinte commencera alors à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir le jour de la réception par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] de l’achèvement des travaux de démolition du mur de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D].
Il convient de rappeler que l’astreinte ne pourra commencer à courir à défaut de signification du présent jugement.
— Sur la demande au titre de la remise en état du jardin
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] font valoir qu’après les travaux ils devront remettre en état la pelouse de leur jardin sur la zone concernée par les travaux de démolition reconstruction du mur.
Ils produisent un devis de la société PINSON PAYSAGE PROVENCE d’un montant de 4.482,24 euros TTC au titre de la remise en état et à niveau du jardin, reprise de l’arrosage automatique, réengazonnement de 100 m2, d’apport de terre végétale au besoin et replantation d’arbres.
Toutefois, ces frais sont hypothétiques, la nécessité d’une remise à niveau du jardin, de la reprise de l’arrosage, d’apport de terre végétale et replantation d’arbres n’étant pas établies.
Par ailleurs, Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] ne produisent aucune photographie couleur de leur jardin venant démontrer que ce dernier est actuellement planté de gazon entretenu dans la zone concernée par les travaux.
Le devis présenté représente des travaux d’amélioration du jardin sans rapport avec les désordres.
Cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] déclarent qu’ils sont privés d’une partie de leur jardin et que les désordres sont disgracieux. Par ailleurs, ils invoquent le trouble de jouissance le temps des travaux de reprise.
Ils réclament une indemnisation sur la base de 400 euros par mois à compter du 4 novembre 2022.
Toutefois, ils ne versent aux débats aucune attestation de valeur locative de leur bien. La somme de 400 euros mensuelle ne saurait être retenue dans la mesure où la gêne concerne le fond de leur jardin, sur une superficie très limitée. Le caractère disgracieux doit être relativisé dans la mesure où il s’agit d’un mur de fond de jardin et où les fissures sont pour partie cachées par de la végétation.
S’agissant de la durée de ce préjudice de jouissance, il convient de constater que Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] ont attendu plus de six mois après le dépôt du rapport d’expertise pour assigner au fond, sans toutefois justifier de démarches amiables. Il n’y a pas lieu non plus de faire perdurer le préjudice de jouissance jusqu’à la date de réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires, ces derniers ne pouvant débuter qu’à l’expiration d’un délai maîtrisé exclusivement par Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] pour la réalisation préalable des travaux de démolition de leur mur.
La gêne au cours des travaux de reprise est par contre incontestable. L’expert a évalué à 3 semaines la durée totale des travaux, comprenant également les travaux à mener par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5].
Il sera alors alloué à Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les éléments du débat ne mettent pas en évidence de préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Par contre, les frais de procès-verbal de constat sont intégrés aux frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] la somme de 8.546,10 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à faire construire sur sa propriété un mur de soutènement en limite séparative avec le fonds de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] dans le respect des règles de l’art, à hauteur a minima de la hauteur des terres à contenir,
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du jour de la réception par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] notifiant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] l’achèvement des travaux de démolition préalables de leur mur existant,
Rappelle que l’astreinte ne pourra commencer à courir à défaut de signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’une période de 6 mois,
Déboute Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la remise en état du jardin,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, qui comprend les frais d’expertise,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [O] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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