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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 19/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 19/00953 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JA22
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] épouse [E]
née le 08 Juin 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [E]
né le 03 Mai 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [V] [J] épouse [L]
née le 18 Octobre 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [L]
né le 26 Juillet 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [A] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise ETUDE [V] [M], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025 prorogé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 septembre 2013, les consorts [T] ont vendu aux époux [L] pour un prix de 507.000 euros une maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Adresse 15], cadastrée AL [Cadastre 8] d’une superficie de 12 a.
Les époux [L] ont divisé le ténement acquis en deux nouvelles parcelles en vue de faire construire une maison sur le terrain objet de la division et vendre la maison existante avec son terrain d’assiette.
Un avis favorable des services assainissement a été donnée le 16 décembre 2013, imposant le raccordement des eaux usées sur le réseau public avec servitude de passage sur la partie détachée au profit de la parcelle subsistante, ainsi que la mise en conformité du raccordement des eaux pluviales dont l’évacuation devait être distincte de celle des eaux usées.
Par avant contrat des 4 et 7 avril 2014, les époux [L] s’engageaient à vendre aux époux [E] la maison existante pour un prix de 435 000 euros pour une contenance de 6a64 ca ensuite de la division foncière.
L’acte authentique de vente a été signé le 1er Juillet 2014 par maître [M] en participation avec Maître [U].
Le ténement acquis par les consorts [E] est, après division, cadastré AL [Cadastre 5] pour 6a64ca.
L’acte a repris les servitudes de canalisations prévues à l’avant contrat, et la servitude de passage à créer sur la parcelle restant propriété des vendeurs.
Les vendeurs ont autorisé l’acquéreur à installer une clôture en limite du muret séparant les deux propriétés et à installer un portail sur l’alignement du même muret.
Les vendeurs se sont également engagés à réaliser tous travaux nécessaires pour séparer les eaux pluviales et assurer leur raccordement au collecteur d’eaux pluviales de la commune, dans le délai d’un an du jour de la signature de l’acte authentique.
Les époux [L] ont obtenu un permis de construire une maison sur le terrain cadastré AL [Cadastre 6] de 5a16ca.
Des difficultés de voisinage sont intervenues s’agissant notamment de l’emplacement du muret séparatif, et de la mise en œuvre des travaux de séparation des eaux pluviales.
Des assignations réciproques ont été signifiées le 6 mars 2019 par les époux [E] et le 8 mars 2019 par les époux [L] auprès du tribunal de céans.
Les consorts [E] sollicitaient notamment le tribunal pour obtenir la réalisation par les consorts [L] des travaux de séparation des eaux pluviales.
Les consorts [L] sollicitaient la nullité de la clause de l’acte authentique autorisant l’installation d’une clôture et portail par les consorts [E] sur partie du fonds [L], et de celle sur le raccordement des eaux pluviales.
Par ordonnance du 21 mars 2019, la jonction entre ces deux instance a été ordonnée.
Par exploit du 21 avril 2020, et parallèlement aux procédures réciproques initiées, les époux [E], se prévalant d’une subdivision du terrain qu’ils estiment prohibée par le cahier des charges du lotissement dont dépend les propriétés [L]-[E] demandent notamment la démolition de la construction édifiée par les consorts [L] sur la parcelle AL [Cadastre 6], et la condamnation tant des époux [L] que des notaires instrumentaires.
Par exploit du 8 juin 2021, les époux [L] ont appelé en cause les consorts [T] pour manquement lors de la vente du 25 septembre 2013 par ces derniers à leur devoir d’information quant à l’existence du cahier des charges paraissant interdire la subdivision de terrain.
Cette instance a été jointe aux autres procédures par ordonnance du 29 juin 2021.
* * *
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 février 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, Monsieur [W] [E] et madame [D] [Y], demandent au tribunal de :
• Prononcer la responsabilité contractuelle des consorts [L] pour violation des articles 2,6,8 et 11 du cahier des charges du lotissement [X], AL 1 section M n° Plan [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et approuvé par arrêté du préfet de l’Isère le 11 avril 1956, publié le 15 octobre 1956 volume 6417 N° 8 et déposé en mairie de [Localité 14] ;
• Prononcer la responsabilité délictuelle des notaires [V] [M] et [A] [U] pour manquement à leur obligation d’information et conseil et à l’obligation de garantir l’efficacité et la sécurité juridique des actes qu’ils instrumentent,
• Constater que les violations du cahier des charges du lotissement [X] par les époux [L] ne peuvent être régularisées que par la démolition de la construction édifiée par les époux [L] sur le lot n° 5 sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] de 5a16ca sise [Adresse 15] à [Localité 14];
En conséquence,
• Ordonner la démolition aux frais partagés des époux [L] et des notaires [M] et [U] de la construction édifiée par les époux [L] sur le lot 5 sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] de 5a16ca sise [Adresse 15] à [Localité 14], en méconnaissance du cahier des charges du lotissement [X], AL 1 section M n° Plan [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et approuvé par arrêté du préfet de l’Isère le 11 avril 1956, publié le 15 octobre 1956 volume 6417 N° 8 et déposé en mairie de [Localité 14], dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de signification ;
• Ordonner aux frais partagés des époux [L] et des notaires [M] et [U] la remise en état des lieux où ils se trouvaient préalablement à la division puis la construction illicite par les époux [L] d’une maison sur le lot 5 sur une parcelle désormais cadastré AL [Cadastre 6] d’une contenance de 5A16ca [Adresse 15] à [Localité 14] ;
