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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 10 sept. 2025, n° 19/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/02786 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OSSR
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
(PROVISION)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [K] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 323
copies exécutoires
délivrées le
aux avocats
DEFENDERESSES
Mme [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
SA ALLIANZ IARD RCS NANTERRE 540 210 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. THALES ALENIA SPACE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
MUTUELLE HUMANIS PREVOYANCE de M. [Y] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2017, Monsieur [K] [B] [N] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait sur sa moto Yamaha FZS 600 immatriculée BJ 004 YJ, assurée par la S.A. MAAF Assurances.
Le 26 juillet 2017, dans le cadre d’une enquête réalisée par la brigade territoriale de [Localité 11], Monsieur [K] [B] [N] a déposé plainte contre Madame [D] [G], conductrice d’un véhicule Peugeot 307 immatriculée [Immatriculation 10], assuré par la S.A. Allianz Iard.
Le 9 novembre 2017 puis le 12 novembre 2020, Monsieur [K] [B] [N] a été examiné par le docteur [C] [U], lequel a rendu un avis sur l’évaluation de son préjudice corporel fixant notamment sa date de consolidation au 12 octobre 2020 et son déficit fonctionnel permanent à 55 %.
Par actes des 12 juin, [Date décès 3], 18 juin et 11 juillet 2019, Monsieur [K] [B] [N] a fait assigner la S.A. MAAF Assurances, Madame [D] [G], la S.A. Allianz Iard, la CPAM de la Haute-Garonne, la mutuelle Humanis Prévoyance et la société Thales Alenia Space devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et ordonner avant-dire-droit une expertise médicale.
Suivant ordonnance datée du 20 décembre 2021, rectifiée le 17 février 2022, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [K] [B] [N] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouté la S.A. MAAF Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
— déclaré irrecevable la demande de remboursement de provision formée par la S.A. MAAF Assurances.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a dit que Madame [D] [G] et la S.A. Allianz Iard étaient tenues d’indemniser intégralement Monsieur [K] [B] [N] du fait de l’accident survenu le [Date décès 3] 2017, à Villeneuve Tolosane, a mis hors de cause la S.A. MAAF Assurances, a débouté la S.A. MAAF Assurances de sa demande de condamnation de la S.A. Allianz Iard et de Madame [D] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros, a ordonné avant dire-droit, une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [R] [H] ou, en cas d’empêchement, le docteur [E] [F] et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 17 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [K] [B] [N] de sa demande de provision, rejeté le surplus des demandes et les dépens, rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du mercredi 08 Janvier 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [B] [N] et de la société Allianz Iard.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [K] [B] [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi Badinter en date du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 septembre 2024,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] et la société Allianz à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 485 559,38 euros, déduction faite de la provision de 90 000 euros versée par Allianz,
— Condamner Madame [G] et la société Allianz à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 17 juin 2025, la compagnie Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— Y faisant droit,
— Débouter Monsieur [B] [N] de sa demande de provision à hauteur de 485 559,38€ laquelle se heurte à des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge de l’évidence,
— Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre,
— Condamner Monsieur [B] [N] à verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de provision allouée à 100 000 € compte-tenu des contestations soulevées,
— Débouter Monsieur [B] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [B] [N] aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, la SAS Thales Alenia Space France et la Mutuelle Humanis Prévoyance, valablement citées par acte d’huissier selon procès-verbal établi respectivement les 18 juin et 11 juillet 2019 conformément à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. Elles n’ont fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 juin 2025 et mis en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [B] [N] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait sur sa moto Yamaha FZS 600 immatriculée BJ 004 YJ, assurée par la S.A. MAAF Assurances.
Le 26 juillet 2017, dans le cadre d’une enquête réalisée par la brigade territoriale de [Localité 11], Monsieur [K] [B] [N] a déposé plainte contre Madame [D] [G], conductrice d’un véhicule Peugeot 307 immatriculée [Immatriculation 10], assuré par la S.A. Allianz Iard.
Le 9 novembre 2017 puis le 12 novembre 2020, Monsieur [K] [B] [N] a été examiné par le docteur [C] [U], lequel a rendu un avis sur l’évaluation de son préjudice corporel fixant notamment sa date de consolidation au 12 octobre 2020 et son déficit fonctionnel permanent à 55 %.
Par actes des 12 juin, [Date décès 3], 18 juin et 11 juillet 2019, Monsieur [K] [B] [N] a fait assigner la S.A. MAAF Assurances, Madame [D] [G], la S.A. Allianz Iard, la CPAM de la Haute-Garonne, la mutuelle Humanis Prévoyance et la société Thales Alenia Space devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et ordonner avant-dire-droit une expertise médicale.
