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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00372
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C],
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B209, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9]
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Xavier IOCHUM
[11]
S.A.R.L. [10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 février 2024, la société [10] a formé opposition à l’encontre de la contrainte émise le 6 février 2024 par l’URSSAF Lorraine portant sur la somme de 65 680,50€.
Dans le cours de l’instance les parties se sont rapprochées et ont établi un accord le 26 août 2024.
Par courrier du 29 août 2024, la société [10] a indiqué vouloir se désister de son opposition à contrainte. L’URSSAF a indiqué son opposition à ce désistement, dès lors que la société opposante est défenderesse à l’instance, et que l’URSSAF entend soumettre au tribunal l’homologation de l’accord intervenu.
L’affaire a été renvoyée in fine à l’audience publique du 5 mars 2025 lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était représentée et a sollicité l’homologation de l’accord intervenu.
Bien que régulièrement avisée, la société [10] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, avec prorogation au 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Par ailleurs, selon les articles 1565 et suivants du code de procédure civile, le juge compétent peut homologuer les termes d’un accord entre les parties.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable la société [10] en son opposition, motivée et formée dans les délais requis.
Il y a lieu également de constater que les parties, après concessions réciproques, se sont entendues sur le montant dû, la cause et les modalités de paiement par échéances de la dette.
Il convient ainsi d’homologuer l’accord des parties, qu’il y a lieu de joindre au présent jugement.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en son opposition à contrainte la société [10] ;
HOMOLOGUE l’accord des parties établi le 26 août 2024 et le joint au présent jugement ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés ;
Rappelle que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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