• Ordonner aux frais partagés des époux [L] et des notaires [M] et [U] la reconstitution du lot AL 5 [Adresse 15] d’une contenance de 1200 M2 conformément au cahier des charges du lotissement [X] ;
• Prononcer la propriété des consorts [E] sur ce lot 5 d’une contenance de 1200 M2 ;
• Ordonner aux frais partagés des époux [L] et des notaires [M] et [U] la publicité foncière du jugement à intervenir et l’annexion du cahier des charges du lotissement [X] à l’acte de vente du 1er juillet 2014 dans un délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, nonobstant appel et sous astreinte de 1000 euros de retard par jour de retard passé ce délai ;
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à payer aux époux [E] la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis du fait de la gêne occasionnée par la construction illicite et ses conséquences en termes de vue, déchets dans le jardin, troubles de voisinage ;
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à payer aux époux [E] la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à payer aux époux [E] la somme de 3 249 euros, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
Subsidiairement, sur la réticence dolosive :
• Prononcer la responsabilité contractuelle des consorts [L] pour réticence dolosive de nature à vicier le consentement des époux [E] à l’acte de vente du 1er juillet 2014 d’une maison à usage d’habitation avec sol et terrain y attenant [Adresse 15] à [Localité 14] cadastrée AL [Cadastre 5] pour 6a64ca publiée 2014 D N° 7303 volume 2014 P N° 4387 le 24 juillet 2014 ;
• Prononcer la responsabilité délictuelle des notaires [V] [M] et [A] [U] pour manquement à leur obligation d’information et conseil et à l’obligation de garantir l’efficacité et la sécurité juridique des actes qu’ils instrumentent,
• Prononcer la nullité pour réticence dolosive de l’acte de vente du 1er juillet 2014,
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à restituer aux époux [E] la somme de 435000 euros correspondant au prix de vente, 32000 euros au titre des frais de notaire, ,les époux [E] restituant quant à eux la maison suivant état des lieux annexé à l’acte de vente du 1er juillet 2014 ;
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à restituer aux époux [E] la somme de 49 338,78 euros correspondant aux dépenses d’amélioration du bien dont ils justifient pleinement par des factures acquittées;
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à payer aux époux [E] la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
• Ordonner aux frais partagés des époux [L] et des notaires [M] et [U] la publicité foncière du jugement à intervenir,
Très subsidiairement sur l’erreur sur les qualités substantielles :
• Prononcer la responsabilité contractuelle des consorts [L] pour erreur sur les qualités substantielles de la chose de nature à vicier le consentement des époux [E] à l’acte de vente du 1er juillet 2014 d’une maison à usage d’habitation avec sol et terrain y attenant [Adresse 15] à [Localité 14] cadastrée AL [Cadastre 5] pour 6a64ca publiée 2014 D N° 7303 volume 2014 P N° 4387 le 24 juillet 2014 ;
• Prononcer la responsabilité délictuelle des notaires [V] [M] et [A] [U] pour manquement à leur obligation d’information et conseil et à l’obligation de garantir l’efficacité et la sécurité juridique des actes qu’ils instrumentent,
• Prononcer la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose de nature à vicier le consentement des époux [E] à l’acte de vente du 1er juillet 2014 d’une maison à usage d’habitation avec sol et terrain y attenant [Adresse 15] à [Localité 14] cadastrée AL [Cadastre 5] pour 6a64ca publiée 2014 D N° 7303 volume 2014 P N° 4387 le 24 juillet 2014 ;
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à restituer aux époux [E] la somme de 435000 euros correspondant au prix de vente, 32000 euros au titre des frais de notaire, les époux [E] restituant quant à eux la maison suivant état des lieux annexé à l’acte de vente du 1er juillet 2014 ;
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à restituer aux époux [E] la somme de 49 338,78 euros correspondant aux dépenses d’amélioration du bien dont ils justifient pleinement par des factures acquittées,
• Condamner in solidum les époux [L] et les notaires [M] et [U] à payer aux époux [E] la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
• Ordonner aux frais partagés des époux [L] et des notaires [M] et [U] la publicité foncière du jugement à intervenir,
Sur la problématique de la servitude de passage :
• Constater et prononcer l’existence d’une servitude de passage de canalisations enterrées d’adduction d’eau et d’assainissement ainsi que des câbles enterrés d’électricité et de téléphone grevant le fonds propriété des consorts [L] au profit du fonds propriété des époux [E], fonds dominant,
• Ordonner que le fonds AL [Cadastre 6] propriété [L] est grevé au profit du fonds cadastré AL [Cadastre 5] de servitudes de passage en tréfonds des réseaux d’eaux, électricité et téléphone ;
Subsidiairement :
• Constater la faute commise par les époux [L],
• Constater que l’adhésion au cahier des charges par l’acquisition du lot qu’ils ont opéré vaut constitution de servitude de passage sur le fonds des époux [L], au profit du fonds des époux [E],
• Constater que les travaux envisagés par les époux [L] sur la servitude de passage dont bénéficient les époux [E] ont pour effet d’en rendre l’exercice plus incommode,
• Prononcer que les travaux envisagés ne pourront être réalisés par les époux [L] et en cas de réalisation au jour du jugement à intervenir, ordonner la remise en état de la servitude de passage en surface et en tréfonds, dans l’état où elle se trouvait lors de la signature de l’acte de vente , ce dans le délai d’un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
• Condamner in solidum les époux [L] à verser aux époux [E] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Sur la problématique de l’emplacement du grillage et du portail d’accès à la propriété des époux [E] :
