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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 6 févr. 2025, n° 22/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
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2
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1
N° RG 22/05073 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6WT
Pôle Civil section 2
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [E], [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (50), demeurant [Adresse 7] – FRANCE
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [V] [G] épouse [Y],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
en présence de [N] [Z] et [I] [A], auditrices de justice
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] et Madame [V] [G], épouse [Y], ci-après dénommée Madame [V] [Y], ont entretenu une relation affective à compter du mois d’août 2010 et jusqu’en juillet 2016.
Suivant avance de trésorerie rémunérée, en date du 22 août 2013, Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C], parents de Monsieur [W] [C] et ci-après dénommés les époux [C], ont prêté au couple la somme de 47 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 2% par an.
Après la séparation du couple [C] – [Y], par courrier de notaire daté du 26 août 2020, les époux [C] ont sollicité auprès de Madame [V] [Y] le remboursement de la somme de 23.500 euros, hors intérêts, correspondant à la moitié de la somme versée à Monsieur [W] [C] et Madame [V] [Y].
Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] sont respectivement décédés les [Date décès 3] et [Date décès 1] 2022.
Par attestation notariée du 07 octobre 2022, les cohéritiers des époux [C] ont donné leur accord pour attribuer à Monsieur [W] [C] la dette, pour un montant total de 47.000 euros.
Par courriers datés des 28 juillet et 31 août 2022, Monsieur [W] [C] a demandé à Madame [V] [Y] le remboursement de la somme de 23.500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 novembre 2022, Monsieur [W] [C] a fait assigner Madame [V] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, Monsieur [W] [C] réitère sa demande en paiement de la somme de 23.500 euros à l’égard de Madame [V] [Y], et demande en outre au tribunal de :
— débouter Madame [V] [Y] de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, Monsieur [W] [C] fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que la mise en demeure adressée à la défenderesse par les époux [C] en 2020 est interruptive du délai de prescription.
Au soutien de ses demandes au fond, Monsieur [W] [C] expose au visa de l’article 1103 du code civil, que Madame [V] [Y] s’est engagée, en cas de séparation du couple, à rembourser immédiatement la moitié de 47.000 euros aux prêteurs. Il fait désormais valoir sa qualité d’héritier des époux [C] pour justifier de sa créance, sur le fondement de l’article 724 alinéa 1er du code civil.
En réponse aux moyens adverses au fond, invoquant l’article 1376 du code civil, il souligne que la mention en toutes lettres et en chiffres de la somme empruntée sur le contrat de prêt n’est plus nécessairement tenue de respecter une forme manuscrite. Il en déduit que la reconnaissance de dettes qu’il produit est investie d’une valeur probante. Enfin, invoquant l’article 1353 du code civil, il estime qu’il ne lui incombe pas, mais à Madame [V] [Y], qui se prétend libérée de son obligation, de rapporter de la preuve du paiement qu’elle allègue.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 mars 2024, Madame [V] [Y] demande au tribunal, de :
— à titre principal, déclarer la demande en paiement de Monsieur [W] [C] irrecevable pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [W] [C] de sa demande en paiement,
— en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Madame [V] [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que la demande en paiement de Monsieur [W] [C] est prescrite, dans la mesure où elle intervient plus de 5 ans après la séparation du couple en juillet 2016. Invoquant les dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, elle ajoute que la mise en demeure adressée par les époux [C] en 2020 ne constitue pas une cause d’interruption dudit délai de prescription.
Pour s’opposer à la demande en paiement de Monsieur [W] [C], Madame [V] [Y] souligne que Monsieur [W] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance à son égard. Premièrement, elle expose qu’en raison de l’absence de mention manuscrite de la somme empruntée en chiffres et en toute lettres, l’acte litigieux ne peut recevoir la qualification de reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil. Elle ajoute que le demandeur ne verse aux débats aucun élément extrinsèque à cet acte permettant d’établir l’existence d’un commencement de preuve par écrit. Elle allègue, au visa de l’article 1353 du code civil que Monsieur [W] [C] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, d’une mise à sa disposition effective des fonds. Enfin, elle explique avoir souscrit un contrat de prêt qu’elle qualifie d’intuitu personae, signé en considération de la qualité de beaux-parents des prêteurs, et en raison de la relation affective entretenue avec eux. Elle en déduit que le décès de ces derniers a entraîné la caducité dudit contrat pour absence de cause.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Madame [V] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, demandant notamment que ses conclusions soient déclarées recevables et que la demande en paiement de Monsieur [W] [C] soit déclarée irrecevable car prescrite.
A l’audience du 12 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions combinées des articles 789 6° et 802 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à celui-ci. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d’irrecevabilité qui peut être prononcée d’office par le juge.
En l’espèce, Madame [V] [Y] a soulevé par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état la veille de l’audience, une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cependant, la révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été sollicitée et n’aurait en tout état de cause, pas été accordée du fait de l’absence de motif grave. Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables car déposées après l’ordonnance de clôture et ne démontrant pas l’existence d’un élément nouveau, survenu postérieurement à la clôture. En effet, si elle justifie par des pièces nouvelles du moment de la séparation du couple, il ne s’agit pas d’un évènement survenu ou révélé postérieurement à l’ordonnance de clôture. Madame [V] [Y] connaissait la date de sa séparation avec Monsieur [W] [C] dès le début de la procédure.
Dans ses conclusions au fond, Madame [V] [Y] soulève également une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cependant, conformément à l’article précité, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir et cette demande formulée au fond est donc irrecevable.
