Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00607
N° RG 25/01075 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFVF
AFFAIRE :
[Y]
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1006
Copie : M. [F] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y]
175 Maison de retraite Canto Maï
83190 OLLIOULES
représentée par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 24 Juin 1971 à TOULON (83000)
10 Rue Bayle
Résidence Allongue, Bât 4, 1er étage droite
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, [I] [Y].
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, [I] [Y], absent mais représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation du locataire [F] [C] à lui payer la somme de 9.100,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 06 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts, une indemnité d’occupation de 700,00 euros et 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les coûts du commandement et des dénonces
[F] [C] n’est pas présent ni représenté alors qu’il était présent à l’audience initiale du 6 mai 2025 et avait lui-même demandé le renvoi pour résorber sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 6 mars 2024 pour un logement sis Résidence Allongue, bât.4, 1er étage – droite, 10 rue Bayle 83000 TOULON et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 3 décembre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le diagnostic social et financier nous a été transmis le 25 avril 2025. Il n’est pas mentionné de ressources, que la personne vit seule, séparée de sa compagne qui gérait le budget. Il envisage de déposer un dossier de surendettement. Il souhaite rester dans les lieux. Concernant la bailleresse, elle déclare qu’elle est handicapée, qu’elle est reconnue GIR2, que le loyer l’aide à payer sa maison de retraite.
Il résulte de l’historique des paiements que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 9.100,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 06 juin 2025, mois de juin inclus.
[F] [C] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 9.100,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 06 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 4.900,00 euros à compter du commandement de payer du 3 décembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s’est trouvé résilié de plein droit six semaines après le commandement de payer soit le 14 janvier 2025 à minuit et qu’à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre.
Page sur
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer soit la somme de 700,00 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à la libération des lieux.
[F] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et des dénonces et à payer à la bailleresse la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 14 janvier 2025 à minuit, la résiliation du bail liant [I] [Y] à [F] [C] sur le logement sis Résidence Allongue, bât.4, 1er étage – droite, 10 rue Bayle 83000 TOULON ;
ORDONNONS à [F] [C] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [F] [C], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS [F] [C] à payer à [I] [Y] la somme provisionnelle de 9.100,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 06 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 4.900,00 euros à compter du commandement de payer du 3 décembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS [F] [C] à payer par provision à [I] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, soit la somme de 700,00 euros et ce jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [F] [C] à payer à [I] [Y] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [F] [C] aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et des dénonces.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Assistant social
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Protection ·
- Situation financière
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Langue ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Bornage ·
- Protection juridique ·
- Jugement ·
- Réparation
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité limitée ·
- Service public ·
- Vacation ·
- Préjudice ·
- Homme ·
- Procédure
- Contribution ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Obligation alimentaire ·
- Suisse ·
- Assesseur ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Accord ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Homologuer ·
- Homologation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Indivision ·
- Demande ·
- Biens ·
- Enfant ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Juge ·
- Intérêt ·
- Partage ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.