• Constater que le muret mentionné à l’acte de vente du 1er juillet 2014 est la limite séparative des deux propriétés et que le portail installé dans l’alignement du même muret est situé sur la propriété des époux [E] ;
• Ordonner aux frais partagés des notaires et des époux [L] la modification de l’acte de vente du 1er juillet 2014 en précisant que le muret constitue la limite séparative des deux propriétés et que le portail installé dans l’alignement du même muret est situé sur la propriété des époux [E] ;
• Ordonner la publicité foncière de cette modification ;
Subsidiairement :
• Constater que les époux [L] ont commis un manquement contractuel à l’acte de vente du 1er juillet 2014 en dépit de leur engagement d’autoriser l’implantation de la clôture des acquéreurs en limite du muret séparant les deux propriétés et d’installer son portail dans l’alignement du même muret ;
• Ordonner aux époux [L] d’assurer aux époux [E] une jouissance paisible des lieux qu’ils occupent, conformément aux engagements contractuels de l’acte de vente, quant à l’implantation du grillage et du portail d’accès des époux [E],
• Constater que les notaires ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle en manquant à leur devoir d’information et de conseil et en n’assurant pas l’efficacité juridique de l’acte de vente conclu le 1er juillet 2014 ;
En conséquence :
• Condamner les époux [L] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
• Condamner me [M], notaire à verser aux époux [E] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur la problématique des eaux pluviales :
• Constater que les époux [L] ont commis un manquement contractuel en ne réalisant pas dans un délai raisonnable et au plus tard dans l’année suivant la vente, les travaux nécessaires pour séparer les eaux pluviales,
• Constater que le notaire a commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle en manquant à leur devoir d’information et de conseil et en n’assurant pas l’efficacité juridique de l’acte de vente conclu le 1er juillet 2014 ;
• Condamner les époux [L] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à verser aux époux [E] une somme de 12809,04 euros correspondant à la moyenne des devis des 3 sociétés produits par les époux [E] pour effectuer les travaux de séparation des eaux pluviales /usées,
• Condamner les époux [L] à verser aux époux [E] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil compte tenu du retard de plus de 3 ans à la date de l’assignation , la présentation de mauvaise foi de devis volontairement incomplets , imprécis et non conformes au coût réel des travaux ni aux instructions de la METROPOLE [Localité 10] ALPES;
• Condamner me [M], notaire à verser aux époux [E] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Subsidiairement sur l’absence de servitudes de passage de canalisations enterrées d’adduction d’eau et d’assainissement, ainsi que des câbles enterrés d’électricité et de téléphone :
• Constater que les époux [L] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité quasi délictuelle en n’informant pas les acquéreurs des points de passage des canalisations d’eau propre des époux [E] et servitude de passage de canalisations enterrées d’adduction d’eau et d’assainissement, ainsi que de câbles enterrés d’électricité et de téléphone,
• Constater que les notaire ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle en manquant à leur devoir d’information et de conseil et en n’assurant pas l’efficacité juridique de l’acte de vente conclu le 1er juillet 2014,en ne vérifiant pas la véracité des informations communiquées par les époux [L] qui ne pouvaient point ignorer les points de passage des eaux propres, en ne vérifiant pas l’ensemble des titres et pièces qui leur avaient été communiquées, et en ne constituant pas de servitudes de passage de canalisations enterrées d’adduction d’eau et d’assainissement, ainsi que de câbles enterrés d’électricité et de téléphone, à l’acte de vente du 1er juillet 2014, occasionnant ainsi un préjudice pour les consorts [E],
• Condamner les époux [L] à effectuer les travaux d’enterrement souterrain des canalisations d’eaux propres à leurs frais, dans les règles de l’art, avec vérification d’un huissier de justice ;
• Prononcer que la parcelle est grevée d’une servitude de passage de canalisations enterrées d’électricité et de téléphone au profit de la parcelle [Adresse 15] cadastrée AL [Cadastre 8] P. ,
• Ordonner la publication de cette servitude à la publicité foncière, aux frais partagés de me [M] et [U] et des époux [L],
• Condamner les époux [L] à verser aux époux [E] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article1231-1 du code civil,
• Condamner me [M] et [U], notaires à verser aux époux [E] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire sur l’installation de caméras de vidéosurveillance sur les façades de la propriété des époux [L] :
• Constater l’installation par les époux [L] de caméras de surveillance sur les façades de leur propriété, dirigées ver les époux [E], afin de leur nuire,
• Condamner les époux [L] à payer aux époux [E] une somme de 6000 euros, en réparation des préjudices subis, et des mesures mises en œuvre pour préserver leurs droits,
• Condamner les époux [L] à verser aux époux [E] une somme de 8500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
• Ordonner l’exécution provisoire ;
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [V] [J] et [F] [L] sollicitent du tribunal de :
— Sur les demandes des époux [E] sur le fondement du cahier des charges, nullité et vices du consentement :
• Constater que monsieur et madame [L] n’ont pas eu connaissance de l’existence d’un lotissement et cahier des charges avant 2019,
• Juger que monsieur et madame [L] n’ont commis aucune faute ni manquement contractuel,
• Débouter les époux [E] de leur action en responsabilité contractuelle fondée sur l’existence d’un lotissement, cahier des charges,
• Juger qu’ils n’ont commis aucune faute ni manquement contractuel,