Par conséquent, les conclusions d’incident déposées après la clôture seront déclarées irrecevables, tout comme la fin de non-recevoir soulevée dans les conclusions au fond.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte du 1er alinéa de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, la qualité d’héritier des époux [C] de Monsieur [W] [C] n’est pas contestée. Elle est corroborée par l’attestation notariée datée du 07 octobre 2022 qui fait état de l’accord des cohéritiers pour lui attribuer la créance de 47.000 euros, correspondant à la somme qui lui a été prêtée ainsi qu’à Madame [V] [Y].
Sur la preuve de la dette
Il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant celle de 1.500 euros.
Selon l’article 1326 du même code, dans sa version applicable au litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’absence de la mention manuscrite de la somme en toute lettres entraîne l’irrégularité du contrat, de sorte que dans ce cas, celui-ci ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Conformément aux dispositions de l’article 1348 ancien, applicable à la cause, le commencement de preuve par écrit doit être conforté par des témoignages, indices ou présomptions, dont le juge apprécie souverainement la valeur probante.
En l’espèce, l’attestation d’avance de trésorerie datée du 22 août 2013, signée par les époux [C], ainsi que par Monsieur [W] [C] et Madame [V] [Y], fait état d’une reconnaissance de dette du couple [C]- [Y] à hauteur de 47.000 euros. La mention de la somme figure en toutes lettres et en chiffres. Cependant, cette mention est dactylographiée et ne répond pas aux règles d’authentification prévues en cas de signature électronique. A ce titre, cet acte ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, qui apparait cependant corroboré par d’autres éléments de preuves.
En effet, l’attestation notariée du 07 octobre 2022 mentionne expressément l’avance de trésorerie rémunérée du 22 août 2013 comme une créance à partager entre les héritiers dans le cadre de la succession des époux [C]. Elle précise qu’il appartiendra à Monsieur [W] [C] de se retourner contre Madame [V] [Y] « afin qu’elle lui rembourse la somme de 23 500 euros, qu’elle lui doit ainsi qu’il résulte de ladite avance de trésorerie, Monsieur [W] [C] devenant créancier de Madame [V] [Y] ». Enfin, il est indiqué que cette créance s’intègre à une dette globale de 65.700 euros, que Monsieur [W] [C] justifie par attestation notariée en date du 09 avril 2024, avoir intégralement remboursée le 09 décembre 2022.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des ordres de virement portant la référence « SOLACOUP AVCE TRESORERI », des bordereaux de remise de chèques, et des relevés de comptes bancaires de Madame [V] [Y] produits par Monsieur [W] [C], que cette dernière a perçu au minimum 29.200 euros de la part du demandeur, entre les mois de mars 2010 et mai 2011, au titre d’un « prêt » ou d’une « avance de trésorerie ». Ces éléments attestent de la perception de fonds dont le montant est cohérent avec la reconnaissance de dettes, qu’elle ne conteste pas avoir signée le 22 août 2013, aux termes de laquelle Madame [V] [Y] reconnait avoir perçu de Monsieur et Madame [C] une avance de trésorerie. Il s’ensuit que la remise des fonds prêtés est démontrée par Monsieur [W] [C].
Par l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] [C] rapporte la preuve d’une dette contractée par Madame [V] [Y] à hauteur de 23.500 euros, soit la moitié des 47.000 euros initialement empruntés par le couple, et devant être divisés en deux parts égales entre Monsieur [W] [C] et Madame [V] [Y] à la suite de leur séparation, conformément aux stipulations des parties.
Sur la caducité du contrat
Aux termes de l’article 1131 ancien du code civil, applicable au présent litige, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
De jurisprudence constante, la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive entraîne sa caducité.
En l’espèce, si le prêt consenti consiste bien en un contrat à exécution successive, eu égard à ses modalités de remboursement, il résulte explicitement des termes du contrat litigieux que celui-ci a pour principal motif d’aider les débiteurs à « faire face aux charges immédiates de la vie commune du foyer ». Par ailleurs, aucune clause ne précise que le contrat a été passé entre les parties en raison d’une relation familiale ou particulière existante entre eux.
Il en est déduit que la principale considération justifiant la souscription du contrat par Madame [V] [Y] n’est pas la qualité de beaux-parents des époux [C], ni la relation affective qu’elle dit avoir entretenue avec eux, mais bien ses besoins financiers.
Ainsi, la cause du contrat de prêt consiste en la remise d’une somme d’argent par les époux [C] au couple [Y] – [C]. Le lien familial les unissant au moment de la signature de l’acte, s’il a possiblement contribué à assouplir les conditions de remboursement du prêt, n’en constitue nullement la cause ni l’un des éléments essentiels.
La cause du contrat souscrit par Madame [V] [Y] n’ayant pas disparu au décès des époux [C], il s’ensuit que le contrat n’est pas caduc.
En conséquence, la créance résultant du prêt souscrit aux termes de l’attestation de trésorerie rémunérée du 22 août 2013 est exigible par Monsieur [W] [C]. Madame [V] [Y] sera donc condamnée à lui payer la somme de 23 500 euros.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Madame [V] [Y], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [V] [Y] versera à Monsieur [W] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [V] [Y] à l’encontre de Monsieur [W] [C] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir de Madame [V] [G] épouse [Y] tirée de la prescription,
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [Y] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 23.500 euros,
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [Y] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [V] [G] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 06 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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