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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 sept. 2024, n° 20/07416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Septembre 2024
N° RG 20/07416 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WB2Z
N° Minute : 24/120
AFFAIRE
[V] [J]
C/
[M] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713,
Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2056
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [P] et Mme [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 13], après qu’un contrat de mariage a été reçu le 12 septembre 1997 par Maître [N], notaire, par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [O], née le [Date naissance 1] 2000,
— [S], née le [Date naissance 3] 2003,
— [L], né le [Date naissance 2] 2006,
— [X], née le [Date naissance 6] 2007.
Le 24 décembre 2009, Mme [V] [J] a acquis, en pleine propriété, un appartement et une cave dans l’immeuble situé [Adresse 7] au prix de 500 000 euros, financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [9] de 320 000 euros remboursable en 180 échéances et, pour le surplus, de fonds propres.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [V] [J], a notamment :
— mis à la charge de l’époux une pension alimentaire mensuelle de 5.000 euros au titre du devoir de secours entre époux ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal, situé aussi [Adresse 7] mais au rez-de-chaussée, à l’épouse sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— condamné l’époux à verser à l’épouse une provision ad litem de 2 000 euros ;
— désigné Maître [A] [K], notaire à [Localité 12], sur le fondement des 9° et 10° de l’article 255 du code civil ;
— fixé la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 4 000 euros devant être payée par l’époux avant le 3 mars 2014 ;
— fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 4 000 euros (1 000 euros par enfant).
Par arrêt du 31 mars 2016, rectifié par arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé cette ordonnance et, statuant de nouveau, a :
— réduit la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de l’époux au titre du devoir de secours à 3 000 euros à compter du 1er juillet 2015 ;
— supprimé, à compter du 1er septembre 2014, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— mis à la charge du père, à compter du 1er septembre 2014, les frais de scolarité, de cantine scolaire, d’étude, de centre de loisirs et des activités extra-scolaires des enfants sous réserve que ceux-ci aient été engagés d’un commun accord des parents.
Par jugement du 20 avril 2017, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2012, date de leur séparation effective ;
— condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du même code ;
— condamné l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire en capital de 120 000 euros payable sous la forme d’une rente mensuelle de 2 000 euros pendant cinq ans ;
— fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1 000 euros (250 euros par enfant) ;
— dit que le père prendrait en charge, en sus : les frais de scolarité et des activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de séjours linguistiques, de cantine et de centre de loisirs des enfants.
Par acte du 2 octobre 2020, Mme [V] [J] a fait assigner M. [M] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de partage de leur régime matrimonial.
Ses dernières écritures étant celles de l’assignation, Mme [V] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
juger recevable et bien fondée la demande tendant à ce qu’il soit procédé au partage et à la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [J] et M. [M] [P], ex-époux dont le divorce a été prononcé par jugement du 20 avril 2017,juger que M. [M] [P] est débiteur d’une somme totale de 658 626,04 euros au profit de Mme [V] [J] dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,condamner M. [M] [P] à verser la somme de 658 626,04 euros à Mme [V] [J],condamner M. [M] [P] à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de M. [M] [P] de communication de la procédure pénale n°13206000119,rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [P],condamné M. [M] [P] à verser à Mme [V] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamné M. [M] [P] à verser à Mme [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté toutes autres demandes des parties,condamné M. [M] [P] aux entiers dépens de l’incident,renvoyé les parties à la mise en état pour conclusions au fond de M. [M] [P], à défaut de quoi la clôture serait ordonnée.
M. [M] [P] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions au fond.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Mme [V] [J] sollicite la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, en condamnant M. [M] [P] à lui verser la somme totale de 658 626,04 euros. Il convient d’examiner poste par poste les comptes d’indivision qu’elle soumet à l’appréciation du juge aux affaires familiales pour statuer sur sa demande.
Sur les comptes d’indivision
Les créances de Mme [V] [J] sur l’indivision
A raison du remboursement de l’emprunt afférent à l’appartement indivis d'[Adresse 7] (rez-de-chaussée)
Mme [V] [J] revendique une créance contre l’indivision au motif qu’elle aurait procédé, de juillet 2014 à la cession de ce bien en août 2019, au remboursement des échéances du prêt contracté pour l’acquisition de ce bien. Elle soutient également qu’elle a remboursé le capital restant dû au moment de la vente du bien. Elle invoque également une créance à raison du remboursement des intérêts et de l’assurance du même emprunt.
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Mme [V] [J] verse aux débats, au soutien de sa demande, un échange de courriels entre elle-même et une employée de la [10] :
qui détaille le 27 mai 2019 les virements reçus de tiers en remboursement du prêt afférent au bien indivis entre le 9 mars 2017 et le 26 avril 2019,auquel Mme [V] [J] répond le 28 mai 2019 en demandant « Les virements sont-ils bien identités comme provenant tous de la [11] qui est un compte m’appartenant »,auquel Mme [I] [Y] répond « Les virements apparaissent bien avec le libellé suivant : ».
Cette pièce est très largement insuffisante pour démontrer que Mme [V] [J] détient une créance contre l’indivision de 435 586,137 euros, au titre des sommes qu’elle aurait engagées de juillet 2014 à août 2019 en remboursement du prêt afférent au bien indivis d'[Localité 8]. En premier lieu, les échanges de mail communiqués ne permettent pas d’identifier de manière certaine l’interlocuteur de Mme [V] [J]. Ensuite, Mme [V] [J] ne verse aucun élément aux débats relatif au compte [11] qui lui appartiendrait. Enfin, le libellé des virements n’apparaît dans le mail de réponse de Mme [Y] tel qu’il a été fourni à la juridiction.
En conséquence, Mme [V] [J] est déboutée de sa demande tendant à dire qu’elle dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 435 586,137 euros au titre des sommes engagées en remboursement du prêt afférent au bien indivis d'[Localité 8].
Mme [V] [J] a fait le choix de présenter au juge aux affaires familiales une demande globale et unique de condamnation de M. [M] [P] à lui verser la somme totale de 658 626,04 euros pour liquider leurs intérêts patrimoniaux. Si le détail du calcul auquel elle a procédé pour aboutir à cette somme totale apparaît dans les moyens de ses écritures, les différentes demandes qui sous-tendent la demande globale de condamnation à verser la somme de 658 626,04 euros ne figurent pas au dispositif de ses conclusions. Il n’appartient pas au juge de reformuler les demandes des parties, de dénaturer les conclusions et de répondre à des demandes qui n’y figurent pas.
Ainsi, la demande de créance au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien indivis d'[Localité 8] ayant été rejetée, Mme [V] [J] ne pourra qu’être déboutée de sa demande globale de condamnation de M. [M] [P] à lui verser la somme de 658 626,04 euros pour liquider leurs intérêts patrimoniaux.
Sur le surplus
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les demandes de Mme [V] [J] ayant été rejetées, celle-ci sera également déboutée de sa demande de condamnation du défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [J] de sa demande tendant à juger que M. [M] [P] est débiteur d’une somme totale de 658 626,04 euros au profit de son ex-épouse dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Mme [V] [J] de sa demande de condamnation de M. [M] [P] à lui verser la somme de 658 626,04 euros,
DEBOUTE Mme [V] [J] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [J] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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