• Débouter les consorts [E] de de leurs actions en responsabilité fondée sur les vices du consentement, réticence dolosive, ou d’erreur sur les qualités substantielles,
• Les débouter de leur demande de nullité de la vente,
• Les débouter de leur demande de démolition de la maison construite par les époux [L] sur la parcelle AL [Cadastre 6] et de leur demande de remise en état comme avant construction,
• Les débouter de leur demande d’annexion de la parcelle [Cadastre 6] avec la leur (AL [Cadastre 5]),
• Les débouter de leur demande de nullité de la vente et condamnation des époux [L] à payer les sommes de 435000 euros, 32000 euros, 49338,78 euros soit un total de 516 338,78 euros,
• Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts de 20000 euros pour préjudice de jouissance et de 20000 euros pour préjudice moral et 3 249 euros pour préjudice financier et tout autre,
• Débouter les consorts [E] de leurs dommages et intérêts à hauteur de 435 000 euros,
• Juger que le cahier des charges -règlement de lotissement est inopposable et caduc,
• Débouter les consorts [E] de leurs actions en responsabilité et nullité de la vente,
• Débouter les mêmes de l’intégralité de leurs demandes tant en démolition qu’indemnitaires,
S’il était jugé que le cahier des charges n’est pas caduc :
• Débouter les consorts [E] de leur action en démolition, et remise en état comme avant construction, de la maison construite sur la parcelle AL [Cadastre 6],
• Les débouter de leur demande d’annexion de la parcelle [Cadastre 6] avec la [Cadastre 5],
Si la demande de démolition était accueillie :
• Ecarter l’exécution provisoire, et dire n’y voir lieu à astreinte,
• Constater que les consorts [E] ne justifient pas d’un préjudice indemnisable,
• Les débouter de toutes demandes indemnitaires,
Sur la responsabilité des notaires :
• Constater que me [U] et Me [M] ont manqué à leurs obligations d’éclairer les parties sur la portée et les conséquences des actes, et à leur devoir de conseil,
• Constater que les époux [L] justifient de préjudices indemnisables,
Si la démolition était accueillie :
• Condamner les notaires à indemniser les époux [L] du coût de la construction et de la démolition, et de toutes demandes financières et dommages et intérêts formées contre les époux [L], et des conséquences de la nullité de la vente,
• Les condamner à payer aux époux [M] la somme de 807 129 euros en réparation de l’intégralité des préjudices, si la démolition venait à être ordonnée,
Si la démolition n’était pas accueillie, mais les demandes financières des époux [E] étaient accueillies :
• Condamner les notaires à payer aux époux [L] le remboursement du prix de 435 000 euros, de 32000 euros, de frais de notaire, de 49 338,78 euros de travaux, et 20000 euros de dommages et intérêts, ainsi que toutes les autres sommes,
• Relever et garantir les époux [L] de toutes sommes supportées par eux,
• Débouter les notaires de leurs demandes,
Sur la responsabilité des consorts [T] :
• Constater qu’ils ont manqué à leur devoir d’information dans la vente du 25 septembre 2013,
• Qu’ils engagent leur responsabilité contractuelle envers les époux [L]
• Qu’ils ont commis un dol en dissimulant l’existence du cahier des charges,
• Condamner les consorts [T] à indemniser les époux [L] de toutes les demandes financières au titre du coût de la construction et de la démolition, et de toutes les demandes financières et de dommages et intérêts formées à leur encontre par les époux [E] et des conséquences de la nullité de la vente,
Si la demande de démolition était accueillie :
• Condamner les consorts [T] à payer aux époux [L] la somme de 807 129 euros en réparation de l’intégralité des préjudices,
• Condamner les consorts [T] à rembourser in solidum aux consorts [L] l’intégralité des astreintes, auxquelles ils se trouveraient condamnés ;
Si la démolition n’est pas ordonnée ,mais les demandes financières accueillies :
• Condamner les consorts [T] à payer aux époux [L] le remboursement du prix de 435 000 euros, de 32000 euros, de frais de notaire, de 49 338,78 euros de travaux, et 20000 euros de dommages et intérêts, ainsi que toutes les autres sommes,
• Condamner les consorts [T] à Relever et garantir les époux [L] de toutes sommes supportées par eux,
• Débouter les consorts [T] de leurs demandes,
Sur les problématiques hors cahier des charges :
• Prononcer la nullité de la clause N° 2 des conditions particulières de l’acte du 1er juillet 2014 en page 18 :
« le vendeur autorise l’acquéreur à installer une clôture, en limite du muret séparant les deux propriétés, et d’installer son portail dans l’alignement du même muret, le vendeur s’engage expressément à rappeler cet engagement à l’acquéreur éventuel de sa propriété et lui faire respecter cette condition, »
• Prononcer la nullité de la clause N° 3 des conditions particulières de l’acte du 1er juillet 2014 en page 18 :
« Le vendeur s’engage expressément à réaliser dans un délai raisonnable et au plus tard dans l’année de ce jour, le cas échéant, tous travaux nécessaires pour séparer les eux pluviales et assurer leur raccordement au collecteur d’eaux pluviales de la commune, »
• Dire que le dispositif du jugement devra être repris et le jugement annexé à un acte notarié rectificatif de l’acte authentique du 1er juillet 2014,
• Donner acte aux époux [E] qu’ils ont replacé ou fait réapparaître les bornes de limite de propriété
• Enjoindre aux consorts [E] de procéder à leurs frais à l’arrachage des arbustes de haie qu’ils ont planté à 50 centimètres de la limite séparative pour les reculer à deux mètres, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 2 mois de la signification du jugement à intervenir,
• Enjoindre aux consorts [E] de procéder à leurs frais au démontage de la clôture et de remettre en l’état à leurs frais le muret de des époux [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 2 mois de la signification du jugement à intervenir,
• Enjoindre aux consorts [E] de procéder à leurs frais de démontage de leur portail et de remettre en l’état à leurs frais la voie de passage sur la partie concernée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 2 mois de la signification du jugement à intervenir,
