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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 1er avr. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPE
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8584 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sendegül ARAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [W] [C]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (IRAN),
et de
Madame [M] [T], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (IRAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (IRAN);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [P] [Z] et de Madame [M] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 décembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à déterminer leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] [Z], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (IRAN) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [Z] accueille l’enfant ;
DISPENSE Monsieur [P] [Z] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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