Suivant ordonnance datée du 20 décembre 2021, rectifiée le 17 février 2022, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [K] [B] [N] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouté la S.A. MAAF Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
— déclaré irrecevable la demande de remboursement de provision formée par la S.A. MAAF Assurances.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a dit que Madame [D] [G] et la S.A. Allianz Iard étaient tenues d’indemniser intégralement Monsieur [K] [B] [N] du fait de l’accident survenu le [Date décès 3] 2017, à Villeneuve Tolosane, a mis hors de cause la S.A. MAAF Assurances, a débouté la S.A. MAAF Assurances de sa demande de condamnation de la S.A. Allianz Iard et de Madame [D] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros, a ordonné avant dire-droit, une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [R] [H] ou, en cas d’empêchement, le docteur [E] [F] et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 17 septembre 2024, il précise notamment :
— une date de consolidation au 12 octobre 2020,
— un déficit fonctionnel permanent de 62%,
— des souffrances endurées de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 5/7,
— un préjudice esthétique permanent de 4/7,
— des frais de logement adapté, à savoir une rampe d’accès entre la cour et l’entrée (devis de 5 760,55 euros TTC), un aménagement de l’accessibilité de la terrasse à la piscine, un accès au bassin de la piscine avec un siège élévateur, la mise en place d’un monte-escalier (estimation 3 500 – 7 500 euros), la réalisation d’une salle d’eau PMR (estimation faite à 20 199 euros), aménagement du WC (devis à hauteur de 1 886 euros), un plan de travail adapté dans la cuisine, des frais de véhicule adapté (devis à hauteur de 214 388 euros TTC),
— assistance tierce personne : 6 heures pour la période du 8 au 27 juillet 2017 puis de 4 heures par jour jusqu’au 12 octobre 2020, date de consolidation et 3 heures par jour après consolidation.
Considérant que la compagnie Allianz lui a adressé une proposition par courrier du 25 février 2025 pour un montant global de 575 559,38 euros dont à déduire la provision d’un montant de 90 000 euros et que, sollicitée par courriel du 14 avril 2025, elle n’a pas daignée répondre, Monsieur [Y] [N] demande la condamnation de la compagnie Allianz à lui verser la somme provisionnelle de 485 559,38 euros au titre des préjudices subis, déduction faite du montant provisionnel déjà versé à hauteur de 90 000 euros.
La compagnie Allianz Iard demande le rejet de la provision formulée par Monsieur [B] [N], soulignant qu’elle a fait appel à un enquêteur privé en la personne de la société CI2R qui a établi un rapport le 13 mai 2024, versé aux débats, duquel il ressort que Monsieur [B] [N] conduit notamment un véhicule à boîte de vitesses manuelle Volkswagen Golf sans aide pour les déplacements personnels. La compagnie d’assurance critique le rapport d’expertise en ce que l’expert a chiffré le poste relatif aux frais de logement à la somme forfaitaire de 50 000 euros en tenant compte exclusivement d’un rapport d’ergothérapeute non contradictoire alors que le rapport d’enquête démontre que Monsieur [B] [N] n’utilise aucun fauteuil roulant et n’a manifestement pas besoin d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour. Enfin, elle souligne que l’expert a considéré que Monsieur [B] [N] était apte à travailler de sorte qu’elle conteste les prétentions du demandeur.
Elle ajoute que l’offre qui lui a été faite était une offre définitive et non provisionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter la provision à la somme de 100 000 euros.
Or, il y a lieu de rappeler qu’il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Il ressort des éléments du dossier que, s’agissant de certains postes de préjudices pour lesquels Monsieur [B] [N] demande une provision (véhicule, logement, tierce personne), la compagnie Allianz Iard soulève une contestation sérieuse qui ne pourra qu’être tranchée au fond. Toutefois, les dires adressés à l’expert par la compagnie d’assurance n’ont concerné que certains postes de préjudices de Monsieur [B] [N].
Concernant le déficit fonctionnel permanent, Monsieur [B] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 248 000 euros là où, pour un homme âgé de 34 ans au moment de la consolidation, souffrant d’un taux de DTP évalué à 62%, le référentiel indicatif d’indemnisation des cours d’appel propose une indemnisation à hauteur d’environ 4.940 x 62 = 306 280 euros. Si ces barèmes sont purement indicatifs, ils ont explicitement vocation à harmoniser les pratiques d’indemnisation entre les territoires et par conséquent à être écartés si des circonstances particulières le justifient. Or, une telle justification ne peut apparaître qu’après un débat au fond. La compagnie Allianz Iard a contesté ce taux par un dire du 15 mars 2024, expliquant que le DFP à retenir est de 60% au lieu de 62%, son conseil soulignant que l’expert aurait dû utiliser la règle de Balthazard pour les séquelles douloureuses et psychologiques de 4%. Même en retenant un DFP de 60%, le référentiel indicatif d’indemnisation des cours d’appel propose une indemnisation à hauteur d’environ 4.675 x 62 = 289 850 euros. Pour ce qui est des postes souffrances endurées, évalué à 5/7, et préjudice esthétique temporaire, évalué à 5/7 et préjudice esthétique permanent, évalué à 4/7, lesquels n’ont pas fait l’objet de dires, le barème Mornet prévoit une indemnisation à hauteur de 20 000 à 35 000 euros pour les souffrances endurées et de 8 000 à 20 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, là où il est sollicité au fond 30 000 et 12 000 euros respectivement.
S’il est sérieusement contestable, notamment pour les motifs développés précédemment, que Allianz Iard puisse être tenue de la totalité de la somme sollicitée par le demandeur, il n’est en revanche pas sérieusement contestable, après examen des postes de préjudice dont le montant réclamé a été contesté, qu’elle sera tenue de verser une somme complémentaire provisionnelle de 100 000 euros qu’elle propose à titre subsidiaire.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 100 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 8 octobre 2025 à 8 heures 30 pour les conclusions au fond de Monsieur [B] [N] et de la société Allianz Iard.
Le greffier Le juge de la mise en état
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