• Juger que les époux [L] conservent la propriété et tous ses attributs dont l’usage de la bande de terre côté ouest,
• Débouter les époux [E] de leur demande de bornage,
• Juger qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile,
• Autoriser les consorts [L] à faire réaliser sur sept jours les travaux sur la servitude de passage à la première date possible pour leur entreprise en fixant sauf meilleur accord le délai de prévenance des consorts [E] à quinze jours ;
• Donner acte aux consorts [L] qu’ils proposent de faire réaliser les travaux de séparation des eaux pluviales par puits perdu selon devis Alliance TP du 15 novembre 2014 d’un montant de 3852 euros hors taxe ;
• Enjoindre aux consorts [E] de déplacer à leurs frais le regard de leur canalisation d’eau potable qui se situe sur le terrain des époux [L], afin de l’installer sur leur propre terrain,
• Subsidiairement si les époux [E] veulent choisir leur entreprise, donner acte aux époux [L] qu’ils proposent de leur verser la somme de 3852 euros hors taxe ,soit 4 622,40 euros TTC sous condition que les travaux soient effectivement réalisés et que les époux [E] leur remettent préalablement la facture acquittée du détail des travaux et que les époux [L] puissent suivre les travaux avec validation par [Localité 10] Alpes métropole,
• Constater l’existence d’une servitude de passage de la canalisation d’eau potable et dire qu’elle devra être constatée dans un acte complémentaire à celui du 1er juillet 2014 ;
• Condamner les époux [E] à supporter la charge financière de l’entretien et de réparation de la canalisation d’eau potble sans que cela ne cause un préjudice aux consorts [L],
• Rejeter leur demande de travaux pour une nouvelle canalisation d’eau potable,
• Juger concernant cette dernière qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile,
• Constater l’existence de servitudes apparentes pour le téléphone, l’électricité, et l’assainissement sans qu’il y ait lieu à un acte complémentaire,
• Débouter les consorts [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
• Les condamner à payer aux époux [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
• Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
Sur la responsabilite des notaires sur les problematiques hors cahier des charges :
• Constater que les notaires ont manqué à leur devoir d’assurer l’efficacité de leurs actes, de prévoir les servitudes, et à leur obligation d’information,
• Juger que les fautes commises par me [U] et [M] engagent leur responsabilité à l’encontre des époux [L],
• Condamner me [U] et [M] à supporter la charge des frais d’acte et de publication,
Si les demandes financières des époux [E] venaient à être retenues contre les époux [L] :
• Condamner me [U] et [M] à supporter la charge financière définitive,
• Condamner me [U] et [M] à supporter les frais de toute nature que les époux [E] entendraient faire supporter aux époux [L] et plus généralement à les en relever et garantir,
• Condamner les consorts [E] à payer aux époux [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et préjudice de jouissance,
• Les condamner à payer aux époux [L] la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
• Débouter me [U] et [M] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Si la demande de démolition devait être accueillie :
• Ecarter l’exécution provisoire eu égard au montant des conséquences matérielles et financières pour les époux [L],
• Dire n’y avoir lieu à astreinte,
• Condamner les époux [E] ou qui mieux le devra à payer aux époux [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
• Débouter les autres parties à l’instance de leurs demandes au titre de l’article 700.
En réplique par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [T] sollicitent du tribunal de :
• Débouter de l’intégralité de leurs demandes les consorts [L],
• Subsidiairement condamner in solidum Me [M] et [U] à relever et garantir les consorts [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
• Condamner les consorts [L], [E] et les notaires [M] et [U] à payer aux consorts [T] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• Juger que la décision à intervenir en sera pas assortie de l’exécution provisoire.
En réplique par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, Maîtres [M] et [U] sollicitent du tribunal de :
• Juger que les notaires ont recherché l’origine de propriété trentenaire du bien litigieux,
• Juger que les notaires ne disposaient d’aucun élément permettant de suspecter l’existence d’un cahier des charges,
• Juger que la clause relative à la pose du grillage et portail est claire et précise,
• Juger qu’elle ne confère aucun droit de propriété sur la bande de terre litigieuse,
• Juger qu’en tout état de cause il résulte des clause de l’acte, des plans annexés et des explications fournies par les concluants que les époux [E] ne pouvaient s’approprier la bande de terre litigieuse,
• Juger que les notaires ne pouvaient faire valider un quelconque devis s’agissant des travaux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, la demande de permis de construire des époux [L] ayant été déposée postérieurement à la régularisation de l’acte authentique de vente,
• Juger que l’absence de réalisation des travaux de séparation et d’évacuation d’eaux pluviales n’est due qu’au refus des époux [E] à faire réaliser les travaux selon devis fourni par les époux [L],
• Juger que l’existence de canalisations n’a été révélée que postérieurement à la régularisation de l’acte de vente lorsque les travaux de construction des époux [L] ont été réalisés.
• Juger que les notaires ne disposaient d’aucun élément permettant de douter de la véracité des déclarations du vendeur sur l’existence de ces canalisations,
En conséquence,
• Juger que ni Me [U] ni Me [M] n’ont commis un quelconque engagement fautif dans l’accomplissement de leur mission,
• Débouter tant les époux [L] que [E] ou [T] de leurs prétentions à l’encontre des concluants,
• Juger que les époux [E] ne justifient aucunement du quantum de leurs demandes indemnitaires.
