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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01658 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKOY
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [O] [F]
C/
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE – ACADEMIE DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
domiciliée : chez Maître [J] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE – ACADEMIE DE [Localité 7]
Collège Gabriel [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, dénoncé le 23 décembre 2024, le Ministère de l’Education Nationale a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Mme [O] [F] dans les livres de la BNP PARIBAS BDDF pour paiement de la somme en principal de 217,15 € sur le fondement d’un titre exécutoire établi par l’agent comptable du 29 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025 puis par acte aux fins et sur du 07 mars 2025, Mme [O] [F] a fait assigner le Ministère de l’Education Nationale devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de déclarer abusive et inutile la saisie attribution de créances, ordonner la mainlevée de la saisie, condamner le Ministère de l’Education Nationale à lui payer la somme de 487,24 au titre du préjudice matériel, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Le juge de l’exécution a soulevé l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution par Mme [O] [F] en cas d’absence, dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée avec accusé réception de dénonciation de la contestation de la saisie attribution à l’huissier instrumentaire accompagnée de l’avis de dépôt.
Mme [O] [F] représentée par son conseil indique justifier de la recevabilité de la contestation de la saisie attribution. Elle sollicite le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle soutient qu’un commandement de payer lui a été délivré le 04 décembre 2024, qu’elle a réglé la somme de 217,15€, montant principal de la dette, dès le 06 décembre 2024, qu’elle a réglé le solde le 11 décembre 2024, que sa dette était soldée le 12 décembre 2024, soit avant la saisie attribution. Ella ajoute qu’elle a subi un préjudice financier et moral.
Le Ministère de l’Education Nationale n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 27 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [O] [F] produit la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie attribution à l’huissier instrumentaire accompagnée de l’accusé de réception avisé le 27 janvier 2025. La preuve n’est pas rapportée que la contestation de la saisie attribution, suivant assignation en date du 23 janvier 2025, a été dénoncée à l’huissier saisissant dans les délais prescrits, Mme [O] [F] n’ayant communiqué ni le récépissé du dépôt de la lettre recommandée ni aucun autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation.
Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation par Mme [O] [F] de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2024 et ses demandes subséquentes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Mme [O] [F] succombant assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Mme [O] [F] de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2024 et ses demandes subséquentes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens de l’instance,
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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