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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 6 janv. 2025, n° 24/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Cité [7]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 24/04011 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAKL
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2025
[P] [B] épouse [K]
C/
[V] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 mai 2024, Madame [P] [B] épouse [K] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de Madame [V] [W] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Madame [P] [K] a expliqué que cette somme correspondait à des dégradations sur un camping-car et une voiture ainsi que des coups et blessures sur elle et son mari reçus le 1er novembre 2015. Elle précise être la voisine de Madame [W] et que la gendarmerie, et la mairie sont au courant de leur différend de voisinage qui dure depuis dix ans.
Une tentative de conciliation a échoué le 6 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A l’audience,
Madame [P] [B] épouse [K] est présente et a maintenu sa demande à hauteur de 5000 euros.
Monsieur [V] [W] est présente et a contesté devoir cette somme.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [K] explique que le feu arrière d’un véhicule aurait été cassé et son camping-car dégradé par Madame [K]. Pour en justifier, elle produit une facture du 14 mars 2022 de Monsieur [E], géomètre expert, d’un montant de 848.00 euros et un courrier de GROUPAMA, service protection juridique, concernant des problèmes de bornage amiable.
Madame [W] conteste les dégradations.
Aucun élément de procédure ne justifie le prix de la réparation du camping-car ou du véhicule.
Au regard de ces éléments, il apparait que Madame [K] ne justifie pas que les dégradations qu’elle invoque soient du fait de Madame [W]. De plus, elle ne justifie pas non plus de la réalité du montant des réparations en produisant notamment une facture.
La réalité du préjudice invoqué n’est pas justifiée. Pas plus que le lien de causalité l’imputant à Madame [W].
Par conséquent, Madame [P] [B] épouse [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Partie succombante, Madame [P] [B] épouse [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [B] épouse [K] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [P] [B] épouse [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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