• Juger que les demandes des époux [E] ne sont fondées qu’en raison de la mésentente existante avec les époux [L] et du comportement de ces derniers, ce dont les notaires ne peuvent être tenus pour responsable,
• Juger que les demandes de restitution ne constituent aucunement un préjudice indemnisable par les notaires,
• Juger que les époux [L] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable par les concluants,
• Juger que les époux [E] ne justifient aucunement du quantum de leurs demandes indemnitaires,
• Juger que les époux [E] ne justifient aucunement de difficultés d’accès à leur propriété en raison des travaux projetés par les époux [L] sur le chemin d’accès,
• Juger que les époux [E] ont pu poser leur grillage et portail conformément aux stipulations contractuelles,
• Juger que l’absence de réalisation des travaux d’évacuation des eaux pluviales n’est due qu’au comportement des époux [E] et [L],
• Juger que les époux [L] ne peuvent faire supporter aux notaires leur volonté de revenir sur leurs engagements contractuels,
• Juger que les époux [L] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable par les concluants,
• Juge disproportionnée la demande de démolition formulée par les époux [E], eu égard aux faits de l’espèce,
• Juger que tant les époux [L] que les époux [E] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable par les concluants,
En conséquence,
• Débouter tant les époux [L] que les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre des notaires,
• Condamner in solidum les époux [L] et les époux [E] à verser aux notaires la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 au cours de laquelle les parties représentées ont fait valoir leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogée au 18 septembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la responsabilité contractuelle des consorts [L] :
— Pour violation des dispositions du cahier des charges du lotissement originel :
Les consorts [E] sollicitent la démolition, et subsidiairement des dommages et intérêts au motif que la construction édifiée par les consorts [L] sur le terrain resté leur propriété ne respecterait pas la subdivision de terrain prétendument interdite par le cahier des charges du lotissement originel en date du 1er août 1956 transcrit à la publicité foncière volume 6417 N° 8.
Aux termes de l’article L 442-9 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme des documents du lotissement (règlement, cahier des charges approuvé ou non ) sont caduques au bout de dix ans dès lors que l’assiette foncière du lotissement originel est couverte par un plan local urbain.
La volonté du législateur est effectivement de mettre en concordance automatique les règles originelles du lotissement avec les règles actuelles d’urbanisme dès lors qu’un PLU est approuvé.
Cette mesure permet ainsi de ne rendre opposable à une demande de permis de construire ou à une demande de certificat d’urbanisme que les seules règles applicables issues du règlement local d’urbanisme , les divisions foncières s’effectuant dès lors sur le fondement des règles du PLU de la commune, tant quant au principe de la division foncière que de la densité de construction, les éventuelles dispositions contraires d’un ancien règlement et cahier des charges étant caducs.
Le conseil constitutionnel par une décision du 13 juin 2025 a conforté la caducité des cahiers des charges originels en confirmant qu’il y avait lieu de faciliter l’évolution des règles propres des lotissements contenues dans les cahiers des charges originels afin de favoriser la densification des quartiers de lotissement et de permettre aux colotis de bénéficier de l’intégralité des droits à construire résultant de la réglementation d’urbanisme applicable.
Les consorts [E] en l’espèce se fondent cependant sur une jurisprudence de la cour de cassation, qui nonobstant les dispositions précitées , permet un maintien de clauses du cahier des charges initial, malgré l’actuelle règle d’urbanisme applicable.
Cette décision s’appuie sur l’article 442-9 alinéa 3 du code de l’urbanisme lequel précise que la règle de caducité décennale ne remet pas systématiquement en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis tels que définis dans le cahier des charges originel du lotissement.
Cependant cette pérennité éventuelle des clauses originelles par rapport aux règles du PLU suppose de démontrer que les colotis ont voulu expressément maintenir les règles anciennes telles que fixées dans le cahier des charges et ont eu l’intention expresse de contractualiser les règles anciennes.
Un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019 rappelle qu’il n’y a pas de contractualisation du cahier des charges initial sans volonté non équivoque des coloris.
La seule reproduction du règlement de lotissement et cahier des charges initial dans un acte de vente ne suffit pas à conférer un caractère contractuel au cahier des charges initial, cette contractualisation supposant une prise de position claire des coloris.
En l’espèce le seul fait que le cahier des charges apparaisse dans la documentation hypothécaire ne saurait suffire à traduire une contractualisation permanente de ce document initial.
Les consorts [E] ne rapportent aucun élément suffisamment probatoire pour affirmer une volonté clairement exprimée des colotis à un maintien de règles initiales du cahier des charges.
Aucune association syndicale de gestion du lotissement originel n’a été par ailleurs créé pour réunir les colotis et gérer le lotissement d’origine.
Dès lors, aucun procès-verbal n’est versé à l’instance qui permettrait de démontrer la volonté des colotis de faire survivre des dispositions du cahier des charges et de les contractualisées entre coloris.
Il y a lieu de relever en outre qu’aucun article du cahier des charges originel ne vise expressément la prohibition de subdivision de lots. Les demandeurs s’appuient uniquement sur les dispositions de l’article 6 alinéa 2 visant une seule construction sur chaque lot sans pour autant prohiber une subdivision. Or, le terme de construction unique peut s’appliquer également à la typologie de construction à édifier sur le lot issu de la division établie.
En outre et en l’espèce les consorts [L] ont informé les autres colotis de leur opération de division foncière, en conformité dès lors avec l’article 11 du cahier des charges originel qui indiquait que des modifications parcellaires pouvaient intervenir avec l’accord des propriétaires de lots intéressés par la modification (cf document 48 produit par me KUMMER , avocat , avec signatures des riverains concernés approuvant le plan de limites en suite de la division foncière initiée par les consorts [L]).
