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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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1
N° : N° RG 23/04782 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORWU
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par saisine directe du bureau de jugement du 9 janvier 2018, madame [M] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée l’alliance MJ, liquidateur judiciaire de son ancienne employeuse la société à responsabilité limitée ISOPROTECT PHONE ALPES placée en liquidation judiciaire, et de l’AGS CGEA DE [Localité 3], appelée en garantie, afin d’obtenir différentes créances salariales.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement qui s’est tenue le 7 septembre 2018, le jugement ayant été rendu le 23 novembre 2018.
Le jugement de première instance était frappé d’appel le 24 décembre 2018 et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel était fixée au 14 novembre 2022, l’arrêt étant rendu le 18 janvier 2023.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, madame [M] [I] a, par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 13.500 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [M] [I] estime que le délai de 60,3 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice en deuxième instance est déraisonnable, à hauteur de 48,8 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, puisqu’il s’agissait d’obtenir principalement le paiement d’indemnités relatives à des rappels de salaire, ainsi qu’à du travail dissimulé. Elle estime que l’enjeu du litige était particulièrement important pour elle, cette procédure ayant vocation obtenir diverses sommes liées à l’exécution de son contrat de travail.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon elle, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, madame [M] [I] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose une salariée à son employeur ou ancien employeur.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 novembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de juger que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 3 mois de délai déraisonnable et de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouter la requérant de toute autre demande.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 2 mois,Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois.Entre chaque renvoi en première comme en seconde instances : 6 mois.
L’Etat reconnaît que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour un délai maximum de 3 mois, en raison de la durée excessive de la procédure, entre la saisine du Conseil des Prud’hommes de Montpellier et l’audience devant le bureau de jugement, compte tenu de la période de vacation judiciaire de l’été 2018.
Il soutient, concernant la procédure d’appel, que le dépôt des dernières écritures d’intimé étant datées du 27 octobre 2022, soit moins d’un mois avant l’audience de plaidoirie de la cour d’appel, que le délai ne peut être imputable à l’Etat, se référant à un délai raisonnable pour audiencier l’affaire de 6 mois une fois les dernières conclusions déposées.
Concernant le préjudice moral de la requérante, il indique que s’il reconnait son existence, son indemnisation ne saurait excéder la somme de 450 euros (150 euros x 3 mois).
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [M] [I] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [M] [I] à l’AGS CGEA [Localité 3] et son ancienne employeuse, la société à responsabilité limitée ISOPROTECT PHONE ALPES, représentée par son liquidateur judiciaire, devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement l’obtention de créances salariales et la condamnation de l’employeur pour travail dissimulé. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, 5 ans, 1 semaine et 5 jours, entre le dépôt de la requête de madame [M] [I] devant le conseil des prud’hommes de Montpellier et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier lui accordant en partie le bénéfice de ses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [M] [I], qui a saisi directement le bureau de jugement du conseil des prud’hommes le 9 janvier 2018, a été convoquée à l’audience de jugement du 7 septembre 2018, soit dans un délai de 7 mois et 4 semaines et un jour, qui excède le délai raisonnable qui peut être retenu à hauteur de 3 mois s’agissant de la saisine directe sur le fondement de l’article L625-5 du Code de commerce en raison de la procédure collective bénéficiant à l’employeur et sera ainsi considéré comme excessif à hauteur de 4 mois, 4 semaines et 1 jour. L’Agent Judiciaire de l’Etat impute à ce délai deux mois équivalent aux vacations d’été. Or, si une période de vacation peut être déduite d’un délai de délibéré, cela n’est pas applicable aux délais d’audiencement, comprenant déjà ces périodes de vacation au moment de leur fixation.
Le jugement a ensuite été rendu le 23 novembre 2018, soit dans un délai de 2 mois, 2 semaines et 2 jours, excédant de 2 semaines et 2 jours la durée raisonnable de délibéré fixée à 2 mois.
Concernant le délai d’audiencement en appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat indique que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, se référant au fait que les dernières conclusions de l’intimé aient été notifiées le 27 octobre 2022. Il précise qu’eu égard à la jurisprudence, un délai global de 6 mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie est considéré comme raisonnable. Toutefois, le fait que les dernières conclusions d’intimé aient été notifiées le 27 octobre 2022, ce que l’Agent Judiciaire de l’Etat n’établit pas au demeurant, soit moins d’un mois avant l’audience devant la Cour d’appel, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré par l’Agent Judiciaire de l’Etat que la fixation de l’audience de plaidoirie a été fixée en considération du dépôt des conclusions des parties. Dès lors, s’agissant de ses dernières conclusions, il est manifeste que l’intimée était en attente de la fixation de l’affaire devant la Cour d’Appel et qu’une fois cette date fixée et connue, elle a fait notifier ses écritures actualisées. La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée ISOPROTECT RHONE ALPES a relevé appel de la décision de première instance le 24 décembre 2018 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2022, à laquelle l’affaire a été retenue, soit dans un délai de 3 ans, 10 mois et 3 semaines, qui excède de 34 mois et 3 semaines, le délai raisonnable.
Le délibéré en deuxième instance n’était pas excessif pour être intervenu 2 mois après l’audience de plaidoiries, en tenant compte des vacations judiciaires de fin d’année.
Au total, l’allongement excessif de la procédure menée par madame [M] [I] d’une durée totale de 38 mois, 9 semaines et 3 jours qu’il convient d’arrondir à 40 mois, caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [M] [I] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 40 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Madame [M] [I] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
Il ressort du jugement du conseil des prud’hommes et de l’arrêt de la cour d’appel que madame [M] [I] a été embauchée à temps partiel le 15 janvier 2014 comme agent de sécurité. Elle a fait l’objet d’un transfert conventionnel à la société à responsabilité limitée ISOPROTECT RHONES-ALPES le 1er février 2016, puis transféré à la société par actions simplifiées GIP le 1er mars 2016. Elle percevait un salaire de 1.445,38 euros, selon le jugement du conseil des prud’hommes.
Il convient de relever que l’arrêt de la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance faisant droit aux demandes, hormis s’agissant de la demande au titre du travail dissimulé.
L’évaluation du préjudice moral subi par l’allongement de cette procédure, doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [M] [I] à la somme mensuelle de 300 euros, soit au total 12.000 euros.
Madame [M] [I] fait également valoir un préjudice financier qu’elle ne détaille pas et au soutien de laquelle, elle ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [M] [I] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [M] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [M] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur madame [M] [I] 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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