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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 25/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03147 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKTG
En date du : 19 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du
Le dix neuf juin deux mil vingt cinq, Nous Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties & Cautions
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
Vu le jugement du 6 novembre 2024,
Vu la requête présentée par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) le 12 mai 2025, en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’avis aux parties adressé par le greffe en date du 26 mai 2025,
Le défendeur, avisé de la requête par courrier du greffe, n’a pas transmis d’observations dans les délais impartis.
MOTIFS :
Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La décision du 6 novembre 2024 mentionne dans ses motifs, le paragraphe suivant :
“Par conséquent, [B] [E] sera condamné à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 138186,92 euros et 15032,15 euros, selon décompte arrêté au 20 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, correspondant à la mise en demeure.”, mais ne reporte dans son dispositif la somme de 1532,15 euros, au lieu de 15032,15 euros. Cette discordance entre les motifs et le dispositif ressort d’une pure erreur de plume, qu’il y a lieu de rectifier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sur requête, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par voie de requête par CEGC,
Dit que le jugement du 6 novembre 2024 sera rectifié comme suit dans le dispositif :
le paragraphe :
“CONDAMNE [B] [E] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de :
-138186,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
-1532,15 euros, outre intérêts au taux légal courant du 20 septembre 2023,
-4500 euros au titre des frais exposés,
le tout avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière et cela jusqu’à parfait paiement;”
est remplacé par :
“CONDAMNE [B] [E] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de :
-138186,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
-15032,15 euros, outre intérêts au taux légal courant du 20 septembre 2023,
-4500 euros au titre des frais exposés,
le tout avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière et cela jusqu’à parfait paiement;”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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