En conséquence il sera constaté que les consorts [E] échouent dans leurs prétentions à faire démolir la propriété des consorts [L] et à obtenir des indemnités sur le fondement des préjudices que leur causerait une construction illégale sur la base d’un cahier des charges à ce jour caduc.
— Sur la responsabilité contractuelle des consorts [L] pour dol ou pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu :
Une condamnation pour vice du consentement suppose que l’acquéreur rapporte la preuve d’une intention expressément dolosive du vendeur qui aurait sciemment caché des éléments qui, s’ils avaient été connus des acquéreurs, les auraient dissuadés d’acquérir le bien.
En l’espèce, dès l’avant contrat d’avril 2014 il a été précisé que la propriété d’origine cadastrée AL [Cadastre 8] d’une contenance de 12a était divisée en deux parcelles AL [Cadastre 5] de 6a 64 et AL [Cadastre 6] de 5a16ca restant appartenir au vendeur.
Des plans de la subdivision ont été régulièrement annexés à l’acte de vente authentique du 1er juillet 2014 et les servitudes nécessaires prévues, notamment au profit de la maison vendue aux consorts [E].
Les mentions relatives aux servitudes constituées aux termes de l’acte de vente du 1er juillet 2014 indiquent expressément que le fonds servant restant propriété des consorts [L] constitue un terrain à bâtir.
Connaissant cette division et la constructibilité de la parcelle restant propriété du vendeur, les consorts [E] ont été régulièrement informés tant par le vendeur que par les notaires de la situation urbanistique des biens objet de la division.
Ils n’ont pas ensuite contesté le permis de construire obtenu par les consorts [L] le 27 mars 2015.
Ils seront déboutés de leur demande d’annulation de la vente sur le fondement des vices du consentement.
En conséquence les consorts [E] seront déboutés de leur demande de condamnation des consorts [L] au titre de la responsabilité contractuelle et seront déboutés de leur demande de démolition de la construction édifiée sur la parcelle AL [Cadastre 6] de 5a 16 ca appartenant aux consorts [L].
Ils sont également déboutés de toute demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral inexistant en l’absence de faute des défendeurs à leur égard.
2° Sur les servitudes :
L’acte de vente du 1er juillet 2014 établit clairement les servitudes réciproques utiles entre les fonds issus de la division.
Il a été constitué une servitude de passage grevant le fonds des consorts [L] au profit du fonds des consorts [E] pour la desserte des véhicules. Les consorts [L] se sont engagés aux termes de l’acte du 1er juillet 2014 à faire les travaux nécessaires pour l’évacuation des eaux pluviales et assurer leur raccordement au collecteur d’eaux pluviales de la commune. En outre les consorts [L] ont autorisé les consorts [E] à installer une clôture en limite du muret séparant les deux propriétés, et à installer leur portail dans l’alignement du même muret.
— Sur la clôture :
Il n’y a pas lieu d’annuler la clause relative à l’installation de la clôture installée en limite du muret et à l’installation du portail, qui a été librement négociée entre les parties lors de la signature de l’acte de vente.
Les documents établis par le géomètre et annexés à l’avant contrat ( cf document et plan du 1er avril 2014), et l’acte de vente font foi, de sorte qu’il y a lieu de se référer à ces documents.
En revanche cette autorisation ne constitue aucunement un transfert de propriété de la bande de terrain d’assiette du grillage.
En conséquence les consorts [E] seront déboutés de leur prétention à voir reconnaître à leur profit un droit de propriété sur la bande de terrain restant propriété des consorts [L], nonobstant l’autorisation d’implantation conférée au profit des consorts [E]
— Sur les eaux pluviales :
Il incombe aux consorts [L] de respecter leur engagement d’exécuter les travaux au titre des eaux pluviales, dans la mesure où la clause figurant dans l’acte authentique les engage.
Ils seront en conséquence obligés de justifier la réalisation de ces travaux dans le délai de six mois de la signification du présent jugement.
En cas de non réalisation à cette date, ils seront condamnés à payer aux consorts [E] une somme de 7000 euros pour permettre le financement des dits travaux, et une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice subi par les consorts [E] du fait de ce retard
— Concernant les travaux à réaliser par les époux [L] sur la servitude de passage :
Les époux [L], dès lors qu’ils ne portent pas atteinte au bon usage de la servitude profitant au fonds dominant, sont en droit d’engager sur le terrain les travaux qu’ils jugent utiles.
En l’espèce il y a lieu de les autoriser expressément à placer à leurs frais des bandes de roulement béton en remplacement des anciens pavés autobloquants.
Ils seront autorisés à engager ces travaux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision.
— Sur la canalisation d’eau potable :
Le tribunal prend acte de l’accord des consorts [L] pour régulariser par acte authentique la servitude d’eau potable existant déjà matériellement sous leur propriété et plus précisément sous la voie de passage.
Un acte authentique sera établi dans le délai de six mois de la signification du présent jugement par Me [M], aux frais communs des consorts [L]-[E],
— Sur le téléphone, l’électricité, et l’assainissement :
S’agissant de servitudes apparentes et existantes non remises en cause par les consorts [L], il appartient aux époux [E], s’ils le jugent nécessaire, d’établir à leurs frais un acte authentique de régularisation de ces servitudes.
3° – Sur les caméras :
S’agissant de caméras factices ne présentant aucun préjudice pour les consorts [E], ils seront déboutés de toute demande indemnitaire à cet égard.
