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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 30 sept. 2025, n° 19/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me GORLIER
1 Grosse
délivrée
à Me GILLY
le
JUGEMENT : [B] [W] [H] [G] [R] C/ [Z] [N] épouse [R]
N° MINUTE : 25/
DU 30 Septembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 19/00869 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MCRP
DEMANDEUR:
[B] [W] [H] [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[Z] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Juillet 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce en date du 25 février 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 juin 2020 ;
Vu l’assignation en date du 14 juin 2021 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 décembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
et
Monsieur [B], [W], [H], [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes)
mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9];
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [Z] [N] de sa prétention liée au report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne les parties, chacune par moitié, au paiement des dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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