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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°2025/ 455
AFFAIRE : N° RG 24/00367 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PN4
Copie à :
Me Sabine NGO
Copie exécutoire à :
SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES
RCS [Localité 3] n°442 718 607
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [T] [U] veuve [Z]
née le 05 Août 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES (ci-après dénommée SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES) a émis une facture en date du 12 juin 2017 pour la somme de 2.090,00 € relative aux frais d’obsèques de Monsieur [S] [Z], époux de Madame [T] [U].
A la suite d’une requête en injonction de payer déposée par la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, une ordonnance du 11 octobre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers a fait injonction à Madame [T] [U] de payer à la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES la somme en principal de 2.014,45 € et les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [T] [U] à sa personne.
Par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2024, Madame [T] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES, régulièrement représentée par Madame [L] [F], s’est référée à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, de voir rejeter l’opposition à injonction de payer faite par Madame [T] [U] et voir rejeter en conséquence l’effacement des dettes funéraires, outre de la voir condamner au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir avoir reçu deux versements de 20,55 € et 55,00 €, de sorte que le solde dû au titre de la facture impayée est de 2.014,45 €. Elle indique par ailleurs avoir proposé à la défenderesse un plan d’apurement de sa dette, lequel n’a pas été respecté, et expose que ladite dette a été inscrite dans le plan de surendettement validé par la Commission de surendettement des particuliers. Elle affirme enfin que Madame [T] [U] est de mauvaise foi en multipliant les procédures auprès de la Commission de surendettement des particuliers afin de ne pas apurer sa dette.
Madame [T] [U], représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières écritures, par lesquelles elle souhaite voir :
Juger recevable son opposition à injonction de payerA titre principal,
Constater que l’action de la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES est prescrite depuis le 30 octobre 2019,Débouter la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES de sa demande de paiement de la somme de 2.014,45 €,A titre subsidiaire,
Constater que l’action de la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES est forclose depuis le 31 juin 2023,Débouter la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES de sa demande de paiement de la somme de 2.014,45 €,En tout état de cause,
Condamner la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que l’action de la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES se prescrit par deux ans à compter de la première échéance impayée en date du 29 octobre 2017, de sorte que la prescription était acquise le 30 octobre 2019. Elle soutient également que le premier incident de paiement du plan de surendettement étant intervenu le 30 juin 2021, la forclusion de l’action de la demanderesse est acquise au 31 juin 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant le tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Si l’opposition est recevable, elle met à néant l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 a été signifiée à Madame [T] [U] le 30 octobre 2024 par dépôt de l’acte à personne.
L’opposition formée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 5 novembre 2024 doit par conséquent être déclarée recevable, celle-ci ayant été réalisée dans un délai inférieur à un mois suivant la signification qui a été faite.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription et le délai préfix.
Sur la prescriptionAux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Toutefois, conformément à l’article 2240 du Code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article L.721-5 du Code de la consommation dispose que « La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. »
En l’espèce, la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES est un professionnel ayant fourni un service à Madame [T] [U], consommatrice, de sorte que l’action se prescrit par deux ans.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 2 octobre 2017, laquelle a reçu son dossier et lui a imposé des mesures. A la suite de plusieurs recours, la cour d’appel de MONTPELLIER a, par décision en date du 9 juin 2022, confirmé le jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 27 mai 2021 ayant confirmé les mesures imposées et dit que ces mesures entraient en vigueur à compter du mois de juin 2021, le tout exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dès lors, la saisine de la Commission de surendettement interrompant le délai de prescription, il convient de dire que ce délai a été interrompu jusqu’au premier impayé, soit le 30 juin 2021.
En outre, Madame [T] [U] a de nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault moins de deux ans plus tard, le 19 juin 2023, interrompant également le délai de prescription. La Commission a déclaré son dossier recevable le 12 septembre 2023 et a décidé d’un réaménagement des dettes. En ce sens, la Commission de surendettement a adressé à la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES un courrier en date du 12 septembre 2023 faisant état de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution liées à la dette. Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a infirmé la décision de recevabilité du 12 septembre 2023 et a dit que Madame [T] [U] ne pouvait bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Il convient par ailleurs de relever que la SEM POMPES FUNEBRES a par la suite réclamé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 22 mai 2024.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire qu’au jour du dépôt de la requête en injonction de payer, le 4 octobre 2024, l’action de la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES n’était pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera rejetée.
Sur la forclusion
L’article 2220 du Code civil dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les dispositions relatives à la prescription extinctive.
En l’espèce, il apparaît, d’une part, que Madame [T] [U] n’allègue ni ne démontre l’existence d’un délai de forclusion et, d’autre part, qu’aucun délai de forclusion n’encadre l’action en paiement d’un professionnel à l’encontre d’un particulier fondée sur une facture impayée.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action sera rejetée.
Sur le montant de la créance
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article suivant ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Enfin, aux termes de l’article 1343 du Code civil, « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. »
En l’espèce, il résulte des explications et pièces transmises aux débats qu’il est constant que Madame [T] [U] n’a pas procédé au paiement intégral de la facture émise le 12 juin 2017 pour la somme de 2.090,00 € dès lors que seules les sommes de 20,55 € et 55,00 € ont été versées. Ainsi, Madame [T] [U] reste redevable de la somme de 2.014,45 €.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2.014,45 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [U], succombant à la présente instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité ne s’oppose pas à ce que Madame [T] [U] soit condamnée au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [T] [U] ;
DIT que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [T] [U] ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à la société d’économie mixte POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES la somme de 2.014,45 € (deux-mille-quatorze euros et quarante-cinq centimes) au titre de la facture impayée en date du 12 juin 2017 ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à la société d’économie mixte POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [U] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La Greffière La Juge
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