4°- Sur la responsabilité des officiers publics :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité délictuelle de l’officier public qu’est le notaire suppose que le demandeur rapporte la preuve d’une faute, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée.
En l’espèce tant les consorts [L] que les consorts [E] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre des notaires en l’absence d’irrégularités dans l’acte authentique du 1er juillet 2014 susceptibles d’engager leur responsabilité aux termes du présent jugement en raison notamment de l’absence de vices du consentement susceptibles d’annuler le contrat ou de manquement à leur obligation de conseil notamment dans la rédaction des clauses portant servitudes.
Les notaires ont cependant manqué à la vigilance qui doit être la leur dans l’établissement des origines de propriétés et de l’analyse de la chaine de publicité foncière et des anciens titres de propriété.
Les problèmes posés par la présente procédure eu égard à l’ancien cahier des charges et à son incidence éventuelle sur la division foncière auraient pu être analysés en amont des actes authentiques si les notaires avaient lu attentivement l’acte de vente [X]- [T] du 25 septembre 1959 régulièrement publié le 22 octobre 1959 volume 10 685. Cet acte faisait mention du cahier des charges du lotissement.
Dès lors, ils eussent pu ainsi assurer une meilleure sécurité juridique de leurs clients lors de la passation de l’acte du 1er juillet 2014.
Ils seront condamnés in solidum à verser à chacune des parties à l’instance une somme de 6000 euros à chacun des consorts [E] et [L], et 4000 euros aux consorts [T] à titre indemnitaire.
5°- Sur la responsabilité des consorts [T] :
Ces derniers seront mis hors de cause, dès lors qu’ils ont produit au notaire rédacteur de l’acte du 25 septembre 2013 les éléments d’origine antérieure du bien vendu et notamment l’acte du 25 septembre 1959 faisant mention de l’ancien lotissement et cahier des charges.
6°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [E] et [L] seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans leurs rapports respectifs.
Me [U] et [M] seront condamnés à verser une somme de 2000 euros aux consorts [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les consorts [L], [E], et les notaires ME [U] et [M] garderont chacun la charge de leurs dépens.
Les dépens des consorts [T] seront pris en charge in solidum par Me [U] et [M].
7°- Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE les consorts [E] de leur demande de condamnation des consorts [L] au titre de la responsabilité contractuelle ;
DÉBOUTE les consorts [E] de leur demande de démolition de la construction édifiée sur la parcelle AL [Cadastre 6] de 5a 16 ca appartenant aux consorts [L] ;
DÉBOUTE les consorts [E] de toute demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral inexistant en l’absence de faute des défendeurs à leur égard ;
DÉBOUTE les consorts [E] de leur prétention à voir reconnaître à leur profit un droit de propriété sur la bande de terrain restant propriété des consorts [L] nonobstant l’autorisation d’implantation conférée à leur profit ;
DÉBOUTE les consorts [L] de leur demande d’annulation de la clause relative à l’installation de la clôture installée en limite du muret et à l’installation du portail qui ont été librement négociée entre les parties lors de la signature de l’acte de vente ;
DIT qu’il incombe aux consorts [L] de respecter leur engagement de faire les travaux au titre des eaux pluviales ;
DIT n’y avoir lieu à annuler la clause figurant dans l’acte authentique à ce titre ;
CONDAMNE les consorts [L] à justifier la réalisation de ces travaux dans le délai de six mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non réalisation à cette date, les consorts [L] devront payer aux consorts [E] une somme de 7000 euros pour permettre le financement des dits travaux, et une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice subi par les consorts [E] du fait de ce retard ;
AUTORISE expressément les consorts [L] à placer à leurs frais des bandes de roulement béton en remplacement des anciens pavés autobloquants sur l’assiette de la servitude de passage ;
AUTORISE les consorts [L] à engager ces travaux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision ;
PRENDS ACTE de l’accord des consorts [L] pour régulariser par acte authentique la servitude d’eau potable existant déjà matériellement sous leur propriété et plus précisément sous la voie de passage ;
DIT qu’un acte authentique sera établi dans le délai de six mois de la signification du présent jugement par Me [M] aux frais communs des consorts [L]-[E], par moitié chacun ;
CONSTATE, s’agissant du téléphone, l’électricité, et l’assainissement, qu’il s’agit de servitudes apparentes et existantes, grevant le fonds appartenant aux consorts [L] ;
CONSTATE que ces servitudes ne sont pas remises en cause par les consorts [L] ;
DIT qu’il appartient aux époux [E] de faire établir à leurs frais un acte authentique de régularisation de ces servitudes ;
DÉBOUTE les consorts [E] de leur demande indemnitaire au titre de l’existence de caméras factices installés par les consorts [L] ;
DÉBOUTE les consorts [L] que les consorts [E] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre des notaires défendeurs au titre de l’acte authentique du 1er juillet 2014 en l’absence d’éléments susceptibles d’engager leur responsabilité délictuelle compte tenu des termes du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Mes [U] et [M] à verser une somme de 6000 euros à chacun des consorts [E] et [L], et 4000 euros aux consorts [T] compte tenu de leur absence d’analyse préalable à la passation de l’acte authentique des éventuels effets de l’existence du cahier des charges originel du lotissement ;
METS HORS DE CAUSE les consorts [T] ;
DÉBOUTE les consorts [E] et [L] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code civil dans leurs rapports respectifs ;
DIT que Les consorts [L], [E], et les notaires Me [U] et [M] garderont chacun la charge de leurs entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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